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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 avr. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FT5
JUGEMENT
Minute : 25/00309
Du : 18 avril 2025
S.A.S. [14] (sans réf.)
C/
Monsieur [I] [K]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivia COLOMÈS, avocat au barreau de Dijon
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 22]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
Assisté de Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0318
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, M. [I] [K] a saisi la [19] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 10 juin 2024.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,0%.
La société [14] à laquelle les mesures ont été notifiées le 12 septembre 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 11 octobre 2024.
Dans ce courrier, elle fait valoir qu’elle a versé à M. [K], le 17 février 2021, la somme de 90 127,97 euros via le compte [11] de son conseil, en exécution d’un jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny du 22 janvier 2021, qu’elle a interjeté appel le 25 février 2021, si bien que depuis cette date M. [K] est informé de ce qu’il était susceptible de devoir restituer toute ou partie de la somme, que l’arrêt du 20 décembre 2023 et l’arrêt rectificatif du 20 mars 2024 de la cour d’appel de Paris ont fait partiellement droit à ses demandes et ont condamné M. [K] à restituer une partie de la somme, que M. [K] s’est exécuté partiellement mais lui doit encore la somme de 38 906,13 euros. Elle précise que M. [K] a formé un pourvoi contre la décision de la cour d’appel.
Dans son courrier, la société [14] s’interroge sur ce qu’il est advenu de la somme alors que M. [K] percevait des revenus mensuels de 1 843 euros. Elle émet l’hypothèse qu’il a, soit investi cette somme dans l’immobilier à l’étranger, ce que la commission n’est pas en mesure de vérifier, soit qu’il a engagé des dépenses somptuaires. Elle affirme que dans ces deux cas, ce comportement commande qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, la société [18], représentée par son conseil, a, par conclusion visées par le greffe et développées à l’orale, demandé au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, de :
Déclarer la société [14] recevable et bien fondée en son recours,
En conséquence,
Enjoindre M. [G] [K] de :
— Justifier de l’utilisation de la somme de 90 127,97 euros versées par elle le 17 janvier 2021 par la production de ses relevés bancaires couvrant la période du versement de cette somme au mois de mars 2021 à ce jour,
— Communiquer l’ensemble de ses fiches de paie des années 2021 à 2024 inclus et du mois de janvier 2025,
Réformer la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 6 septembre 2024 en ce qu’elle a partiellement effacé la dette de M. [I] [K] à la société [18],
Condamner M. [I] [K] à rembourser à la société [18] la somme de 38 906,13 euros dont il demeure redevable à son égard en exécution de l’arrêt du 20 décembre 2023 et de l’arrêt rectificatif du 20 mars 2024 de la cour d’appel de Paris,
Condamner M. [I] [K] à payer à la société [18] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] [K] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes la société [18] a expliqué qu’elle s’interrogeait sur ce qu’il était advenu de la somme de plus de 30 000 euros qu’elle avait versée à M. [K] et que celui-ci ne pouvait pas rembourser, ce pourquoi elle demandait au visa de l’alinéa 4 de l’article L733-12 du code de la consommation, que sommation soit faite au débiteur de justifier de l’utilisation de ladite somme. Elle ajoute qu’elle s’interroge également sur le montant des revenus de M. [K] puisque ceux qu’il a déclarés à la commission ne correspondent pas à ce qui est pratiqué dans la profession. Elle a soutenu que soit M. [K] a investi cette somme dans l’immobilier à l’étranger, soit il a engagé des dépenses somptuaires, ce qui, en tout état de cause, selon elle, commande qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle ajoute que M [K] a saisi la commission de surendettement juste après la décision de la cour d’appel. Enfin, elle a souligné qu’il travaillait désormais à la [23] et percevait un salaire de 2000 à 3000 euros.
M. [G] [K] a comparu en personne assisté de son avocat. Il a fait valoir qu’il produisait ses décomptes depuis 2021 et a contesté tout investissement à l’étranger et toute dépense somptuaire, précisant avoir fait des dons à des associations et financé son mariage avec la somme reçue. Il a soutenu que la situation dans laquelle il se trouvait avait pour origine les délais de la justice, la cour d’appel ayant statué plus de deux ans et demi après le conseil des prud’hommes. Il a affirmé que son ancien employeur voulait empêcher son pourvoi en cassation de prospérer puisqu’il était dans l’incapacité d’exécuter la décision de la cour d’appel. Son conseil a précisé qu’il avait affirmé à son client qu’il était certain que la cour d’appel confirmerait la décision du conseil des prud’hommes.
Sur sa situation, M. [K] a indiqué qu’il était hébergé par sa sœur, mais qu’il payait le loyer à hauteur de 600 à 900 euros, sa sœur payant d’autres charges, que son épouse travaillait et percevait un salaire d’environ 1 480 euros net, qu’elle était enceinte, qu’il payait une pension alimentaire de 200 euros à son ex-épouse pour ses enfants.
Il a sollicité un moratoire de 24 mois ou à titre subsidiaire la confirmation du plan élaboré par la commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à 12 septembre et elle les a contestées le 11 octobre 2024. La contestation est donc recevable.
