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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 sept. 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02814 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E347
AFFAIRE : Société [5] / [L] [S] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 15 novembre 2024 et prorogée au 12 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
[3] anciennement dénommée [5], dont le siège social [Adresse 4] agissant pour le compte de l’UNEDIC [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [L] [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [S] [Y] a été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par [6], désormais dénommé ([3]), à compter du 29 octobre 2021, pendant une durée maximale de 367 jours, pour un montant journalier net de 15,83 euros.
[3] a été informé que Monsieur [L] [S] [Y] avait exercé une activité professionnelle du 1er août 2020 au 14 février 2021.
L’organisme a notifié à Monsieur [L] [S] [Y], le 7 août 2023, un trop-perçu de 2 987, 23 euros au titre de l’ARE pour la période d’août 2020 à février 2021 en raison de l’omission de la déclaration d’une activité salariée dont le revenu ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations et lui a proposé d’échelonner le remboursement de sa dette.
Monsieur [L] [S] [Y] n’ayant pas entamé le remboursement de la somme réclamée, [3] lui a enjoint sans succès, le 8 septembre 2023, de l’acquitter en totalité avant le 9 octobre 2023.
Selon une contrainte émise le 22 novembre 2023, sur le fondement de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, [3] a enjoint à Monsieur [L] [S] [Y] de lui verser la somme de 2 992, 62 euros correspondant au principal de la créance et aux frais de procédure.
Cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre 2023 à Monsieur [L] [S] [Y].
Monsieur [L] [S] [Y] a formé opposition à l’ordonnance auprès du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 décembre 2023, disant ne pas comprendre la somme réclamée et demandant des éclaircissements car sa dette avait été «effacée», à sa demande, par [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe à l’audience du 12 avril 2024 par lettre recommandée en date du 6 décembre 2023 dont elles ont toutes deux accusé réception.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, [3], représenté par son Conseil, a seul comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 juin 2024 puis du 13 septembre 2024 pour permettre à [3] de notifier ses conclusions à Monsieur [L] [S] [Y].
Lors de l’audience du 13 septembre 2024, [3] a indiqué s’en référer à ses conclusions, qu’il a déposées, demandant au Tribunal :
— de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [L] [S] [Y], faute de motivation ;
à titre subsidiaire,
— de valider la contrainte [Numéro identifiant 7] du 22 novembre 2023 pour un montant de 2 992, 61 euros ;
Par conséquent,
— de débouter Monsieur [L] [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Monsieur [L] [S] [Y] à payer à [3] la somme de 2 987, 32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 et frais de mise en demeure ;
— de condamner Monsieur [L] [S] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [L] [S] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Monsieur [L] [S] [Y] n’a pas comparu.
La décision mise en délibéré le 15 novembre 2024 a été rendue le 12 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [L] [S] [Y]
L’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son premier alinéa, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dédit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. […].
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge, à l’appui de leurs prétentions, de déléguer les faits propres à les fonder. Il leur importe, conformément à la loi, de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions
En l’espèce, la contrainte émise par [3] le 22 novembre 2023 a été notifiée à Monsieur [L] [S] [Y] le 24 novembre 2023.
Monsieur [L] [S] [Y] a formé opposition à l’encontre de la contrainte de [3], par courrier reçu par leTribunal le 6 décembre 2023, dans le délai réglementaire réservé pour la contester.
Cependant, s’il affirme avoir obtenu un effacement de sa dette à l’égard de l’organisme social, Monsieur [L] [S] [Y] n’en justifie pas.
Dès lors,en l’absence d’éléments objectifs fournis à l’appui de sa contestation, il ne peut être considéré que celle-ci est sérieusement motivée.
L’opposition formée par Monsieur [L] [S] [Y] sera donc déclarée irrecevable. La contrainte contestée indûment demeure donc pleinement valide et conserve sa pleine force exécutoire.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon l’article R. 5426-22 du code du travail, dernier alinéa, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
Monsieur [L] [S] [Y], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. Les dépens comprendront les frais de procédure afférents à la contrainte (émoluments, acte de signification de la contrainte).
2.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [L] [S] [Y] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que [3] a engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte [Numéro identifiant 7] formée par Monsieur [L] [S] [Y] le 6 décembre 2023 ;
DIT que la contrainte [Numéro identifiant 7] émise le 22 novembre 2023 par [3] conserve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] [Y] à payer à la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] [Y] aux dépens incluant les frais procéduraux de la contrainte émise le 22 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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