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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 mars 2026, n° 22/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT, CAISSE REGIONALE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL RHONE-ALPES, Mutuelle INTERIALE mutuelle de Mme [ V ] [ G ] à partir de 2018 sous le adhérent 7537160, MUTAME, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ayant pouvoir de représenter la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00127
Expéditions le
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01782 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] née [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire :
DÉFENDERESSES
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 43
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ayant pouvoir de représenter la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
CAISSE REGIONALE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL RHONE-ALPES, dont le siège social est sis . – [Localité 1]
non représentée
APPELEES EN CAUSE
Mutuelle INTERIALE mutuelle de Mme [V] [G] à partir de 2018 sous le n° adhérent 7537160, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [G] née [I] a été victime d’un accident de la circulation le 8 septembre 2018, au cours duquel son époux, M. [P] [G] est décédé.
Mme [V] [G] a été hospitalisée jusqu’au 9 septembre 2018.
Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2021, la présidente du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné une mesure d’expertise médicale et a condamné la MATMUT, assureur du conducteur du véhicule ayant percuté le véhicule des époux [G], à verser à Mme [V] [G] la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Le Docteur [H] a déposé le rapport d’expertise médicale le 27 avril 2023, après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, le Docteur [F].
La date de consolidation a été fixée au 7 janvier 2020.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, Mme [V] [G] née [I] a assigné la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (ci-après la MATMUT), la CPAM de la LOIRE et la CARSAT RHONE-ALPES devant la présente juridiction. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/1782.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Mme [V] [G] a appelé en cause la société mutuelle MUTAME SAVOIE MONT-BLANC. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1559.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, Mme [V] [G] a appelé en cause la société d’assurance mutuelle INTERIALE. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1560.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n° 23/1559 et n°23/1560 sous le numéro RG 23/1559.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 11 janvier 2024. Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats et a ordonné la jonction des affaires enregistrées n°23/1559 et n°22/1782 sous le numéro 22/1782.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Mme [V] [G] demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
CONDAMNER à titre principal, la Compagnie MATMUT à verser à Madame [V] [G] la somme de 390 191 €, comprenant les postes de préjudices suivants, après déduction de la provision de 8 500 € déjà versée :Dépenses de santé actuelles 1 339,00 eurosFrais divers 2 750.86 eurosAssistance tierce personne temporaire 15 278,00 eurosPerte de gains professionnels actuels 5 313,00 eurosDépenses de santé futures 112.38 euros
Assistance tierce personne permanente 120 015,00 eurosPerte de gains professionnels futurs 118 305,00 eurosIncidence professionnelle 52 770,00 eurosFrais de véhicule adapté 10 649,00 eurosDéficit fonctionnel temporaire 4 469,00 eurosSouffrances endurées 20 000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire 4 500,00 eurosDéficit fonctionnel permanent 26 180,00 eurosPréjudice d’agrément 10 000,00 eurosPréjudice sexuel 6 000,00 eurosPréjudice esthétique permanent 1 000,00 eurosSoit un total de : 398 681.24 euros
CONDAMNER à titre subsidiaire, la Compagnie MATMUT à verser à Madame [V] [G] la somme de 270 616 €, comprenant les postes de préjudices suivants, après déduction de la provision de 8 500 € déjà versée :Dépenses de santé actuelles 1 339,00 eurosFrais divers 2 750.86 eurosAssistance tierce personne temporaire 15 278,00 eurosPerte de gains professionnels actuels 5 313,00 eurosDépenses de santé futures 112.38 eurosAssistance tierce personne permanente 450 eurosPerte de gains professionnels futurs 118 305,00 eurosIncidence professionnelle 52 770,00 eurosFrais de véhicule adapté 10 649,00 eurosDéficit fonctionnel temporaire 4 469,00 eurosSouffrances endurées 20 000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire 4 500,00 eurosDéficit fonctionnel permanent 26 180,00 eurosPréjudice d’agrément 10 000,00 eurosPréjudice sexuel 6 000,00 eurosPréjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
Soit un total de : 279 116 24 euros
CONDAMNER la Compagnie MATMUT au doublement du taux d’intérêts légal à compter du 8 mai 2019 et jusqu’à la date du Jugement à intervenir avant déduction de la créance des organismes sociaux, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.CONDAMNER, à titre principal la Compagnie MATMUT à verser à Madame [V] [G] la somme de 170 444 €, avant déduction du recours des tiers payeurs, correspondant au préjudice économique.
