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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 mars 2026, n° 22/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/04517 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXSB
NAC : 36E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL,
Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS,
Me Virginie DA SILVA TAVARES,
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS postulant, Maître Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS plaidant ;
La S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B] [P] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS plaidant, Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
La S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [K] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [D] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [D] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [Y] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [J] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 08 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [L] exerce l’activité de chirurgien orthopédique par le biais de la SELARL DU DOCTEUR [G] [L].
Le Docteur [P] [H] exerce également l’activité de chirurgien orthopédique par l’intermédiaire de la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H].
Les Docteurs [C] (sous la SELARL DU DOCTEUR [K] [C]), [N], [W] (sous la SELARL DU DOCTEUR [D] [W]) et [R] (sous la SELARL DU DOCTEUR [Y] [R]) exercent également l’activité de chirurgien orthopédique au sein de la clinique de l'[G] sis [Adresse 2].
Le 17 avril 2018, le Docteur [P] [H] s’est installé au sein de la clinique de l'[G] pour exercer son activité de chirurgien orthopédique et a intégré parallèlement l’association de médecins « [1] », créée en 2016 par les Docteurs [C], [N], [W] et [R].
Par convention de succession signée entre la SELARL DU DOCTEUR [P] [H] et la SELARL DU DOCTEUR [G] [L] à une date non précisée sur le format papier, les médecins ont convenu que le Docteur [L] succéderait au Docteur [P] [H] dans son activité au sein de la clinique de l'[G] et de l’association [1]. Il était prévu que le Docteur [L] devait verser à la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] la somme totale de 290 000 euros, dont 190 000 euros au titre du droit d’entrée de l’activité « [1] » et 100 000 euros au titre de l’activité de consultations et de chirurgie au sein de la clinique de l'[G].
Le 28 septembre 2020, le Docteur [L] et la clinique de l'[G] ont signé un contrat d’exercice libéral concernant l’activité de consultations et de chirurgie, prévoyant une période d’essai de 6 mois.
Le 14 décembre 2020, la Clinique de l'[G] a notifié au Docteur [L] qu’elle dénonçait le contrat pendant la période d’essai, avec effet au 23 décembre 2020.
Le 18 décembre 2020, les associés de [1] ont adressé un courrier au Docteur [G] [L] par lequel ils lui indiquaient rompre sa période d’essai du fait d’incidents constatés.
Le 5 mai 2021, le Docteur [B] [P] [H] et le Docteur [G] [L] ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel il était notamment convenu que le Docteur [P] [H] devait verser la somme de 202 000 euros au Docteur [L], dont 190 000 euros au titre du remboursement au titre de l’activité [1] et 12 000 euros au titre du remboursement de l’activité de consultation et de chirurgie.
Il était expressément prévu que le Docteur [P] [H] ne verserait la somme de 190 00 euros qu’après avoir lui-même reçu cette somme de [1].
Le 9 février 2022, le Docteur [L] a saisi le Conseil de l’Ordre des médecins de l’Essonne d’une demande de conciliation au sens de l’article R 4127-56 du Code de la santé publique. Le procès-verbal du 14 juin 2022 indiquait que les Docteurs [L] et [P] [H] s’engageaient à exécuter le protocole du 5 mai 2021 sur la somme de 190 000 euros. [1] s’engageait à verser 150 000 euros au Docteur [P] [H].
Les parties s’accordent sur le fait que les sommes prévues dans l’accord du 14 juin 2022 n’ont pas été versées.
C’est dans ces conditions que, par actes en date des 3 et 11 août 2022, le Docteur [G] [L] a assigné par-devant le tribunal judiciaire d’EVRY la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B] [P] [H], la SELARL DU DOCTEUR [K] [C], la SELARL DU DOCTEUR [D] [W], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [R] et Madame [N] [J], sous le numéro RG 22/4517.
Par actes des 15 et 19 juin 2023 d’EVRY la S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B] [P] [H] a assigné à son tour Monsieur [R] [Y], Monsieur [W] [D] et Monsieur [C] [K] par-devant le Tribunal judiciaire d’EVRY, sous le numéro RG 23/3852.
