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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 6 mars 2026, n° 24/06267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/06267 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLSG
NAC : 53J
Jugement Rendu le 06 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 262.391.274, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est Immeuble Austerlitz 2, [Adresse 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 03 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— la condamnation de M. [P] [D] à lui payer les sommes de :
*88 815,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
*6 432,11 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation du débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— qu’il soit dit que ces sommes seront payées en deniers ou quittances ;
— le débouté de M. [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamnation de M. [P] [D] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— selon offre de prêt sous seing privée du 03 mai 2021, la banque CAISSE D’ÉPARGNE D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après CEIDF) a consenti à M. [P] [D] un prêt immobilier d’un montant de 94 500,00 €,
— la CEGC s’est portée caution de M. [P] [D] à l’égard de la CEIDF,
— par courrier recommandé du 05 février 2024, la CEIDF prononcé la déchéance du terme du prêt faute pour le débiteur d’avoir régularisé sa situation après mise en demeure du 27 décembre 2023,
— en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque les sommes dues au titre du prêt en date du 29 mai 2024.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 mars 2025.
A l’audience à juge unique du 28 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement principale
La CEGC indique exercer son seul recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son acte de cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 29 mai 2024, la somme de 88 815,83 €.
En matière d’intérêts, il convient de rappeler que par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, il est admis que des intérêts puissent courir à compter du paiement fait par la caution.
Il convient d’observer que si la CEGC vise la date du 23 juillet 2024 dans son « par ces motifs », il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle, la date du 29 mai 2024 étant visée dans le corps de ses écritures, date dont il est justifié, comme il a été dit, par la quittance subrogative versée aux débats.
En conséquence, M. [D] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 88 815,83 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date du règlement quittancé, cette condamnation étant prononcée en derniers ou quittance tel que demandé.
Sur la demande de paiement des frais
Au visa des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2305 précité, la CEGC réclame le paiement de la somme de 9 113,09 € TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque à son encontre.
À l’appui, elle justifie de la dénonciation de ces poursuites au débiteur faite par courrier recommandé du 20 août 2024, avisé mais non réclamé.
Par ailleurs, la CEGC produit :
— une note d’honoraires et frais établie par la société d’avocats REALYZE en date du 15 octobre 2024 pour un montant de 5 944,43 € TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance et débours non assujettis, accompagné d’un détail du forfait, des frais et débours,
— un état des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, établi par la société d’avocats REALYZE pour la somme de 1 408,45 € TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A.444-197 et A.444-199 du code de commerce,
— le bordereau d’inscription au service des hypothèques faisant apparaître les droits acquittés à hauteur de 731,00 €, justifiant de l’inscription hypothécaire judiciaire alléguée.
À l’examen du « détail du forfait, des frais et débours », celui-ci comptabilise deux forfaits d’honoraires d’avocats pour un total HT de 4 100 €, outre des frais postaux de 6,62 € (soit 4 927,94 TTC), des frais de demande de renseignements auprès des services de publicité foncière de Versailles et Corbeil (48,00 €), des frais de signification d’assignation (116,47 € au total), les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (731,00 €), des frais de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire aux débiteurs et d’assignation, outre frais de retour/gestion scan AD (208,49 € au total), des droits de plaidoirie (13,00 €) et de timbre BRA (16,00 €).
Ces sommes réclamées au titre des frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles (pour les frais d’avocats) ou dans les dépens (les frais de signification de l’assignation ainsi que les droits de plaidoiries et timbre BRA). Seuls les frais postaux AR, justifiés à hauteur de l’envoi au prix de 6,62 € l’unité, les frais de demande de renseignements sommaires, dont il n’est néanmoins pas justifié, les frais d’inscription d’hypothèque, qui sont à la charge du débiteur en application de l’article 2438 du code civil, et les frais de dénonciation de l’hypothèque, non justifiés également, constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil.
En effet, les sommes réclamées au titre des honoraires d’avocat dans le cadre du recouvrement des frais de l’article 2305 du code civil constituent en réalité des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 12 du code de procédure civile, qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il convient de requalifier la demande et de la traiter au titre des frais irrépétibles, laquelle sera examinée ci-après.
Pour ce qui est de l’état de frais au titre des émoluments, il convient de rappeler que ces frais, prévus et fixés par les articles A.444 -97 et suivants du code de commerce et mis à la charge du débiteur par l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, relèvent de la catégorie des dépens au sens de l’article 695, 1° du code de procédure civile et non de la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées.
En considération de ce qui précède, M. [D] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 737,62 € (6,62 €) + 731 €) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et dont il est dument justifié.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Comme il a été dit, la facture produite au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance mentionne une somme globale de 4 100 € HT.
Il convient de rappeler qu’en la matière, les dispositions de l’article 700 précité prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de rappeler que le défendeur est défaillant de sorte qu’il n’est pas démontré que tous les frais engagés ont été strictement nécessaires au recouvrement de la créance en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse.
En conséquence, il sera alloué à la CEGC une somme de 1 200 € au titre des frais d’avocat, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à payer, en deniers ou quittance, à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de quatre-vingt-huit-mille-huit-cent-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes (88 815,83 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à payer, en deniers ou quittance, à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de sept-cent-trente-sept euros et soixante-deux centimes (737,62 €) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-deux-cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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