CONDAMNER, à titre subsidiaire la Compagnie MATMUT à verser à Madame [V] [G] la somme de 65 495 €, avant déduction du recours des tiers payeurs, correspondant au préjudice économique.CONDAMNER la Compagnie MATMUT à payer à Madame [V] [G] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la Compagnie MATMUT aux entiers dépens de l’instance.ORDONNER que la décision à intervenir soit commune à la CPAM de la LOIRE (POLE RCT) et opposable à la CARSAT RHONE-ALPES.Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la MATMUT demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
JUGER ainsi que l’indemnisation à revenir à Madame [V] [G] se décompose comme suit :A – Au titre des préjudices patrimoniaux :1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporairesa) Au titre des dépenses de santé actuelles :Frais de pharmacie : 83,65 €Frais de pédicurie-podologie : 76,28 €Frais de suivi psychologique : 780 €Frais de suivi kinésithérapique : débouté aucune somme n’est restée à charge de Madame [G]) Au titre des frais divers :Assistance tierce personne avant consolidation : 10.508,57 €Frais d’assistance : débouté de la demande de 2.160 € et dans l’hypothèse de la production de la prise en charge des honoraires par l’assureur protection Juridique la différence.Frais de déplacement : 148 €Frais de lunettes : 442,86 €c) Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 2.058,26 €2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :a) Au titre des dépenses de santé futures : débouté de la demande.b) Assistance tierce personne après consolidation : 360 c) Perte de gains professionnels futurs : débouté de la demanded) Incidence professionnelle : 3.000 € au titre exclusivement de la pénibilité accrue et à déduire le montant de la pension d’invalidité-aucun document produit par Madame [G]) Frais de véhicule adapté : débouté de la demande.
B – Au titre des préjudices extra patrimoniaux :1) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires a) Déficit fonctionnel temporaire : 3.765 €b) Souffrances endurées : 8.000 €c) Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €2) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :a) Déficit fonctionnel permanent : 25.500 €b) Préjudice d’agrément : débouté à titre principal et 3.000 € à titre infiniment subsidiairec) Préjudice sexuel : déboutéd) Préjudice esthétique permanent : 700 €En conséquence, à titre principal, JUGER que l’indemnisation à revenir à Madame [V] [G] s’élèvera à la somme de 56.922,62 €, hors préjudice d’agrément, et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 59.922,62 € dans l’hypothèse où par extraordinaire il lui serait alloué l’indemnisation d’un préjudice d’agrément,DEBOUTER, pour le surplus, Madame [V] [G] du reste de ses demandes.DIRE que sur cette indemnisation, Madame [V] [G] a d’ores et déjà perçu des provisions pour un montant total de 8.500 €, justifié aux débats, à déduire, soit une indemnisation résiduelle à hauteur de 48.422,62 €DEBOUTER Madame [V] [G] de sa demande de doublement des intérêts,DEBOUTER Madame [V] [G] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique consécutif au décès de son épouxDEBOUTER Madame [V] [G] de sa demande de condamnation de la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.CONDAMNER reconventionnellement Madame [V] [G] à payer à la compagnie MATMUT la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Madame [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance.DIRE que la décision à intervenir sera commune à la CPAM de la Loire et opposable à la CARSAT Rhône-Alpes.
La CPAM de la Loire, la CARSAT RHONE-ALPES, la société mutuelle INTERIALE et la société mutuelle MUTAME n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi prévoit que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. ».
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [V] [G] n’est pas contesté ; la MATMUT sera tenue de l’indemniser intégralement.
II – Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
La CPAM a transmis sa créance définitive, faisant état des dépenses suivantes :
Frais hospitaliers : 863,20 eurosFrais médicaux : 1803,81 eurosFrais pharmaceutiques : 178,52 eurosFrais d’appareillage : 121,96 eurosIl convient donc de fixer les débours de la CPAM à la somme de 2 967,49 euros à ce titre.
Mme [V] [G] sollicite la somme de 83,65 euros au titre des frais de pharmacie, non-contestée par la MATMUT. Il sera donc fait droit à cette demande en intégralité.
Mme [V] [G] sollicite la somme de 780 euros au titre des frais de suivi psychologique, non-contestée par la MATMUT. Il sera donc fait droit à cette demande en intégralité.