Le 25 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 22/4517.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 novembre 2024, le Docteur [G] [L] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] a manqué à ses obligations découlant du protocole d’accord transactionnel régularisé avec Monsieur [G] [L] le 5 mai 2021 ;
— Dire et juger que la SELARL DU DOCTEUR [K] [C], la SELARL DU DOCTEUR [D] [W], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [R] et Madame [J] [N] ont commis une faute dans le non-respect du délai de préavis de résiliation vis-à-vis de Monsieur [G] [L] de nature à engager leur responsabilité et les déclarer entièrement responsable des conséquences des préjudices subis par Monsieur [G] [L] ;
En conséquence,
— Condamner la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 190.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
— Condamner la SELARL DU DOCTEUR [K] [C], la SELARL DU DOCTEUR [D] [W], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [R] et Madame [J] [N] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 148.363 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la SELARL DU DOCTEUR [K] [C], la SELARL DU DOCTEUR [D] [W], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [R], Madame [J] [N], Monsieur [K] [C], Monsieur [D] [W] et Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H], la SELARL DU DOCTEUR [K] [C], la SELARL DU DOCTEUR [D] [W], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [R], Madame [J] [N], Monsieur [K] [C], Monsieur [D] [W] et Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, et au visa des articles 2052 et 1231-1 du Code civil, le Docteur [G] [L] soutient que la convention signée avec le Docteur [P] [H] doit être appliquée. Il indique que les sommes versées doivent lui être remboursées alors qu’il ne peut exercer ni à la clinique de l'[G] ni au sein du [1]. Il explique qu’il a signé un protocole d’accord avec la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] qui prévoyait le paiement de la somme de 202 000 euros, dont il n’a perçu que 12 000 euros. Les associés de [1], dont il était prévu qu’ils transmettent la somme de 190 000 euros au Docteur [P] [H] avant qu’il ne rende cette somme au Docteur [L], ne sont pas parties au protocole d’accord, cette condition ne peut donc être suspensive et applicable. Il indique que seules les parties à la convention se sont engagées et que la convention prévoyait en tout état de cause une date butoir de paiement au 15 juin 2021.
Subsidiairement, il soutient que le contrat d’association [1] stipule qu’en cas de refus des autres associés sur le successeur proposé, ces derniers sont tenus de racheter la part de l’associé partant sur la base du prix proposé par le successeur refusé.
Ensuite, le Docteur [G] [L], au visa de l’article 1231-1 du Code civil, soutient d’une part que [1] n’a pas respecté le délai de préavis prévu au contrat, soit 6 mois, en invoquant une période d’essai inexistante contractuellement. Il nie toute résiliation contractuelle classique, se fondant sur les motifs invoqués dans la lettre faisant état d’une rupture de période d’essai. Il sollicite en conséquence une perte de résultat nette durant cette période. Il affirme que ce sont les associés du [1] qui ont pris l’initiative et ont motivé cette rupture et qu’il ne s’agissait donc pas d’une cessation involontaire du contrat d’exercice professionnel dont l’hypothèse est prévue par le contrat d’association.
D’autre part, en réponse aux défendeurs, le Docteur [G] [L] s’oppose à la nullité de la convention de successeur et défend le fait qu’il a bien été associé du [1].
Par ailleurs, il dénie avoir initié une procédure abusive et relève que les défendeurs ne produisent aucun élément qui pourrait justifier un préjudice moral ou une concurrence déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2025, la S.E.L.A.R.L DU DOCTEUR [B] [P] [H] demande au tribunal de :
— JUGER que la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] n’a commis aucune faute dans l’exécution du protocole du 5 mai 2021,
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] [L] de sa demande en remboursement de la somme de 190.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement les Docteurs [K] [C], [J] [N], [Y] [R], et [D] [W] d’avoir à garantir et relever indemne la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige l’opposant au Docteur [G] [L],
À tout le moins,
— CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement de la somme de 150.000 € en exécution de la médiation ordinale en date du 14 juin 2022.
À titre infiniment subsidiaire,
— JUGER n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— DEBOUTER les Docteurs [K] [C], [J] [N], [Y] [R], et [D] [W] de leur demande tendant à voir condamner le Docteur [B] [P] [H] à leur verser chacun une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [G] [L] et, à défaut les Docteurs [C], [W], [N] et [R], à verser à la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers dépens
À l’appui de ses demandes, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la S.E.L.A.R.L DU DOCTEUR [B] [P] [H] indique qu’en signant le protocole transactionnel, le Docteur [G] [L] a nécessairement accepté que le remboursement de la somme de 190 000 euros qui devait être fait à son profit soit conditionné au remboursement préalable de cette même somme par l’association [1] au Docteur [B] [P] [H], peu importe la date butoir fixée au protocole.
