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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 24/00588 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAK7
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
La SCI SCHRL, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 831 921 002, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie LEGOUPIL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
Monsieur [H] [D]demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Monsieur [P] [R]
né le 14 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie LEGOUPIL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie LEGOUPIL – 12, Me Charlène RICCOBONO – 50, Me Jean-jacques SALMON – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 5 mai 2023, la société civile immobilière SCHRL (la Société SCHRL) a donné à bail à la société à responsabilité limitée [N] (la Société [N]) un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée de neuf années, commençant à courir à compter du 5 mai 2023.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 11.160 euros, réglable en 12 termes égaux de 930 euros.
[H] [U] [D] et [P] [R] sont intervenus à cet acte en tant que caution.
Le 26 août 2024, à la suite d’impayés, la Société SCHRL a fait délivrer à la Société [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 2.882,29 euros, comprenant le coût de l’acte.
La Société [N] n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par jugement du tribunal de commerce de CAEN en date du 12 février 2025, la liquidation judiciaire de la Société [G] a été ordonnée et Maître [M] désigné en qualité de mandataire judiciaire. La Société SCHRL a produit sa créance entre les mains de Maître [M].
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2025, la Société SCHRL a fait assigner la Société [N], [H] [U] [D] et [P] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail commercial précédemment consenti à la Société [N],Ordonner l’expulsion de la Société [N] ainsi que de tout éventuel occupant de son chef, dans les huit jours de la décision à intervenir, avec recours à la force publique si nécessaire,Condamner la Société [N], [H] [U] [D] et [P] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et pénalités de retard, jusqu’à libération effective des lieux,Condamner la Société [N], [H] [U] [D] et [P] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 4.101,24 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 à hauteur de 2.882,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et le transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire,Condamner la Société [N], [H] [U] [D] et [P] [R] , outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 février 2026, la Société SCHRL, par l’intermédiaire de son conseil, indique se désister de ses demandes formulées à l’encontre de la Société [G] mais maintient l’ensemble des autres demandes formulées à l’encontre des cautions.
[H] [U] [D], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
juger que son cautionnement est disproportionné et se déclarer incompétent ;à titre subsidiaire :juger que le cautionnement est disproportionné et ramener l’engagement à néant ou subsidiairement à la somme de 4.000 euros ;en cas de condamnation, lui accorder un délai de paiement de 24 mois à hauteur de 180 euros par moisdébouter la Société SCHRL ; la SARL [G] et [P] [R] de toutes demandes plus amples ou contrairescondamner tout succombant à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [R], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de CAEN ;à titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse et se déclarer incompétent ;à titre subsidiaire, ordonner la réduction à néant du cautionnement ;à titre infiniment subsidiaire , réduire le cautionnement à la somme de 3.000 euros, prononcer la déchéance des intérêts et accorder des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 125 euros par mois ;débouter la Société SCHRL et [H] [U] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner la Société SCHRL outre aux dépens, à verser au conseil de [P] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement au profit de Maître LEGOUPIL.
La Société [G], bien que régulièrement assignée, n’est pas représentée.
MOTIFS
Sur le désistement de la Société SCHRL de ses demandes à l’encontre de la Société [G]
En l’espèce, la Société SCHRL indique se désister de ses demandes, la société défenderesse faisant l’objet d’une procédure collective.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la Société SCHRL de ses demandes à l’encontre de la Société [G].
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus à l’encontre des cautions
Sur la compétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé
Aux termes de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : – 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale. Cette règle est d’ordre public.
A ce titre, il est constant qu’aussi bien l’action principale contre le preneur que celle contre les cautions sont de la compétence du Tribunal Judiciaire, dont son Président statuant en référé.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les cautions soulèvent l’existence de contestations sérieuses empêchant toute condamnation provisionnelle en arguant de la qualité de professionnel de la Société SCHRL et en contestant l’étendue et la proportionnalité de leur cautionnement au regard de leurs situations financières respectives lors du contrat.
Il s’agit de questions de fonds sur lesquelles les parties ne s’accordent pas, et qui excèdent les pouvoirs du juge de l’évidence.
Les demandes de condamnations provisionnelles seront rejetées comme assujetties à des contestations sérieuses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société SCHRL, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société SCHRL à payer à la [H] [U] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à [P] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie LEGOUPIL.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons le désistement de la Société SCHRL de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société [G];
Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige subsistant à l’encontre des cautions;
Déboutons la Société SCHRL de ses demandes à l’encontre de [H] [U] [D] et [P] [R] ;
Condamnons la Société SCHRL aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamnons la Société SCHRL à payer à [H] [U] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à [P] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie LEGOUPIL ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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