Mme [V] [G] sollicite la somme de 170,28 euros au titre des frais de podologue et produit deux factures du 6 février 2019 pour un montant de 39 euros et 55 euros, puis une facture du 14 février 2019 pour un montant de 134 euros. Il ressort du décompte de la mutuelle de Mme [V] [G], MUTAME, qu’elle a été remboursée à hauteur de 57,72 euros, uniquement pour les actes du 14 février 2019, et non au titre de la facture du 6 février 2019.
Il convient donc de retenir la somme de 170,28 euros, cette somme étant restée à la charge de Mme [V] [G].
Mme [V] [G] sollicite enfin la somme de 304,17 euros au titre des frais de séances de kinésithérapie restés à sa charge. La MATMUT conteste ce montant, faisant valoir que Mme [V] [G] a été intégralement remboursée. Il ressort cependant des bordereaux de remboursement que Mme [V] [G] justifie d’un reste à charge à hauteur de 304,17 euros. Il sera donc fait droit à cette demande en intégralité.
La MATMUT sera condamnée à verser à Mme [V] [G] la somme de 1 338,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Frais divers
Sur les frais d’assistance de médecin conseil
Mme [V] [G] sollicite la somme de 2 160 euros au titre des honoraires du médecin conseil. Si la MATMUT s’oppose à cette demande en l’absence d’attestation de prise en charge par la protection juridique, il n’y a pas lieu de conditionner le bienfondé de cette demande à une telle pièce.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande en intégralité.
Sur les frais de trajets
Compte tenu de l’accord des parties il sera alloué à Mme [V] [G] la somme de 148 euros à ce titre.
Sur le remboursement des lunettes
Compte tenu de l’accord des parties il sera alloué à Mme [V] [G] la somme de 442,86 euros à ce titre.
Sur l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert a fixé les besoins en tierce personne ; les parties s’accordent sur les périodes fixées.
En revanche Mme [V] [G] sollicite que le taux horaire soit fixé à la somme de 20 euros, et la MATMUT propose la somme de 15 euros. Il conviendra de fixer ce taux à la somme de 18 euros, au regard de l’âge de Mme [V] [G] et de la nature de l’assistance. Il y a lieu également de rappeler que de jurisprudence constante, même si l’assistance est assurée par un proche, il convient d’ajouter 35 jours de congés payés et 13 jours fériés, sur la base de 365 jours par an, et ainsi retenir 413 jours, multipliés par le coût journalier.
En conséquence, il conviendra de retenir le calcul suivant :
Du 9 septembre 2018 au 21 octobre 2018 = 3 503,15 eurosDu 22 octobre 2018 au 8 janvier 2019 = 4 827,01 eurosDu 9 janvier 2019 au 8 avril 2019 = 2 749,56 eurosDu 9 avril 2019 au 7 janvier 2020 = 2 932,87 euros.
Les frais d’assistance temporaire de tierce personne s’élèvent ainsi à la somme de 14 012,59 euros.
*
En conséquence, la MATMUT sera condamnée à verser à Mme [V] [G] la somme de 16 763,45 euros au titre des frais divers.
3. Perte de gains professionnels actuels
Mme [V] [G] a été en arrêt de travail du 8 septembre 2018 au 23 mai 2019 à temps complet, puis du 24 mai 2019 au 24 août 2019 à mi-temps thérapeutique.
Mme [V] [G] sollicite que son revenu mensuel moyen soit fixé à la somme de 1 972 euros, et la MATMUT sollicite qu’il soit fixé à la somme de 1 794,86 euros.
Il conviendra de retenir la somme de 1 893,87 euros (calcul effectué sur la base du revenu net imposable annuel du bulletin de salaire du mois d’août 2018), soit la somme totale de 22 726,44 euros de septembre 2018 à août 2019.
Il ressort de l’analyse des bulletins de salaire de Mme [V] [G] que cette dernière a perçu la somme de 14 292,79 euros de septembre 2018 à août 2019.
Mme [V] [G] produit également les justificatifs de versement de la mutuelle INTERIALE du 1er janvier 2019 au 23 mai 2019 à hauteur de 3 795,04 euros. La MATMUT produit le justificatif de la créance définitive d’INTERIALE pour un montant de 5 186,97 euros concernant la prise en charge au titre de la prévoyance suite à l’accident du 8 septembre 2018, jusqu’au 23 mai 2019. Dans la mesure où Mme [V] [G] n’a pas produit les justificatifs liés à la prise en charge de revenus par INTERIALE pour la période du 8 septembre au 31 décembre 2018, il sera retenu ce dernier décompte.
