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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02447 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JK4A
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[M] [N]
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [M] [N]
M. [Y] [P]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS PARIS 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [N]
née le 01 Décembre 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [P]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 04/08/2021, à l’effet du jour-même, Monsieur [O] [Z] a donné à bail Madame [M] [N] et à Monsieur [Y] [P] un local à usage d’habitation conventionné social ANAH, un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 396,58 € outre les charges.
Un contrat de cautionnement « Visale » n° A10110902568 a alors été conclu entre Monsieur [O] [Z] et ACTION LOGEMENT SERVICES, avec pour objet de faire « bénéficier au profit du locataire désigné (lié au contrat de bail sus-évoqué) du dispositif Visale conformément aux dispositions du a) de l’article L. 313-3 de CCH, de l’article 7.4.1 de la Convention Etat/Action Logement Quinquennale 2018-2022 du 16/01/2018, et de la Convention Etat UESL du 24/12/2015 ».
Ainsi, ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre du dispositif de Cautionnement « Visale », s’est porté caution des loyers dus au bailleurs pour le logement pris à bail situé [Adresse 3].
Par courrier recommandé en date du 13/02/2024, dont l’AR porte la mention « distribué le 19/02/2024 », Monsieur [Y] [P] s’est désigné comme locataire sortant, laissant toutefois subsister la solidarité jusqu’au terme du préavis contractuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/01/2025, ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de Monsieur [O] [Z], a fait délivrer à Madame [M] [N] et à Monsieur [Y] [P] un commandement de payer la somme de 1204,32 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 21/01/2025, visant la clause résolutoire.
Une quittance subrogative est versée au dossier à la date du 16/04/2025 de la part de Monsieur [O] [Z] à l’égard de ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 12/06/2025 afin de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
— Condamner Madame [M] [N] à payer au profit de ACTION LOGEMENT SOLIDARITE la somme de 2090,19 €, solidairement avec Monsieur [Y] [P] à concurrence de la somme de 1204,32 €, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 30/01/2025 sur la somme de 1204,32 € et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition, de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
— Condamner Madame [M] [N] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Condamner solidairement Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [P] à :
— payer à ACTION LOGEMENT SERVICE une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 13/06/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 25/11/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, ACTION LOGEMENT SERVICES est valablement représentée par son conseil qui selon les termes de la note d’audience maintient ses demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 4885,77 €.
Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [P] ne sont pas présents lors de l’audience du 25/11/2025 sans y être davantage représentés. Ils ne versent ni pièces ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article VIII, page 5/7) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par ACTION LOGEMENT SERVICES que Madame [M] [N] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [M] [N] n’a pas été réalisé.
La reprise du paiement du loyer courant n’apparaît pas dans cette affaire alors même qu’elle constitue la condition nécessaire à l’obtention d’un échéancier. Ainsi la situation actuelle ne permet pas à Madame [M] [N] de prétendre à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 30/03/2025, et d’ordonner l’expulsion Madame [M] [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 07/10/2025, il apparaît que la dette locative corresponde au montant de QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (4419,84 €) restant dus à la date du 07/10/2025 dont MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (1204,32 €) correspondant à la somme due à la date du commandement de payer (30/01/2025) et à laquelle Monsieur [Y] [P] est solidairement tenu avec Madame [M] [N].
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [N] à payer au profit de ACTION LOGEMENT SOLIDARITE la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (4419,84 €) solidairement avec Monsieur [Y] [P] à concurrence de la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (1204,32 €), et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 30/01/2025 sur la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (1204,32 €) et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
3° Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge de tous les dépens sera supportée solidairement par Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 04/08/2021 portant sur un local à usage d’habitation conventionné social ANAH : un appartement situé [Adresse 3], liant Monsieur [O] [Z], à Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [P], à la date du 30/03/2025.
— ORDONNE l’expulsion de Madame [M] [N], restant seule titulaire du bail, à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [M] [N] à verser à ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Madame [M] [N] à payer au profit de ACTION LOGEMENT SOLIDARITE la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX-NEF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (4419,84 €) solidairement avec Monsieur [Y] [P] à concurrence de la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (1204,32 €), et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 30/01/2025 sur la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (1204,32 €) et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
— CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [P] à verser solidairement au profit de ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [P] à prendre en charge solidairement tous les entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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