Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3M
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[E] [S]
[G] [S]
C/
[Q] [A] [U] veuve [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée à :
Me GARCIA (T.2210)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [E] [S],
demeurant 113 rue Vendôme – 69006 LYON
Madame [G] [S],
demeurant 49 avenue Gallieni – 92400 COURBEVOIE
représentées par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Q] [A] [U] veuve [P]
née le 14 Novembre 1988 à METSUGANEM (ALGERIE), demeurant 1 Place Pierre Puget – 69009 LYON
représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-014234 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2008, Madame [E] [S] et Madame [G] [S] ont donné à bail à Madame [Q] [A] [U] épouse [P] et Monsieur [B] [P] un appartement situé 1 Place Pierre Puget à LYON (69009), pour un loyer initial de 580 euros et 50 euros de provision sur charges, et ce pour une durée 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.
Monsieur [B] [P] est décédé le 2 décembre 2011.
Le 4 août 2022, les bailleresses ont fait délivrer par acte de commissaire de justice à Madame [Q] [A] [U] épouse [P] un congé aux fins de vente pour le 31 mars 2023.
Madame [Q] [A] [U] veuve [P] s’est maintenue dans le logement postérieurement à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, les bailleresses ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 855,41 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Madame [E] [S] et Madame [G] [S] ont fait assigner Madame [Q] [A] [U] veuve [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de validation du congé.
Les demanderesses n’ayant pas comparu à l’audience du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de LYON a, par une décision du 17 octobre 2023, déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Madame [E] [S] et Madame [G] [S] ont fait assigner Madame [Q] [A] [U] veuve [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, aux fins de constater la validité du congé et ordonner l’expulsion de Madame [Q] [A] [U] veuve [P], et la condamner au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 septembre 2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Lors de celle-ci, les bailleresses, représentées par leur conseil, déposent un dossier de plaidoirie et présentent des observations orales.
Aux termes de leurs dernières conclusions, elles formulent les prétentions suivantes :
Débouter Madame [Q] [A] [U] veuve [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Constater du fait du congé délivré la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [Q] [A] [U] veuve [P] depuis le 1er avril 2023 ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Q] [A] [U] veuve [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Madame [Q] [A] [U] veuve [P] à payer à Madame [E] [S] et Madame [G] [S] :Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 1er avril 2023 jusqu’à libération effective des lieux, en compris l’indexation annuelle et la régularisation des charges ;La somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Q] [A] [U] veuve [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et l’ensemble des actes de la procédure ;Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les demanderesses fondent leur demande de validation du congé sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elles contestent la nullité du congé alléguée en défense et affirment avoir entrepris des démarches pour vendre leur bien depuis sa délivrance. Elles expliquent avoir rencontré des difficultés pour la commercialisation du bien en raison de l’opposition de la locataire à des visites et prises de photographies.
Par ailleurs, elles sollicitent le rejet de la demande en paiement d’un trop-perçu formulée par la locataire en faisant valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa prétention et qu’elle n’a pas vérifié l’éventualité de retenues par la CAF sur les sommes versées aux tiers.
En outre, elles s’opposent à sa demande de délais pour quitter les lieux en soutenant qu’elle a déjà bénéficié des délais de la procédure depuis la délivrance du congé aux fins de vente.
Madame [Q] [A] [U] veuve [P], représentée par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie et présente des observations orales.
Aux termes de ses dernières écritures, elle formule les prétentions suivantes :
Juger nul et de nul effet, le congé pour vente ; et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer son expulsion ; A défaut, octroyer des délais avant expulsion d’un an ;Condamner in solidum Madame [E] [S] et Madame [G] [S] à lui restituer la somme de 2 092 euros ;Ecarter l’exécution provisoire ;Débouter Madame [E] [S] et Madame [G] [S] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et / ou contraires ;Condamner in solidum Madame [E] [S] et Madame [G] [S] aux dépens.
Elle fonde sa demande en nullité du congé sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle explique que les bailleresses ont attendu près de deux ans pour réassigner suite à la caducité de la première instance et près de trois ans après la délivrance du congé. Elle soutient que les demanderesses ne font état d’aucun acte démontrant leur intention réelle de vendre le bien.
Au soutien de sa demande de restitution de la somme de 2 092 euros, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, elle invoque des erreurs au décompte produit par les bailleresses et soutient notamment que des versements effectués par la CAF directement auprès des bailleresses n’ont pas été comptabilisés.
Elle explique avoir quatre enfants à sa charge et avoir des revenus mensuels compris entre 1000 et 1400 euros. Elle indique qu’elle est à la recherche d’un nouveau logement et précise que, n’ayant pas eu en sa possession les quittances de loyer, elle a rencontré des difficultés dans ses démarches.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la validité du congé, la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé.