Sur la recevabilité de M. [I] [K] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
La société [12] soutient que " le comportement de M. [K] commande qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de traitement de sa situation de surendettement ". Elle n’allègue cependant pas que M. [I] [K] est de mauvaise foi ni ne demande à ce que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée.
.
Cependant, il peut être rappelé qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement, que pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement et que la mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Par ailleurs, le débiteur est présumé de bonne foi. Pour le déclarer de mauvaise foi la preuve contraire doit être rapportée.
En l’espèce, la fait que M. [I] [K] ait dépensé une partie de la somme que le conseil des prud’hommes avait condamné son ancien employeur à lui verser, ne caractérise pas la mauvaise foi, cette somme lui ayant été versée en application d’une décision de justice dont il pouvait croire qu’elle serait confirmée. Tout juste, il pourrait être considéré qu’il s’est montré imprudent, ce qui est insuffisant à renverser la présomption de bonne foi.
Il n’est pas démontré non plus que M. [I] [K] ait cherché à dissimuler son patrimoine à la commission de surendettement, la société [15] se contentant de supposer qu’il a investi la somme due dans l’immobilier à l’étranger sans apporter le moindre élément en ce sens. Les relevés de compte dont elle a demandé la production et qui ont été produits ne comportent aucun indice d’un investissement à l’étranger.
Enfin, la saisine de la commission de surendettement après l’arrêt d’appel ne caractérise pas plus la mauvaise foi du débiteur dès lors que ce n’est qu’à compter de cet arrêt qu’il a connu sa situation.
Dès lors il doit être considéré que M. [K] est bien de bonne foi.
La créance de la société [13] est de 38 906,13 euros. Il résulte des bulletins de paie de septembre 2024 et janvier 2025 qu’il perçoit un salaire net de 1792,66 euros à 2300 euros. Selon ses déclarations son épouse perçoit un salaire net de 1480 euros. Il est donc dans « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande M. [K] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable e de dire qu’il n’est pas déchu de la procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [G] [K] est constitué d’une seule créance, celle de la société [17] d’un montant de 38 906,13 euros
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de M. [G] [K] sont constituées de :
Salaire : 2073 euros (moyenne des trois bulletins de paie de janvier 2025, décembre 2024 et novembre 2024,
Contribution du conjoint non déposant : 400 euros
Total : 2 473 euros
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [G] [K] à 1 556 euros dont 600 euros de loyer.
M. [G] [K] n’a actuellement aucune personne à sa charge, son épouse ayant ses propres revenus.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 70,
Forfait enfant en garde alterné : 131,40 euros
Loyers et charges : 800 euros,
Pension alimentaire : 200
Soit un total 1833,40 euros.
Pour fixer les charges il a été tenu compte de l’attestation de la sœur de M. [G] [K] qui a indiqué que celui-ci payait « tout ou partie du loyer »,ce loyer s’élevant selon les avis d’échéance produits à la somme de 883,53 euros. Il a été également tenu compte du fait que M. [G] [K] a déclaré que sa sœur assumait d’autres charges du logement. Dès lors le forfait habitation a été réduit et le forfait chauffage n’a pas été inclus pour établir le montant des charges.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [G] [K], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 639,60 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 550 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 550 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation du débiteur, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
Sur la demande visant à voir ordonner à M. [G] [K] de produire ses relevés bancaires de mars 2021 au jour de l’audience.
M. [G] [K] ayant produit les relevés de compte sollicités cette demande est sans objet.
Sur la demande visant à voir ordonner à M. [G] [K] de produire l’ensemble de ses fiches de paie des années 2021 à 2024 inclus et du mois de janvier 2025
M. [G] [K] a versé aux débats ses bulletins de paie des mois d’octobre 2024 à janvier 2025. Ceux-ci sont suffisants pour établir sa situation financière et permettre au juge du surendettement de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation. Les bulletins de paie des années 2021 à août 2024 ne sont pas utiles à la solution du litige. La société [18] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande visant à voir condamner M. [G] [K] à payer la somme de 38 906,13 euros à la société [18]
Cette demande n’entre pas dans l’office du juge des contentieux de la protection saisi en matière de surendettement. Au surplus, M. [G] [K] a déjà été condamné à payer cette somme par la cour d’appel de Paris.
La société [16] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [14] à l’encontre des mesures imposées par la [20],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [G] [K] la créance de la société [14] à 38 906,13 euros,
Dit que la demande de la société [14] visant à voir ordonner à M. [I] [K] de produire ses relevés bancaires de mars 2021 au jour de l’audience est devenue sans objet,
Déboute la société [14] de sa demande visant à voir ordonner M. [I] [K] à de produire l’ensemble de ses fiches de paie depuis 2021,
Déboute la société [14] de sa demande de condamnation de M. [G] [K] à payer la somme de 38 906,13 euros,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] [K] est de 550 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [K] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [G] [K] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [G] [K] I entreront en vigueur le 1er juillet 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [G] [K] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [G] [K] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
Déboute la société [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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