En conséquence, la perte de gains professionnels s’établit à la somme de 3 246,68 euros (22 726,44 – 14 292,79 – 5 186,97).
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
La CPAM a transmis sa créance définitive, faisant état de frais futurs pour un montant de 1071,27 euros.
Il convient donc de fixer les débours de la CPAM à la somme de 1071,27 euros à ce titre.
Compte tenu de l’accord des parties il sera alloué à Mme [V] [G] la somme de 112,28 euros à ce titre.
2. Assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Mme [V] [G] sollicite que ce besoin soit évalué à 4 heures par semaine à titre viager ; la MATMUT s’oppose à cette demande.
L’expert a évalué ce besoin à 1 heure par mois après la consolidation pendant 2 ans. Si Mme [V] [G] fait valoir avoir besoin d’une aide pour les transports, les courses, le ménage, le repassage, les tâches ménagères, force est de constater que tant le Docteur [H] que le Docteur [W] ont estimé que cette amplitude n’était pas justifiée, notamment dans la mesure où Mme [V] [G] prend les transports en commun.
En conséquence, il sera retenu une assistance tierce personne à hauteur de 1 heure par mois pendant 2 ans, au taux de 18 euros, soit la somme de 432 euros.
3. Les préjudices professionnels
3.1. Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Mme [V] [G] sollicite la somme de 24 395 euros à ce titre, et la MATMUT s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il apparait que Mme [V] [G] a fait valoir ses droits à la retraite à 62 ans sans qu’il ne soit justifié du caractère certain de la perte de chance de continuer à travailler jusqu’à 67 ans. En effet, il résulte uniquement de l’expertise médicale que son poste a dû être adapté en raison des douleurs au pied. En l’absence d’autres pièces permettant d’établir un lien de causalité entre le départ à la retraite de Mme [V] [G] à 62 ans et la possibilité qu’elle aurait eu de poursuivre son activité jusqu’à 67 ans, sa demande sera rejetée.
3.2. Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Mme [V] [G] sollicite à ce titre la somme de 57 770 euros à ce titre, la MATMUT s’oppose à cette demande.
En l’espèce, l’augmentation de la pénibilité de son poste de travail est établie par le rapport d’expertise médicale qui fait état des douleurs persistantes au pied gauche et de la nécessité de privilégier le travail assis et le port de chaussures fermées de protection.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 5000 euros au regard de la durée de l’emploi de Mme [V] [G] suite à son accident.
S’agissant de la demande au titre de la dévalorisation sociale, il appert que suite à son arrêt maladie, Mme [V] [G] a pu reprendre une activité professionnelle. Ainsi qu’il l’a été indiqué, il n’est pas démontré que son départ à la retraite à l’âge de 62 ans est en lien avec les conséquences de l’accident du 8 septembre 2018. Par ailleurs, si Mme [V] [G] formule une demande au titre de la perte de revenu, cette demande est identique à celle présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La MATMUT sera donc condamnée à verser à Mme [V] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et ce dans la mesure où il ne résulte pas des débours de la CPAM qu’une pension d’invalidité aurait été versée.
4. Sur les frais de véhicule adapté
Mme [V] [G] sollicite la somme de 10 649 euros à ce titre et la MATMUT s’oppose à cette demande.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice indiquant que les séquelles au niveau du pied de Mme [V] [G] n’imposaient pas la nécessité d’un véhicule adapté avec boite automatique.
En l’espèce, Mme [V] [G] ne produit aucune autre pièce au débat permettant de démontrer la nécessité de faire l’acquisition d’un véhicule avec boite automatique. Sa demande ne pourra qu’être rejetée de ce fait.
III – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert a retenu les périodes et les taux suivants :
100% les 8 et 9 septembre 2018,65% du 10 septembre 2018 au 21 octobre 2018,50% du 22 octobre 2018 au 8 janvier 2019,30% du 9 janvier 2019 au 8 avril 2019,20% du 9 avril 2019 au 7 janvier 2020.Les parties s’accordent pour retenir ces périodes.