Il explique son absence de paiement au Docteur [L] par le fait qu’il n’a jamais perçu la somme de la part des associés du [1].
Il conclut au débouté des demandes du Docteur [L] alors qu’il n’a pas lui-même perçu cette somme.
Subsidiairement, si elle était condamnée à verser la somme de 190 000 euros au Docteur [L], la S.E.L.A.R.L DU DOCTEUR [B] [P] [H] demande que les Docteurs [K] [C], [J] [N], [D] [W] et [Y] [R] le garantissent et relèvent indemne du versement de cette somme, de part l’application du contrat d’association qui prévoit le rachat des parts de l’associé sortant, ou à tout le moins, au paiement de la somme de 150 000 euros en exécution de la médiation ordinale en date du 14 juin 2022.
Elle affirme qu’elle a rempli toutes ses obligations issues du contrat d’association en proposant un candidat qui respectait les critères imposés par le contrat et que, dès lors, les associés du [1] étaient tenus de lui rembourser ses parts à hauteur de 190 000 euros. Elle indique que si la présentation d’un nouvel associé incombe, selon les termes du contrat d’association, à l’associé sortant, en revanche l’agrément du nouvel associé dépend exclusivement des associés restants ; et qu’ainsi un éventuel défaut d’agrément ne saurait peser sur elle.
Elle précise que le contrat sur lequel elle fonde sa demande de garantie a été conclu par les parties en leur nom personnel ; c’est la raison pour laquelle elle a, en cours de procédure, assigné les Docteurs [C], [W] et [R] en leurs noms personnels.
En réponse aux demandes adverses, elle nie toute procédure abusive et relève que les défendeurs n’exposent pas en quoi sa demande aurait dégénéré en abus.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2025, la SELARL du Docteur [K] [C], la SELARL du Docteur [D] [W], la SELARL du Docteur [Y] [R], le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], le Docteur [D] [W] et le Docteur [Y] [R] demandent au tribunal de :
1. Demande principale du Docteur [L] à l’égard des Concluants :
— Débouter le Docteur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner reconventionnellement à payer à chacun des Concluants, la SELARL du Docteur [K] [C], la SELARL du Docteur [D] [W], la SELARL du Docteur [Y] [R], le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], le Docteur [D] [W] et le Docteur [Y] [R] :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur image de marque et en réparation du préjudice moral subi,
— 30 000 € pour concurrence déloyale et détournement de patientèle,
2. Demande de la SELARL du Docteur [P] [H] à l’égard des Concluants :
— Débouter la SELARL du Dr [B] [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment d’appel en garantie
— La condamner reconventionnellement à payer à chacun des Concluants, la SELARL du Docteur [K] [C], la SELARL du Docteur [D] [W], la SELARL du Docteur [Y] [R], le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], le Docteur [D] [W] et le Docteur [Y] [R] :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
3. Frais irrépétibles et dépens :
Au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, les Concluants, la SELARL du Docteur [K] [C], la SELARL du Docteur [D] [W], la SELARL du Docteur [Y] [R], le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], le Docteur [D] [W] et le Docteur [Y] [R], sollicitent la condamnation :
— du Docteur [L] à leur payer chacun 5 000 € HT,
— de la SELARL du Dr [B] [P] [H] à leur payer chacun 3 000 € HT.
Condamner le Dr [L] et la SELARL du Dr [B] [P] [H] aux dépens.
4. Exécution provisoire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux demandes des Concluants en déboutant les codemandeurs de leurs prétentions, alors que leurs contestations sont légitimes et bien fondées, écarter expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, et au visa des articles L. 210-6 du code de commerce, 1199, 1132, 1217, 1231, 1240, 1842 du code civil, les défendeurs développent les arguments suivants :
En réplique aux demandes du Docteur [G] [L] : ils soutiennent d’abord la nullité de la convention de successeur au motif qu’elle a été conclue avec la SARL du Docteur [G] [L] en cours d’immatriculation et d’inscription au tableau de l’ordre qui ne peut avoir qualité pour la signer, et elle n’est par ailleurs pas constituée dans la cause ; ainsi que son inopposabilité, n’étant pas partie à cette convention.
