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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 23 févr. 2026, n° 23/09712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/09712 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7EN
N° MINUTE : 26/00036
AFFAIRE
[G] [W]
C/
[R], [Q] [O] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 17 mars 1976 à PARIS 10ème (75)
domicilié : chez Monsieur et Madame [W]
16 rue Emmanuel Vinson
Porte 826
93700 DRANCY
Ayant pour avocat, Maître Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 332
DÉFENDEUR
Madame [R], [Q] [O] épouse [W]
née le 24 avril 194 à JOHANNESBURG ( AFRIQUE DU SUD)
1 Allée des Marronniers
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Ayant pour avocat, Maître Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors des débats et de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé ;
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [W], de nationalité française et Madame [R] [O], de nationalité sud-africaine, se sont mariés le 21 juin 2016 devant l’officier d’état civil de Johannesburg (Afrique du sud) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union : [U] [J] [W], née le 15 août 2015 à Johannesburg (AFRIQUE DU SUD).
Le 15 novembre 2023, Monsieur [W] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [O], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 statuant sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes des parties,
Constaté que [U] ne dispose pas du discernement suffisant pour envisager son audition par le juge de la mise en état,
Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté que les époux résident séparément ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal sis 1 Allée des Marronniers à Le-Plessis-Robinson (92350), bien locatif, ainsi que le mobilier du ménage, à l’épouse, Madame [R] [O], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférentes à cette jouissance ;
Rappelé que l’attribution à l’un des époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ne libère pas l’autre époux de sa qualité de copreneur à bail à l’égard du bailleur et qu’il reste ainsi solidairement tenu des dettes de loyer présentes et futures en application des articles 220, 1751 et 1104 du code civil jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif ;
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
Condamné Monsieur [G] [W] à verser à Madame [X] [R] [O] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de la somme mensuelle de 500 euros par mois ;
Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Condamné Monsieur [W] à payer à chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la pension alimentaire ci-dessus fixée, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
Débouté Madame [O] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant,
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et Madame [O] à l’égard de [U] ;
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O],
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir 18 heures, au dimanche soir, 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires et de la seconde moitié de ces vacances, les années impaires ;
A charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile maternel avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener, dont il informera préalablement la mère de l’identité de ce tiers ;
Dit que la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle est situé l’établissement scolaire de l’enfant ;
Débouté Madame [O] de sa demande de présence d’un tiers digne de confiance lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] ;
Dit que Madame [O] pourra appeler [U] deux fois par semaine lors de l’exercice par Monsieur [W] de son droit de visite et d’hébergement ;
Rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents, formulée par Monsieur [W] pour [U] ;
Fixé à 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [W], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Condamné Monsieur [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
Indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
Dit que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
Rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que Monsieur [W] prendra en charge les frais exceptionnels exposés pour [U] (frais d’inscription, d’activités péri et extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires) et l’y condamné en tant que de besoin ;
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 novembre 2024,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu les articles 257-2, 264 et 270 et suivants du code civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Vu l’article 371-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire Monsieur [W] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— Débouter Madame [O] de toute demande contraire éventuelle,
En conséquence,
PRONONCER le divorce de Monsieur [G] [W] et de Madame [R] [O] ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIRE que Madame [O] divorcée [W] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
DIRE que Madame [O] se voit attribuer les droits attachés au bail afférent à l’ancien domicile conjugal ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 21 août 2022,
RENVOYER les parties aux opérations de partage amiable, s’il y a lieu ;
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire, par l’un ou l’autre des époux ;
DIRE que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [U] ;
FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : à raison de chaque fin de semaine paire, du vendredi soir 18 heures, au dimanche soir, 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : à raison de la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires et de la seconde moitié de ces vacances, les années impaires,
PRECISER que :
— le père aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile maternel avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener, dont il informera préalablement la mère de l’identité de ce tiers.
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié.
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure l’enfant.
CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur [W] à verser à Madame [O] la somme mensuelle de 500€, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] ;
RAPPELER que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIRE que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la 1 ère fois au 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice, celui du mois précédant la réévaluation,
DIRE que cette somme sera complétée par la prise en charge des frais exceptionnels par le père
ORDONNER l’interdiction de sortie de l’enfant, [U], du territoire français sans l’autorisation des deux parents
ORDONNER que cette interdiction soit inscrite au fichier des personnes recherchés par le procureur de la République
CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 septembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 803 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025,
Renvoyer l’affaire à la mise en état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d’audition de l’enfant n’a été sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 16 février 2026 et au 23 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Madame [O] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 17 septembre 2025 et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Madame [O] fait valoir le demandeur a transmis ses premières conclusions au fond le 4 avril 2025 puis de nouvelles conclusions le 25 août 2025 et qu’elle ne parvenait plus à honorer les engagements financiers pris avec son avocat, de sorte qu’elle a été contrainte de faire le choix d’un nouveau Conseil pour assurer la défense de ses intérêts et présenter ses arguments en défense. Son avocat constitué a été informé de la nécessité de solliciter le renvoi afin de permettre à son nouveau Conseil de se constituer et de transmettre des conclusions au soutien de ses intérêts. Elle fait valoir qu’en dépit de cette information, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
Toutefois, Madame [O] ne démontre aucune cause grave survenue postérieurement à la clôture de la procédure, comme l’exige la loi.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance du 17 septembre 2025 formée par Madame [O] sera rejetée.
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Madame [R] [O] étant de nationalité sud-africaine il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la juridiction par assignation, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [W] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [W] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 21 août 2022 à la date de la séparation effective.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 août 2022.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Monsieur [W] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame [O] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse. En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le droit au bail
Monsieur [W] n’est pas opposé à ce que les droits attachés au bail afférent au domicile conjugal sis 1, Allée des Marronniers au PLESSIS-ROBINSON (92350), soient attribués à son épouse.
En l’absence d’opposition il convient de faire droit à sa demande.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l’accord des parents sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande n’est parvenue au tribunal.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [U] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et cette dernière étant née pendant le mariage. En outre, les parents ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, la résidence habituelle de Maliah sera fixée chez Madame [O] conformément à la pratique actuelle.
Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Monsieur [W] demande de fixer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : à raison de chaque fin de semaine paire, du vendredi soir 18 heures, au dimanche soir, 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : à raison de la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires et de la seconde moitié de ces vacances, les années impaires.
Aucun élément nouveau n’étant apporté depuis la dernière décision fixant les modalités du droit d’accueil du père. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite qu’une interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents soit prononcée pour [U], faisant part de sa crainte que son épouse parte avec sa fille en Afrique du sud « du fait de son poste et des opportunités qui pourraient en découler » ajoutant : « ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu d’antécédent que ça ne se produira pas ».
Monsieur [W] ne produit aucun élément pour corroborer ses craintes.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La situation des parties est la suivante conformément à la dernière décision rendue :
Monsieur [W], en qualité de Network Manager dans les assurances, a perçu en 2024 un revenu annuel de 18 002 euros, soit 4 500 par mois sur la base du cumul de son bulletin de paie d’avril 2024 ; il s’acquitte d’un loyer de 1 142,20 euros de loyer.
Madame [O] a perçu en 2021, un revenu annuel de 13 401, soit 1 116 euros par mois au vu de son avis d’impôt établi en 2023. Dans ses écritures, elle indique être actuellement consultante pour les sociétés Media Business Solutions dans le cadre d’un emploi temporaire d’une durée de 6 mois, son contrat ayant débuté le 1er avril 2024 et qu’elle perçoit à ce titre un revenu mensuel de 1 800 euros avant impôts. Par ailleurs, elle indique percevoir des allocations familiales à hauteur de 693 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 500 euros.
L’intermédiation sera mise en place de plein droit.
Sur le partage des frais exceptionnels :
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
En l’espèce, Monsieur [W] propose de prendre en charge les frais exceptionnels exposés pour l’enfant. Il convient d’en prendre acte.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025, et de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G] [W]
né le 17 Mars 1976 à PARIS 10ème (75)
et de
Madame [R], [Q] [O]
née le 24 Avril 1984 à JOHANNESBOURG (AFRIQUE DU SUD)
Lesquels se sont mariés le 21 juin 2016 devant l’officier d’état civil de Johannesburg (Afrique du sud)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 juin 2016 devant l’officier d’état civil de Johannesburg (Afrique du sud), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 août 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et Madame [O] à l’égard de [U] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir 18 heures, au dimanche soir, 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires et de la seconde moitié de ces vacances, les années impaires ;
— A charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile maternel avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener, dont il informera préalablement la mère de l’identité de ce tiers ;
DIT que la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle est situé l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que Madame [O] pourra appeler [U] deux fois par semaine lors de l’exercice par Monsieur [W] de son droit de visite et d’hébergement ;
REJETTE la demande d’interdiction de sortie du territoire national formée par Monsieur [W] ;
FIXE à 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [W], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [W] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
— dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [W] prendra en charge les frais exceptionnels exposés pour [U] (frais d’inscription, d’activités péri et extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires) et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [W],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 23 février 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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