En revanche, Mme [V] [G] sollicite que le taux journalier soit fixé à 30 euros tandis que la MATMUT sollicite qu’il soit fixé à la somme de 750 euros par mois soit 25 euros par jour. Au regard des taux habituellement pratiqués et de la situation de Mme [V] [G], il conviendra de fixer une indemnité journalière à hauteur de 26 euros.
En conséquence, il convient de fixer le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
100% les 8 et 9 septembre 2018 soit 2 jours x 26 euros = 52 euros,65% du 10 septembre 2018 au 21 octobre 2018, soit 42 jours x 26 euros x 65% = 709,8 euros,50% du 22 octobre 2018 au 8 janvier 2019, soit 79 jours x 26 euros x 50% = 1 027 euros,30% du 9 janvier 2019 au 8 avril 2019, soit 90 jours x 26 euros x 30% = 702 euros,20% du 9 avril 2019 au 7 janvier 2020, soit 274 jours x 26 euros x 20% = 1 424,8 euros.
En conséquence, la MATMUT sera condamnée à verser à Mme [V] [G] la somme de 3 915,6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées regroupent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7, fondées sur les soins nécessaires sur le plan physique et les conséquences psychologiques.
Mme [V] [G] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, tandis que la MATMUT propose la somme de 8 000 euros.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice n’a pas vocation à indemniser les souffrances permanentes après consolidation, mais uniquement celles survenues antérieurement à la consolidation ; Mme [V] [G] ne peut donc se prévaloir de la permanence de douleurs psychiques à l’appui de cette demande.
Conformément à l’évaluation expertale, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros à ce titre.
3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 21 octobre 2018, puis 1/7 jusqu’au 8 janvier 2019 (port de béquilles), puis 0,5/7 jusqu’à la consolidation.
Mme [V] [G] sollicite la somme de 4 500 euros à ce titre, et la MATMUT propose la somme de 1 500 euros.
Au regard des conclusions expertales, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours » (rapport [A]).
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 17%. La valeur du point doit être calculée en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, Mme [V] [G] est née le [Date naissance 1] 1959, elle était donc âgée de 60 ans au jour de la consolidation le 7 janvier 2020 (et non 61 ans comme indiqué dans les conclusions de la demanderesse). La valeur du point peut être fixé à 1 890 euros, et le DFP à 32 130 euros. Cependant, Mme [V] [G] a limité sa demande à 26 180 euros. Le juge ne pouvant statuer au-delà des demandes des parties, la somme de 26 180 euros sera allouée à Mme [V] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Préjudice d’agrément
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
En l’espèce, l’expert retenu que la demanderesse présente des douleurs séquellaires au niveau du pied gauche limitant la durée des marches qu’elle pratiquait auparavant. Il précise que la pratique du vélo reste possible sur le plan physique.
Au regard de l’attestation du fils de Mme [V] [G], attestant de la pratique de la marche régulière avant l’accident, ainsi que des difficultés liées à la pratique du vélo du fait de la crainte de circuler sur la route, il sera octroyé à Mme [V] [G] une somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
3. Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre exclusivement trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a indiqué que ce préjudice n’était pas déterminable. Il sera rappelé que ce préjudice doit être différencié du déficit fonctionnel permanent. Or, en l’espèce, les séquelles psychologiques présentées par Mme [V] [G] n’apparaissent pas relever de l’un des trois aspects du préjudice sexuel.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
4. Préjudice esthétique définitif
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5/7. Mme [V] [G] sollicite la somme de 1000 euros et la MATMUT propose la somme de 700 euros. Il sera alloué à Mme [V] [G] la somme de 1 000 euros à ce titre compte tenu de séquelles décrites.
IV – Sur le préjudice économique de la victime indirecte
Afin de déterminer le préjudice économique de la victime indirecte, il y a lieu de prendre en compte le revenu annuel global du ménage avant le décès, de déduire de ce revenu le part de dépenses personnelles de la victime décédée (en l’espèce, il conviendra de retenir une déduction de 30%), de déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant, et ce compris les pensions de réversion.
Il y a par ailleurs lieu de distinguer deux périodes de revenus : le revenu de référence perçu par la victime directe avant la date prévisible de la retraite de la victime directe, puis le revenu de référence postérieur à cette date.
S’agissant de la période antérieure à la date prévisible de la retraite de M. [G], soit du 8 septembre 2018 au 1er février 2021, le revenu annuel de référence du ménage était de 44 756 euros (avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017). Il convient de déduire 30% de ces revenus (soit la somme de 13 426,8 euros), puis de déduire les revenus de Mme [V] [G], soit la somme de 23 661 euros (avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017). La perte de revenus avant déduction des pensions de réversion s’établit ainsi à 7 668, 2 euros par an.
