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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01959
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAWX
Affaire : Monsieur [B] [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[R] [J], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. [19]
réf : 81373217584
[12]
[Adresse 17]
[Localité 10]
comparante par l’article R 713-4 du code de la consommation
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [B] [C]
né le 12/03/1974
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 11]
comparant en personne
BOURSORAMA CHEZ [28] (GROUPE [27])
réf : découvert 80282 00040363094 8
M. [B] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
réf : 51948178001
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
réf : 28958001423236
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [B] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 27 mars 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA [19] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 31 mars 2025.
La SA [19] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur doit être déchu de la procédure de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 15 avril 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
La SA [19] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 28 juillet 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle conclut au prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’aggravation volontaire de l’endettement du débiteur avant le dépôt de son dossier, alors qu’il avait conscience qu’il ne pourrait pas rembourser son emprunt, et, à défaut, à la mise en place d’un plan de remboursement tenant compte des ressources actualisées du débiteur.
Elle fait notamment valoir que M. [C] a souscrit un nouveau contrat de crédit à la consommation le 3 juillet 2024 auprès de [20], alors qu’il s’était engagé à ne plus s’endetter à la suite du contrat de regroupement de crédits qu’il avait signé avec la SA [19] en avril 2019 et alors qu’il a déposé son dossier auprès de la commission de surendettement deux mois après l’obtention du crédit de 3 000 euros souscrit auprès de [20], ce qui met en évidence sa mauvaise foi.
Elle ajoute qu’au regard des éléments financiers actualisés, M. [B] [C] dispose d’une capacité de remboursement.
M. [B] [C] comparait à l’audience et expose qu’il a traversé une période difficile en 2024, dans la mesure où il s’est séparé de sa compagne, où son père est décédé et où sa mère âgée de 83 ans a rencontré des problèmes de santé.
Il détaille et justifie sa situation financière. Il demande un délai pour stabiliser son budget et explique qu’il essaie d’épargner 80 euros par mois.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur la déchéance
Conformément à l’article L. 712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3°Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’un des cas de déchéance légalement prévus s’applique à la situation de M. [B] [C], puisque les allégations de la créancière concerne des faits qui se sont déroulés avant l’ouverture de la procédure de surendettement.
La demande de la SA [19] sera donc rejetée de ce chef.
III. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de M. [B] [C] est renversée, dans la mesure où ce dernier justifie de sa séparation en août 2023, du décès de son père en mai 2024 et des problèmes de santé de sa mère courant 2024, l’ensemble de ces éléments étant de nature à déséquilibrer son budget et demeurant sans rapport avec une volonté manifeste d’accroître son insolvabilité.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 8 avril 2025 que le passif total dû par M. [B] [C] s’élève à la somme de 59 150,24 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [B] [C] s’établissent comme suit :
— salaire : 2 015,00 €
Soit 2 015,00 € par mois.
Il a deux enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 670,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 060,00 €
— autres charges (pension alimentaire et frais de mutuelle au-delà du forfait) : 274,00 €
Soit 2 004,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 11,00 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 488,61 €.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise, dans la mesure où le débiteur perçoit des revenus stables qui n’ont pas vocation à augmenter puisqu’il travaille à temps plein en CDI.
Il convient de débouter la SA [19] de son recours et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [19];
DÉBOUTE la SA [19] de sa contestation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [B] [C];
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [24] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [18] ([15]) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [14] pour inscription de M. [B] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [22], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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