Ils affirment ensuite que le Docteur [L] n’a jamais été associé au sein du [1], qu’il n’a jamais été soumis à la procédure d’agrément et aucun avenant n’a été signé en ce sens.
Selon eux, la Convention de successeur conclue en dehors des chirurgiens du [1] aurait dû, conformément aux usages professionnels, contenir des conditions suspensives d’agrément du candidat.
Ils concluent au rejet des demandes du fait de son défaut d’appartenance à l’association et soulignent que le demandeur ne justifie pas d’une mise en demeure. Enfin, reconventionnellement, ils sollicitent des indemnités pour procédure abusive, préjudice moral ainsi que détournement de patientèle et concurrence déloyale.
Ils soulignent la négligence du demandeur dans la procédure de succession et d’agrément, évoquent des propos outrageants colportés dans la communauté des professionnels de santé et indiquent que le Docteur [G] [L] s’est largement présenté comme le successeur du Docteur [P] [H] et son propre succédant le Docteur [I] aux fins de captation de la clientèle du [1] et de la clinique de l'[G].
En réplique aux demandes de la SELARL du Docteur [P] [H] : ils rappellent qu’ils ne sont pas parties au protocole transactionnel du 5 mai 2021.
Ils soutiennent l’irrecevabilité de toute nouvelle demande de condamnation.
Ils précisent que les Docteurs [L] et [P] [H] n’ont pas rapporté que le premier satisfaisait aux conditions d’entrée dans le [1] prévues contractuellement.
Ils concluent au rejet de la demande en garantie du fait du défaut de respect de la procédure d’agrément, tout en reconnaissant que le courrier de rupture du 18 décembre 2020 n’est « pas très clair juridiquement ».
Ils relèvent que la SELARL du Docteur [P] [H] ne précise pas le fondement juridique sur lequel repose sa demande de garantie. Ils critiquent les termes du procès-verbal ordinal tout en admettant avoir accepté à titre confraternel de régler la somme de 150 000 euros au Docteur [P] [H] s’il ne présentait pas de successeur, impliquant que le Docteur [L] ne se présente pas comme tel, or ce dernier n’a pas respecté son engagement. La consignation de la somme à la CARPA ne s’analyse pas en une obligation de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025. L’affaire a été plaidée le 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la portée des engagements contractuels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur la portée des contrats signés entre eux.
Les relations entre le Docteur [P] [H] et le [1]
Il relève des pièces que, le 17 avril 2018, le Docteur [P] [H] a intégré l’association [1] par avenant au contrat d’association fondateur du 21 janvier 2016.
Ce dernier précise en son article 7 – durée du contrat – qu’il peut être mis fin au contrat d’association fondateur entre les cinq médecins au terme d’un préavis de 6 mois. Toutefois, il n’est pas précisé s’il s’agit de la fin de relation d’un associé avec les autres membres de l’association, ou d’une procédure mettant fin à l’association. Le titre de l’article et le fait qu’aucun motif ni aucune contrepartie ne soit prévue, alors même que l’association exige un droit d’entrée, démontrent qu’il s’agit d’une procédure pour mettre fin au contrat fondateur, et qu’il est donc inapplicable en l’espèce.
L’article 8.3 prévoit que, « dans le cas où un associé cesse son activité [1] pour cause de retraite, de cessation volontaire de l’activité ou d’une incapacité permanente, l’associé concerné est tenu de proposer aux autres associés, dans le délai d’un an précédent la date de la cessation prévisible d’activité un acquéreur extérieur, moyennant un prix fixé d’un commun accord entre lui et l’acquéreur.
L’associé proposé doit répondre aux critères de la [2] et être membre associé ou titulaire du GEM.
Si l’associé partant ne propose aucun successeur ou propose un successeur ne répondant pas aux critères susvisés dans le délai d’un an les associés restant sont délivrés de toute obligation à l’égard de l’associé partant.
