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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 14 janv. 2025, n° 22/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/03900 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX2Q
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire : [C] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [E] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [N] [F] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [C] et Madame [M] [P],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [V] [K], notaire à [Localité 13], [Adresse 8] (0491371338),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [11] et [12],
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DIT que l’actif de l’indivision est composé d’un bien immobilier sis [Adresse 10] et cadastré section [Cadastre 9] B, numéro [Cadastre 6], lot n°3,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis présentée par Monsieur [C],
RENVOIE les parties devant le notaire désigné qui devra instruire leurs contestations concernant les créances dues au titre du financement des biens immobiliers indivis,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [C] au titre des échéances du prêt immobilier réglées avant le 1er avril 2021,
DIT que l’indivision doit à Monsieur [C] une créance au titre des échéances du prêt immobilier souscrit par les indivisaires pour l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 10] à compter du 1er avril 2021,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [C] pour la période antérieure au 1er mars 2022,
DIT que Madame [P] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à compter du 1er mars 2022,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation est déterminé en pratiquant un abattement de 30 % sur la valeur locative du bien,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [M] [P] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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