En conséquence, après déduction des pensions de réversions (CARSAT à hauteur de 5 177,88 euros par an, AGIRC-ARRCO à hauteur de 3 170,64 euros par an et IRCANTEC à hauteur de 277,62 euros bruts par an), aucune perte de revenu n’est caractérisée.
S’agissant de la période postérieure à la date prévisible de la retraite de M. [G], soit à compter 1er février 2021, le montant prévisible de la retraite de ce dernier s’établit à 974,08 euros par mois soit 11 688,36 euros par an. Le montant des pensions de retraite de Mme [V] [G] s’établit à 26 202 euros par an. Il convient de déduire 30% de ces revenus (soit la somme de 11 367,108 euros), puis de déduire les revenus de Mme [V] [G], soit la somme de 26 202 euros (montant annuel des pensions de retraite de Mme [V] [G]). La perte de revenus avant déduction des pensions de réversion s’établit ainsi à 411,25 euros par an.
En conséquence, après déduction des pensions de réversions (CARSAT à hauteur de 5 177,88 euros par an, AGIRC-ARRCO à hauteur de 3 170,64 euros par an et IRCANTEC à hauteur de 277,62 euros bruts par an), aucune perte de revenu n’est caractérisée.
Mme [V] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice économique.
V – Sur les autres demandes
A. Sur la majoration des intérêts
L’article L211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L211-13 du code des assurances dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
De jurisprudence constante, l’offre d’indemnisation doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être pas manifestement insuffisante. Également, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.
En l’espèce, il apparait que cette offre ne porte pas sur l’ensemble des préjudices mais est également insuffisante.
En conséquence, cette offre est assimilée à une absence d’offre et la sanction du doublement des intérêts s’appliquera à compter du 8 mai 2019 (les pénalités doivent courir au terme du délai de 8 mois depuis l’accident) jusqu’au 3 octobre 2023 date de l’offre suffisante émise par la MATMUT par voie de conclusions (54 197,22 euros). L’assiette retenue sera donc de 54 197,22 euros.
Les condamnations assorties de l’intérêt au taux légal courront à compter du prononcé du jugement, aucun élément ne justifiant que ces intérêts courent à compter de l’accident.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
B. Sur l’opposabilité du jugement à intervenir
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la CPAM de la Loire et la CARSAT RHONE-ALPES ont été régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure, elles sont donc parties à l’instance en dépit de leur absence de représentation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de leur déclarer le présent jugement commun et opposable.
C. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MATMUT, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
D. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La MATMUT sera condamnée à verser à Mme [V] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la MATMUT au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes doit indemniser intégralement Mme [V] [G] née [I]
FIXE le montant des débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE comme suit :
2 967,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles 1 071,27 euros au titre des dépenses de santé futuresSoit à la somme de 4 038,76 euros selon décompte des débours arrêtés au 21 septembre 2023
CONDAMNE la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à verser Mme [V] [G] née [I] les sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers payeurs :
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles : 1 338,10 eurosFrais divers : 16 763,45 eurosPerte de gains professionnels actuels : 3 246,68 euros Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Dépenses de santé futures : 112,28 eurosAssistance tierce personne : 432 eurosIncidence professionnelle : 5 000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniauxSur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire : 3 915,6 euros Souffrances endurées : 8 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2 000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 26 180 eurosPréjudice d’agrément : 6 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 000 eurosSoit la somme totale de 73 988,11 euros.
DEBOUTE Mme [V] [G] née [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
DEBOUTE Mme [V] [G] née [I] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté
DEBOUTE Mme [V] [G] née [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel
DIT que les sommes versées par la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à titre provisionnel seront déduites des sommes dues
DEBOUTE Mme [V] [G] née [I] de sa demande au titre du préjudice économique de la victime indirecte
ORDONNE le doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 8 mai 2019 jusqu’au 3 octobre 2023 sur la somme de 54 197,22 euros
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts autre que ceux provenant des intérêts doublés, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens, et ce compris les frais d’expertise
CONDAMNE la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à verser à Mme [V] [G] née [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
DEBOUTE la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de la Loire
DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CARSAT RHONE-ALPES
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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