Si le successeur proposé et répondant aux critères susvisés est refusé par les autres associés à la majorité absolue des associés restant, ils sont tenus de racheter la part de l’associé partant sur la base du prix proposé par le successeur refusé ».
Le Docteur [P] [H] a écrit un mail à ses collègues de [1] le 1er juin 2020, leur faisant part de son souhait de quitter la clinique de l'[G] et de proposer un remplaçant.
Aucune pièce ne précise les conditions dans lesquelles le Docteur [P] [H] a présenté le Docteur [L] et fait état de ses références, ni la date de cette présentation.
Les parties ne s’entendent pas sur les obligations contractuelles des membres du [1].
Il ressort de ces dispositions contractuelles que le Docteur [P] [H] devait proposer un successeur un an avant son départ, qu’il a averti ses collègues le 1er juin 2020 et que le Docteur [L] devait reprendre son cabinet (consultations et [1]) le 2 novembre 2020. Les échanges de mails entre le Docteur [P] [H] et le Docteur [K] [C] démontrent que le Docteur [P] [H] a bien présenté le Docteur [L], qu’il l’a accompagné durant 1,5 mois à 2 mois en consultation (suivant les mails) et que le successeur a bien opéré au sein de la clinique de l'[G].
Les associés du [1] évoquent ensemble des erreurs qu’auraient commises le Docteur [L] durant les opérations. Il est donc manifeste que le Docteur [P] [H] a bien présenté un successeur, mais n’a pas respecté le délai imposé contractuellement pour la présentation de son successeur. Il a tardé dans l’exécution de son obligation. Toutefois, cette inexécution très partielle n’est pas suffisamment grave pour délier ses cocontractants de leurs obligations. Elle peut tout au plus réduire son droit.
De plus, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, or les associés du [1] ne justifient pas d’une mise en demeure auprès du Docteur [P] [H] pour faire respecter cette disposition.
Concernant les obligations du [1], il ressort des dispositions contractuelles que ses membres doivent racheter la part du Docteur [P] [H] s’ils refusent l’agrément du candidat présenté répondant aux critères.
Les défendeurs soulèvent le fait que le Docteur [P] [H] n’a pas justifié que le Docteur [L] respectait les critères requis. Or, d’une part, aucune partie ne soutient que le Docteur [L] ne respectait effectivement pas ces critères, et d’autre part, cette inexécution partielle n’est pas suffisamment grave pour annuler l’entièreté de la disposition contractuelle. De plus, là encore, [1] ne justifie pas d’une mise en demeure en ce sens, ni d’une demande d’information. Les échanges de mails entre les chirurgiens démontrent que le Docteur [L] a exercé au bloc opératoire et que ses erreurs alléguées sont à l’origine du refus de l’association de poursuivre avec lui. Le Docteur [P] [H] a donc bien présenté un successeur qui a été refusé par les membres du [1].
Au surplus, aux termes de l’accord passé le 14 juin 2022, sous l’égide du Conseil de l’Ordre des médecins de l’Essonne, les membres de [1] se sont engagés à verser la somme de 150 000 euros au Docteur [P] [H].
Dans le cadre de la présente instance, les médecins de [1] indiquent qu’ils avaient consenti à verser cette somme uniquement si le Docteur [L] ne se présentait pas comme le successeur du Docteur [P] [H], ce qu’il n’avait pas respecté.
Or, les éléments produits démontrent que si le Docteur [L] a pu se présenter comme le successeur du Docteur [P] [H], il ne mentionne à aucun moment qu’il le serait dans le cadre du [1]. De plus, cette condition n’est pas mentionnée dans le procès-verbal d’accord. Dès lors, l’engagement des membres de [1] à verser la somme de 150 000 euros au Docteur [P] [H] a force légale.
En conséquence, en application du contrat d’association fondateur du 21 janvier 2016, les membres de [1] sont tenus de racheter la part du Docteur [P] [H] sur la base du prix proposé par le successeur refusé, soit 190 000 euros.
La SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] demande au Tribunal de condamner les membres du [1] à le garantir de ses condamnations. Or, il ne justifie pas du fondement de cette demande, ni en droit ni en fait. Il en sera dès lors débouté.
