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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00252 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIK6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [X]
né le 15 Avril 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
Madame [Q] [W] épouse [X]
née le 27 Août 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET
DÉFENDEUR(S)
E.U.R.L. [V] [O] RCS [Localité 1] 494.913.569.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Madame [C] [Y], [Z] [E]
née le 23 Novembre 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 6]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Coralie LOYGUE – 94, Me Nicolas MARGUERIE – 24
EXPÉDITIONS à
Monsieur [N] [I], [H] [U]
né le 28 Septembre 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7] [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
S.A.S. FDH COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Société LELONG CHARPENTE COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Monsieur [F] [A] N° SIREN 389.133.257, demeurant [Adresse 10]
non représenté
S.A.S. [G]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 94
S.A. SA SMA ès-qualité d’assureur de la SARL HD MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [M] [X] et Mme [Q] [W] épouse [X] (les époux [X]) le 29 avril 2025 à M. [N] [U] et Mme [C] [E] épouse [U] (les époux [U]) ;
Vu les assignations délivrées par les époux [U] les 30 avril 2025 à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [V] [O], aux sociétés FHD Couverture, [G], Lelong Charpente Couvertures, à M. [F] [P], ainsi qu’aux compagnies d’assurance SMA SA et AXA France Iard ;
Vu l’assignation délivrée par les époux [U] le 21 novembre 2025 à M. [K] [L] ;
Les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 11 décembre 2025, les époux [X], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 14] [Localité 6] à [Localité 7] acquise le 31 mars 2022 auprès des époux [U] que ces derniers avaient fait construire à la suite d’un permis délivré le 26 juin 2014 par la commune de [Localité 6]. Les époux [X] sollicitent également la condamnation in solidum des époux [U], outre les dépens, à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les époux [U], par l’intermédiaire de leur conseil, forment protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Par actes de commissaire de justice signifiés les 30 avril 2025 et 21 novembre 2025, ils ont sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [V] [O], aux sociétés FHD Couverture, [G], Lelong Charpente Couvertures, à M. [F] [P], ainsi qu’aux compagnies d’assurance SMA SA et AXA France Iard et à M. [K] [L]. Ils sollicitent, par ailleurs, la condamnation de tout succombant, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [G], représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite le débouté des époux [U] s’agissant de leur demande de condamnation aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance SA SMA, par l’intermédiaire de son conseil, forme protestations et réserves et s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée. Elle conclut, en outre, au débouté des époux [U] concernant leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle sollicite que les dépens soient mis à la charge de ces derniers et que les frais d’expertise soient provisoirement mis à la charge des époux [X].
La société d’assurance AXA France Iard, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause. Elle conclut au débouté de toute partie ayant formulé une demande à son encontre et demande la condamnation des époux [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [V] [O], les sociétés FHD Couverture et Lelong Charpente Couvertures, ainsi que M. [F] [P] et M. [K] [L], bien que régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2025 la présence d’une fissuration transversale sur l’allée en désactivé côté rue de la terrasse, ainsi que de nombreux affaissements de celle-ci, à savoir au niveau du regard de la descente d’eaux pluviales dans le pignon ouest, au niveau des pavés en périphérie de l’allée ainsi qu’au niveau du joint de dilatation situé sous la pompe à chaleur. Le procès-verbal mentionne, en outre, plusieurs décollements de dalles de carrelage et de joints et la présence de traces blanchâtres au niveau de jonctions de la gouttière. S’agissant du vide sanitaire, il est observé la présence d’humidité sur les murs en parpaing, un début de pourrissement des bastaings ainsi que la présence de traces blanchâtres qui semble s’apparenter à du salpêtre.
Il ressort de ces constations l’existence de plusieurs désordres affectant la maison d‘habitation des époux [X], particulièrement au niveau de la terrasse et du vide sanitaire.
Aussi, il y a lieu de considérer que ces derniers disposent d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire dans le cadre d’un éventuel recours qu’ils auront à apprécier à l’égard de leurs vendeurs, les époux [U]. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2025 l’existence de plusieurs désordres affectant la terrasse de la maison d’habitation des époux [X] et le vide sanitaire de cette dernière.
Les désordres ainsi dénoncés sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale et/ou contractuelle des entreprises intervenues lors de la construction de la maison.
Suivant l’acte authentique de promesse de vente du 16 mars 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [V] [O] a effectué les travaux de terrassement de la maison d’habitation des époux [X], l’entreprise FHD Couverture les travaux de couverture, la société Lelong Charpente Couvertures les travaux de charpente, l’entreprise de M. [P] les travaux de ravalement, la société [G] les travaux de carrelage, tandis que la société SA SMA est intervenue en qualité d’assureur.
La mise en cause de l’ensemble de ces sociétés et entreprises apparaît donc opportune afin de permettre à l’expert d’examiner de manière complète l’origine des troubles allégués.
De plus, il ressort de l’acte authentique de vente du 31 mars 2022 que M. [L] est intervenu en qualité de maître d’œuvre dans la construction de la maison, une discussion sur le fond ayant par ailleurs été soulevée quant à l’assurance de la société qu’il dirigeait, la société 2H Ingénierie, exerçant sous le nom commercial Batinov Concept, auprès de la compagnie AXA France.
Dès lors, il apparaît opportun de mettre en cause à la fois M. [L] et la compagnie AXA France, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de trancher la question des responsabilités et de la mobilisation des garanties.
La société [G] et la société d’assurance SA SMA ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertise.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [V] [O], les sociétés FHD Couverture et Lelong Charpente Couvertures, ainsi que M. [F] [P] et M. [K] [L], étant absents à l’audience ne sont pas en mesure de s’opposer à leur participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en cause formulée par les époux [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [X], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Les époux [U] n’étant pas condamnés aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les époux [X] et la compagnie d’assurance AXA France Iard de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les époux [U] de leur demande formée en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [J] [B] (EURL IMO CONCEPTS) ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 15] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Indiquer si ces désordres étaient présents au moment de la vente, si les acquéreurs avaient pu en avoir nécessairement connaissance, et s’ils caractérisent des vices cachés que ne pouvaient ignorer les vendeurs ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [M] [X] et Mme [Q] [W] épouse [X] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [M] [X] et Mme [Q] [W] épouse [X] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [M] [X] et Mme [Q] [W] épouse [X], ainsi que M. [N] [U] et Mme [C] [E] épouse [U] et la société AXA France Iard de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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