Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 11 mars 2026, n° 22/01782
TJ Annecy 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi sur les accidents de la circulation

    La cour a reconnu le droit à indemnisation de la victime, considérant que la responsabilité de l'assureur n'était pas contestée.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices en tenant compte des éléments de preuve fournis et a ordonné l'indemnisation des préjudices patrimoniaux.

  • Accepté
    Souffrances endurées et préjudice esthétique

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a ordonné une indemnisation pour le préjudice esthétique temporaire.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a ordonné une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit à une indemnisation au titre des frais irrépétibles en faveur de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 mars 2026, n° 22/01782
Numéro(s) : 22/01782
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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