Sa demande de condamnation des membres du [1] étant circoncise à la somme de 150 000 euros, le tribunal ne peut aller au-delà de la demande des parties. En conséquence, les membres de [1] seront condamnés à payer au Docteur [P] [H] la somme de 150 000 euros. Les Docteurs [C] et [N] ayant signé la convention en leur nom propre, ils seront condamnés sous cette forme. Les Docteurs [W] et [R] ayant signé au nom et pour le compte de leur société d’exercice, ils seront condamnés sous cette forme.
Le tribunal faisant droit à une des demandes du Docteur [P] [H], la procédure ne saurait être déclarée abusive et vexatoire, d’autant plus qu’il n’en est pas à l’origine. Dès lors, la demande en ce sens des membres du [1] sera rejetée.
Les relations entre le Docteur [L] et le [1]
Il n’est pas rapporté la preuve d’un agrément du Docteur [L] à intégrer le [1] par la signature d’un avenant.
La lettre adressée le 18 décembre 2020 par les associés du [1] au Docteur [L] fait état d’une rupture de période d’essai qui aurait débuté le 1er novembre 2020. Si les membres de l’association semblaient considérer que le Docteur [L] était lié à eux par un contrat, aucun document ne vient corroborer son adhésion ou son agrément, alors même que l’agrément doit être formel et doit être nécessairement matérialisé par la signature d’un avenant, comme prévu au contrat d’association fondateur du 21 janvier 2016.
Dès lors, il doit être relevé qu’il n’existait pas d’adhésion du Docteur [L] conforme au contrat d’association. N’ayant signé aucun contrat, aucune période d’essai ne peut lui être opposée. Le contrat d’association ne prévoit pas de possibilité pour les membres d’en exclure un autre. En l’absence de période d’essai, la volonté de rompre leurs relations ne peut donc s’analyser qu’en un refus d’agrément, seule cause de rupture possible.
En conséquence, le Docteur [G] [L] ne rapporte pas la preuve qu’il ait été membre régulier de l’association [1] et ne peut donc demander application du contrat d’association à son profit. Il sera dès lors débouté de ses demandes à l’encontre des membres du [1].
Les membres du [1] réclament la condamnation du Docteur [L] pour procédure abusive et vexatoire d’une part et atteinte à leur image de marque et préjudice moral d’autre part. Ils lui reprochent d’avoir méprisé la procédure d’agrément. Toutefois, celle-ci s’imposait au Docteur [P] [H] qui était lié contractuellement avec eux et non au Docteur [L]. Ils considèrent la présente procédure comme abusive alors même qu’ils s’étaient engagés à verser la somme de 150 000 euros au Docteur [P] [H], permettant de régler une grande partie du différent, et ne se sont pas exécutés, obligeant les autres parties à les assigner. Dès lors, la procédure, bien fondée, ne saurait être qualifiée d’abusive. Le préjudice moral allégué n’est par ailleurs rapporté ni en droit ni en fait. Ils seront en conséquence déboutés de ces demandes.
Les membres du [1] sollicitent également une indemnité au titre d’un détournement de patientèle et concurrence déloyale. Ces demandes ne sont pas fondées en droit. Leur demande reconventionnelle les cantonne à leur position de membre du [1]. Or, cette activité, au regard du contrat d’association, a pour objet les consultations et opérations chirurgicales d’urgence et leurs suites, et non le suivi classique des patients. Les démarches du Docteur [L] ne peuvent avoir d’impact sur le flux des urgences chirurgicales qui est toujours géré par le [1]. Ils n’expliquent pas par ailleurs en quoi ils seraient plus légitimes que le Docteur [L] à capter la clientèle du Docteur [P] [H] ou de son prédécesseur. Ils seront dès lors déboutés de leur demande.
Les relations entre les Docteurs [P] [H] et [L]
Les Docteurs [P] [H] et [L] ont signé une convention de successeur, par acte signé électroniquement, dont la date de signature n’est pas visible sur le format papier transmis au Tribunal, sans toutefois qu’aucune des parties à cette convention ne soulève sa nullité sur ce point.
Il est précisé au I que « le docteur [G] [L] (…) a constitué à cet effet la SELARL du Docteur [G] [L] dont les statuts ont été signés mais qui n’est pas encore immatriculée dans l’attente de la décision du conseil de l’ordre des médecins qui doit se réunir le 2 novembre prochain ».