En l’espèce, Madame [E] [S] et Madame [G] [S] versent aux débats le contrat de bail consenti à Madame [Q] [A] [U] veuve [P] et Monsieur [B] [P] pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2018, contrat qui a manifestement été tacitement reconduit depuis le 31 mars 2011, par période de trois ans et pour la dernière fois le 31 mars 2020 pour expirer le 31 mars 2023.
Le congé des bailleresses en date du 4 août 2022, joint au dossier, a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée, par voie de signification. Il comporte l’ensemble des mentions obligatoires visées à l’article susvisé, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Il ressort des textes susvisés que le congé délivré est nul dans le cas où le bailleur utilise le projet de vente du bien comme un prétexte alors qu’il ne repose sur aucune volonté réelle. Il est retenu de manière constante qu’il appartient au preneur qui conteste la réalité du motif du congé de rapporter la preuve de l’absence d’intention de vendre du bailleur.
En l’espèce, Madame [Q] [A] [U] veuve [P] ne produit aucun élément à l’appui de sa prétention. Le seul délai écoulé entre la délivrance du congé et l’acte introductif d’instance ne permet pas d’établir l’absence d’intention réelle des bailleresses de vendre leur bien, étant rappelé que le congé pour vente constituant une offre de vente auprès du locataire, il manifeste nécessairement l’intention de vendre des propriétaires, sauf à ce que le propriétaire fixe un prix disproportionné empêchant de fait toute acceptation de l’offre, ce qui n’est ni allégué ni établi en l’espèce.
Le congé est donc valide, et il y a lieu de constater que Madame [Q] [A] [U] veuve [P] se maintient illicitement dans les lieux depuis le 31 mars 2023.
Le bail étant résilié, Madame [Q] [A] [U] veuve [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 et les bailleresses seront autorisées à procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
L’occupation des lieux cause nécessairement un préjudice aux propriétaires, qui sont ainsi fondées à réclamer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et aux charges courants qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail par l’effet du congé.
En conséquence, Madame [Q] [A] [U] veuve [P] sera condamnée à payer à Madame [E] [S] et Madame [G] [S] une telle indemnité d’occupation, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous réserve des versements déjà effectués au titre du loyer.
Sur la demande de délai complémentaire pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le congé aurait dû prendre effet au 1er avril 2023, soit il y a plus de trois ans. Dans ces conditions, Madame [Q] [A] [U] veuve [P] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, et sa demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Sur la demande en restitution de la somme de 2 092 euros
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Madame [Q] [A] [U] veuve [P] produit des attestations de la CAF reprenant les allocations dont elle a bénéficié sur les années précédentes. Toutefois, ces attestations portent la mention « les montants sont restitués avant retenues éventuelles », et ne peuvent dès lors suffire à établir la preuve des versements effectivement effectuées aux bailleresses, des retenues ayant pu justifier l’absence de versements sur certains mois. A ce titre, il convient de relever que ces attestations ne font par exemple pas apparaitre la suspension des versements intervenue en février 2025, pourtant évoquée par la défenderesse dans ses écritures. Elles ne permettent donc pas de déterminer ce qui a été ou non versé au cours du bail et selon quelles modalités.
Dans ces conditions, Madame [Q] [A] [U] veuve [P] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [A] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Q] [A] [U] est condamnée à payer la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En l’espèce, aucune circonstance n’est de nature à justifier que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré le 4 août 2022 par Madame [E] [S] et Madame [G] [S] à Madame [Q] [A] [U] veuve [P] et la résiliation du bail liant les parties à compter du 31 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [Q] [A] [U] veuve [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
DIT que Madame [Q] [A] [U] veuve [P] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai et deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement situé 1 Place Pierre Puget, LYON (69009) ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] [U] veuve [P] à payer à Madame [E] [S] et Madame [G] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clefs aux bailleurs, sous réserve des paiements déjà effectués ;
DEBOUTE Madame [Q] [A] [U] veuve [P] de sa demande de condamnation de Madame [E] [S] et Madame [G] [S] à lui payer la somme de 2 092 euros ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] [U] veuve [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] [U] veuve [P] à payer à Madame [E] [S] et Madame [G] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Stockage ·
- Droit de rétractation ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Consommateur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Abandon du logement ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge ·
- Département d'outre-mer ·
- Mariage ·
- Consentement ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Règlement ·
- Protection des données ·
- Propriété ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Droit de rétractation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Contrats ·
- Remise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Installation ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.