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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 23/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Q ] c/ S.A.S. CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04350 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITPI
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
Syndic. de copro. [Q]
C/
S.A.S. CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérôme MARAIS – 18
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David DREUX – 033
Me Jérôme MARAIS – 18
JUGEMENT
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Mars 2024
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Q] située au [Adresse 2] a, dans le cadre d’une assemblée générale, avait confié un mandat à la SAS [Localité 2] GIBON PRAIRIE, en qualité de syndic, qui a pris fin le 31 janvier 2021.
Au terme du mandat de la SAS [Localité 2] GIBON PRAIRIE, la société COTE OUEST IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne KAPPA LE VILLAGE DE L’IMMOBILIER, a été désigné en qualité de syndic par le syndicat des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Q],[Adresse 2]E, pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société OUEST IMMOBILIER a fait assigner la SAS CABINET AUMONT GIBON PRAIRIE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre
Condamner la SAS [Localité 2] GIBON PRAIRIE à lui régler la somme de 5847,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date d’envoi de la mise en demeure ;Condamner la SAS AMONT GIBON PRAIRIE à régler la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Q] en réparation du préjudice moral subi ;Condamner la SAS [Localité 2] GIBON PRAIRIE à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de la SAS [Localité 2] GIBON PRAIRIE aux dépens
A l’audience du 16 décembre 2025, représenté, il réitère ses demandes.
Il fonde ses demandes sur la loi du 10 juillet 1965, les articles 1991 et suivants du code civil et l’ordonnance du 18 novembre 2020.
Il expose que la société CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE, dans un courrier du 1er juillet 2021, sollicite des honoraires pour la période du 1er juillet 2020 au 18 mai 2021 pour 17597,08 euros. Or son mandat s’est terminé le 31 janvier 2021. Une règle de trois permet d’établir que seule une somme de 11749,60 euros était due pour 215 jours. Ainsi, un solde d’indu à rembourser peut-être établi à 5847,48 euros (17597.08-11749.60).
Le remboursement invoqué par le cabinet AUMOND GIBON PRAIRIE à hauteur 7458,42 euros correspond à remboursement d’un montant trop élevé de 25055,50 euros TTC et non au remboursement du prorata. La société produit des extraits comptables pour appuyer ses dires.
La SAS CABINET [Localité 2] GIBON PRAIRIE demande :
Le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires [Q] ;La condamnation du syndicat des copropriétaires [Q] à payer à la société CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;La condamnation du syndicat des copropriétaires [Q] à payer à la société CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation du syndicat des copropriétaires [Q] aux entiers dépens
Se fondant sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile, elle invoque que le demandeur ne produisant pas de décompte, ne justifie pas de la créance qu’il réclame.
Elle expose avoir déjà procédé à un remboursement à hauteur de 7458,42 euros correspondant aux honoraires trop perçus du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021.
Elle estime la procédure intentée comme abusive.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indus d’honoraires
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le mandat de syndic de la société CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE a pris fin le 31 janvier 2021.
Un désaccord persiste sur le montant des honoraires dus. La société défenderesse invoque un montant d’honoraire dû à hauteur de 17597,08 euros, en se fondant sur un relevé général des dépenses édité le 5 juillet 2021. Néanmoins, ce relevé général des dépenses est édité « pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 » sans clôture au 31 janvier 2021. D’ailleurs, la société CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE reconnait qu’un remboursement d’impayé était nécessaire. A ce titre, elle invoque avoir procédé à un remboursement de la somme de 7458,42 euros.
La société défenderesse ne conteste pas le courrier émis par elle en date du 1er juillet 2021 où elle indique que les honoraires concernant la période du 1er juillet 2020 au 18 mai 2021 pouvaient être calculés selon la méthodologie suivante :
19947x322/365 = 17597,08€.
Néanmoins, dès lors qu’il n’est pas contesté que le mandat a pris fin au 31 janvier, la « règle de trois » applicable doit être la suivante :
19947,48x215/365 = 11749,60€
La différence s’élève ainsi à 5847,48 euros. L’existence de l’indu apparaît ainsi caractérisée. Il appartient dès lors à la société défenderesse de démontrer s’être libérée de cette obligation.
La société CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE indique avoir déjà procédé à un paiement de 7458,42 euros. La réalité de ce paiement n’est pas contestée mais la société demanderesse indique qu’elle correspond au remboursement d’un autre trop perçu. Effectivement, force est de constater que le quantum de ce paiement ne correspond pas à la créance réclamée. A contrario, la pièce n°10 du demandeur, correspondant à la page 1/4 de la balance en date de valeur du syndic fait apparaître un paiement à hauteur de 25055,50 euros au profit de AUMOND GIBON PRAIRIE. La différence entre 25055,50 et 19947,48 est bien de 7458,42 euros. De sorte que bien que la pièce n°10 soit produite de façon partielle (une seule page sur quatre), elle apparaît suffisante à démontrer que ce paiement correspondait au remboursement de ce trop perçu et non à celui réclamé par le demandeur. D’ailleurs, l’existence de ce paiement de 25055,50 euros n’est pas contestée par la défenderesse.
Ainsi, ne satisfaisant pas à sa charge probatoire, la société CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE sera condamnée au paiement de la somme de 5847,48 euros correspondant à un trop perçu d’honoraires.
Le point de départ des intérêts sera fixé à la date de l’assignation, en l’absence de date certaine ou de preuve d’envoi et de réception quant à la mise en demeure datée du 12 septembre 2022 envoyée par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat de copropriétaires ne démontre pas quel préjudice indépendant d’un retard de paiement, déjà indemnisé au titre des intérêts moratoire, il aurait subi. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait agi en justice par malice ou mauvaise foi. Au contraire, certaines de ses demandes ont été accueillies.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE, condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires [Q] une somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Q] la somme de 5847,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la résidence [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SAS CABINET AUMOND GIBON [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS CABINET AUMOND GIBON [Adresse 4] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SAS CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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