Les défendeurs membres du [1] tirent de cette absence d’immatriculation une demande de nullité de la convention de successeur. Toutefois, la nullité pour défaut de capacité à agir relève d’une nullité relative, exclusivement soulevable par les parties au contrat, ce qui n’est pas le cas du [1]. Au surplus, si la convention conclue par une société en formation est nulle car dépourvue de la personnalité morale, ce n’est que dans le cas où il n’est pas mentionné dans l’acte qu’elle a été passée par une personne ayant agi pour le compte d’une société en formation?; or, l’indication que la société du docteur [L] est en cours d’immatriculation est clairement apparente, ainsi que le fait que le médecin agit en représentation de cette société en formation. La convention de successeur est donc valide.
Cette convention indique au I-III d’une part que le Docteur [L] a été agréé par la clinique de l'[G], tout en précisant que son contrat prévoyait un période d’essai de 6 mois ; d’autre part, que le Docteur [P] [H] l’a présenté comme son successeur au [1] en précisant les conditions d’adhésion envisagées et ses références, et que « les docteurs [K] [C], [J] [N], [D] [W] et [Y] [R] ont agréé le Docteur [G] [L] comme successeur du Docteur [B] [P] [H] dans le cadre du contrat d’association [1] existant entre eux à l’unanimité et les soussignés ont donc signé ce jour un avenant reprenant explicitement l’ensemble des stipulations du contrat d’association initial ». Cet avenant n’est pas versé aux débats et n’existe pas selon les membres du [1].
L’article II-1 stipule que le Docteur [L] prend possession du cabinet à la date du 2 novembre 2020. L’article II-3 indique que la SELARL du Docteur [L] devra régler la somme de 190 000 euros pour l’activité [1], et 160 000 euros pour l’activité de consultation et chirurgie dans les locaux de la clinique de l'[G]. Il n’est pas précisé clairement à qui ces sommes doivent être réglées, mais il est indiqué que le Docteur [P] [H] reconnaît à la signature avoir perçu la somme de 290 000 euros.
Le 5 mai 2021, les Docteurs [L] et [P] [H] ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant que le Docteur [P] [H] devait régler la somme de 202 000 euros au Docteur [L] sans préciser clairement les sommes réellement versées par ce dernier. Il était expressément prévu que le Docteur [P] [H] ne verserait la somme de 190 000 euros qu’après avoir lui-même reçu cette somme de [1].
Les parties sont d’accord sur le fait que le litige entre eux ne porte que sur la somme de 190 000 euros.
Par procès-verbal du 14 juin 2022, les deux médecins s’engageaient à respecter un protocole portant sur 190 000 euros, sans plus de précision, mais faisant nécessairement référence au protocole d’accord transactionnel du 5 mai 2021.
Le Docteur [P] [H] a commis une faute en ne respectant pas la procédure d’agrément et en encaissant les sommes du Docteur [L] avant toute adhésion de ce dernier au [1]. Il s’est engagé à rembourser la somme de 190 000 euros au Docteur [L].
En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 190 000 euros au Docteur [L], avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, date butoir de paiement stipulée dans le protocole d’accord transactionnel du 5 mai 2021 et liant les parties.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], le Docteur [D] [W] et le Docteur [Y] [R], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], le Docteur [D] [W] et le Docteur [Y] [R] à payer la somme globale de 5 000 euros au Docteur [G] [L], ainsi que 5 000 euros au Docteur [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les parties condamnées n’expliquent pas en quoi il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit sans y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
Condamne solidairement le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], la SELARL du Docteur [D] [W] et la SELAS du Docteur [Y] [R] à payer à la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] la somme de 150 000 euros,
Condamne la SELARL DU DOCTEUR [B] [P] [H] à payer au Docteur [G] [L] la somme de 190 000 euros, avec intérêts au tau légal depuis le 15 juin 2021,
Condamne solidairement le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], la SELARL du Docteur [D] [W] et la SELAS du Docteur [Y] [R] aux dépens,
Condamne solidairement le Docteur [J] [N], le Docteur [K] [C], la SELARL du Docteur [D] [W] et la SELAS du Docteur [Y] [R] à payer la somme globale de 5 000 euros au Docteur [G] [L], ainsi que 5 000 euros au Docteur [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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