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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 23/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 23/02055 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCTY
==============
[J] [S]
C/
[E] [X], S.A.S. BDA CONTROLE
N° MI : 25/00180
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me VERTEL T3
— Me LOISEL T57
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— S.EXPERTISES
— REGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S]
née le 23 Janvier 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le 25 Novembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ; représenté par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
S.A.S. BDA CONTROLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 mars 2025, à l’audience du 23 Avril 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu la vente par Monsieur [X] [E] à Madame [J] [S], d’un véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 7 Janvier 2023 ;
Vu le contrôle technique en date du 8 Décembre 2022 réalisé par la société BDA CONTROLE produit par le vendeur, lequel avait révélé des défaillances mineures affectant l’engin ;
Vu la panne présentée par le véhicule en cause le 27 Février 2023 ;
Vu le contrôle technique en date du 6 Mars 2023 réalisé par le centre CONTROLE ILLIBERIEN AUTOMOBILE révélant plusieurs défaillances majeures affectant la voiture ;
Vu l’expertise amiable réalisée par Monsieur [T] [I], le 22 Mai 2023 ;
Vu le litige né entre les parties ci-après identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2023 par lesquels Madame [J] [S] a fait assigner Monsieur [X] [E] ainsi que la société BDA CONTROLE devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures notifiées par la voie électronique le 17 Juillet 2024 tendant au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil et de l’article 1240 dudit code :
— à ce que Monsieur [E] [X] soit débouté de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ;
— au principal :
* à ce que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT BOXER, immatriculé [Immatriculation 8] aux torts de Monsieur [E] [X]
* à ce qu’il soit dit que la responsabilité civile délictuelle de la société BDA CONTROLE était engagée,
* en conséquence, à ce que Monsieur [E] [X] et la société BDA CONTROLE soient in solidum condamnés à payer à Madame [J] [S] la somme de 18.000 euros au titre du remboursement du véhicule litigieux
* à ce que Monsieur [E] [X] et la société BDA CONTROLE soient in solidum condamnés à payer à Madame [J] [S] la somme de 3.119,19 euros de dommages et intérêts au titre des différents frais exposés par la requérante
* à ce que Monsieur [E] [X] et la société BDA CONTROLE soient in solidum condamnés à payer à Madame [J] [S] la somme de 15.374,68 euros au titre du préjudice économique
* à ce que Monsieur [E] [X] et la société BDA CONTROLE soient in solidum condamnés à payer à Madame [J] [S] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral
* à ce que Monsieur [E] [X] et la société BDA CONTROLE soient in solidum condamnés à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement et avant dire droit, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée avec désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal,
— à ce que l’exécution provisoire nonobstant appel soit ordonnée
Vu les conclusions de Monsieur [X] notifiées par la voie électronique le 30 Mai 2024 tendant au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 1240 du Code Civil :
— à titre principal, à ce que Madame [J] [S] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement et avant dire droit, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’opposait pas à la demande d’expertise, aux frais avancés de Madame [J] [S], effectuée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, étant précisé qu’il formulait protestations et réserves d’usage et rappelait que l’absence d’opposition au principe de l’expertise n’emportait pas reconnaissance de responsabilité,
— à titre subsidiaire, à ce qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire soit écartée.
Vu le défaut de constitution de la société BDA CONTROLE ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date dun 6 Mars 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 23 Avril 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 25 Juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 143 du Code de Procédure Civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, force est de constater que l’expertise amiable produite par Madame [S] au soutien de ses demandes, si elle constitue un commencement de preuve des vices affectant le véhicule en cause, elle n’est cependant pas suffisamment probante pour démontrer notamment l’antériorité du vice, sa connaissance par le vendeur, de même qu’à chiffrer de manière incontestable, les frais engagés par Madame [S].
Ce faisant, il est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de recourir avant dire droit, à une mesure d’expertise judiciaire laquelle sera ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la requérante, laquelle a le plus intérêt à son organisation.
Il sera dans l’attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [Y] [N] demeurant, [Adresse 4] ; Courriel : [Courriel 9] ;
qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Madame [J] [S], les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire l’état du véhicule, dire s’il est affecté de désordres, dire s’il a subi des accidents, avaries ou pannes importantes depuis sa mise en circulation ou si des aménagement ou transformations sont intervenus depuis cette date, ainsi que dans cette dernière hypothèse, se prononcer sur leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule
* Déterminer la cause des éventuels désordres constatés (vice de conception, vice de fabrication, erreur dans le montage ou l’utilisation, non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, utilisation défectueuse ou toute autre cause);
* Déterminer la date d’apparition des éventuels désordres, dire à cet égard s’ils sont antérieurs à la vente, s’ils étaient apparents et le cas échéant décelables par l’acheteur ainsi que connus du vendeur et de la société BDA CONTROLE
* Déterminer si ces désordres portent atteinte à la sécurité du véhicule et/ou le rendent le véhicule impropre à sa destination, dans l’affirmative, dans quelle mesure ou s’ils en entravent durablement l’usage, donner toutes explications de ce chef
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
* Donner toutes indications permettant de chiffrer les préjudices subis par Madame [J] [S]
*Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise ;
*Faire toutes les observations utiles à la solution du litige ;
DÉSIGNE le magistrat du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DIT que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DIT que l’expert commis pourra en tant que de besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable les parties et leurs conseils ainsi que le juge en charge du contrôle des expertises
DIT que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif, sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative sous la forme papier ;
QU’il devra déposer son rapport dans les 8 mois de sa saisine ;
DIT que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [J] [S] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3000 euros (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES AV REC ») dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le sursis à statuer sur les demandes ainsi que sur les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Décembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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