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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COSMOLUXE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S.U. COSMOLUXE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRJA
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : S.A.S.U. COSMOLUXE
Avenue Dupont Grave
14600 HONFLEUR
Représentée par Me ACHACHE,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
1 Bis Place Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogées au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S.U. COSMOLUXE
— Me Florence ACHACHE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juin 2021, Mme [U] [N] épouse [E], agente polyvalente, salariée de la Sasu Cosmoluxe (la société) depuis le 11 octobre 2002, a complété une déclaration de maladie professionnelle indiquant au titre de la nature de la pathologie, une « dépression / syndrome dépressif réactionnel / conflit professionnel » constatée médicalement pour la première fois le 12 janvier 2021.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 mai 2021 par M. [A], médecin généraliste, diagnostiquant un : « syndrome anxiodépressif réactionnel / conflit professionnel », indiquant la même date de première constatation médicale, le 12 janvier 2021, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021.
A la suite d’une enquête administrative et s’agissant d’une affection hors tableau entraînant une incapacité permanente prévisible à un taux au moins égal à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a sollicité l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie.
Le 11 janvier 2022, le comité régional a émis un avis favorable retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, selon la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [E] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [E]. (…) »
Par courrier du 12 janvier 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, après l’avis régional du comité régional (joint), au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie hors tableau déclarée par Mme [E].
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de cette décision par courrier rédigé par son conseil le 9 mars 2022.
Suivant recours rédigé par son conseil le 1er juillet 2022, expédié par courrier recommandé avec accusé de réception le jour même, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00253.
En sa séance du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a rejeté la contestation de la société.
Suivant requête rédigée par son conseil le 4 janvier 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet précitée rendue par la commission.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/00013.
Ces deux procédures ont été jointes lors de l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 mai 2023, sous le premier des numéros de RG, soit le 22/00253 par mention au dossier.
Suivant jugement d’incompétence territoriale rendu le 29 juin 2023 par la juridiction précitée, notifié par le greffe aux parties le même jour, cette affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, et a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00473.
Aux termes de ses conclusions en réponse, transmises au greffe par lettre et courriel du 21 janvier 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal de :
— dire recevable et bien-fondé son recours,
— ordonner la jonction du présent recours avec celui enregistré sous le numéro de RG 22/00253,
— infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
— juger que lui sont inopposables la décision du 12 janvier 2022 de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [E] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes les décisions subséquentes,
— à toutes fins utiles, désigner et recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives datées du 4 février 2025, transmises au greffe par courriel le même jour et par lettre datée du 6 février suivant, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer sa décision,
— condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de jonction :
La société sollicite que soit ordonnée la jonction du présent recours avec celui enregistré sous le numéro de RG 22/002553.
Or, aucune procédure n’a été enregistrée par le pôle social sous ce numéro de rôle.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de sorte que la société en sera déboutée.
II- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité régional s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Par ailleurs, il est admis, qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Au cas présent, au visa de l’article L. 461-1 précité, la société conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que les conditions de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas réunies.
La caisse rappelle, au visa du même texte, que l’avis du Crrmp du 11 janvier 2022 s’impose à elle et que la société, alors qu’elle avait pris connaissance des éléments du dossier avant sa transmission au comité, n’a pas adressé à ce dernier de pièces complémentaires.
Dès lors que la société conteste le lien entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle, le tribunal doit saisir un 2ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis avant de se prononcer.
En application du texte susvisé et de l’avis favorable du comité de Normandie, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Bretagne afin qu’il se prononce, dans un avis motivé, sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [E] une « dépression / syndrome dépressif réactionnel / conflit professionnel », et son exposition professionnelle habituelle.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par ledit comité.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 272 du code de procédure civile, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Sasu Cosmoluxe de sa demande de jonction du présent recours avec celui enregistré sous le numéro de RG 22/00253 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [U] [N] épouse [E] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [U] [N] épouse [E] une « dépression / syndrome dépressif réactionnel / conflit professionnel », mentionnée dans un certificat médical initial établi le 28 mai 2021, déclarée par l’assurée le 6 juin suivant, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressée, agente polyvalente ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens dans cette attente ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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