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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 26/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00693 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUKG
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
[I] [C]
C/
S.A.R.L. LF ENTREPRISE
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aline LEMAIRE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. LF ENTREPRISE
M. [F] [X]
Me Aline LEMAIRE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [C]
née le 25 Mai 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LF ENTREPRISE – RCS 889 955 514
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [V] [B], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Mars 2026
Date des débats : 17 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Souhaitant réaliser des travaux dans ce bien, elle a pris attache avec la SARL LF ENTREPRISE, société gérée par Monsieur [F] [X].
Le 2 décembre 2024, la SARL LF ENTREPRISE a établi deux devis : un devis n°D-10, intitulé création de salle de bain, pour un montant total de 8085 euros et un deuxième n°D-11, intitulé amélioration d’habitation pour un montant total de 16070,56 euros, soit un total de 24155,56 euros TTC.
Le 12 décembre 2024, Madame [I] [C] a procédé à un acompte de 7500 euros.
Le 24 décembre 2024, la SARL LF ENTREPRISE a été radiée du registre du commerce et des société.
Le 2 janvier 2025, Madame [I] [C] a procédé à un deuxième acompte de 4577 euros.
Le 9 janvier 2025, Monsieur [F] [X] a commencé les travaux.
Trois versements complémentaires ont été effectués par Madame [I] [C] pour des montants respectifs de 758, 12 et 1500 euros.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 27 février 2025 constatant que les travaux n’étaient pas terminés.
Les 21 et 24 mars 2025, une expertise amiable a été effectuée. Un rapport a été conclu le 2 mai 2025.
Par acte du 13 février 2026, Madame [I] [C] a fait assigner la SARL LF ENTREPRISE et Monsieur [F] [X], en son nom propre, devant le tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [I] [C], représentée, demande au tribunal judiciaire de Caen de :
— Rejeter les demandes reconventionnelles ;
— Prononcer la caducité du contrat conclu entre la SARL LF ENTREPRISE et Madame [C], et subsidiairement sa résolution ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et la SARL LF ENTREPRISE à verser à
Madame [C] la somme de 4107,01 euros en réparation du préjudice matériel ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et la SARL LF ENTREPRISE à verser à Madame [C] la somme de 2150 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et la SARL LF ENTREPRISE à verser à Madame [C] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et la SARL LF ENTREPRISE à verser à Madame [C] la somme de 1748,64 euros au titre des frais exposés par Madame [C] ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et la SARL LF ENTREPRISE à verser à Madame [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Elle fonde sa demande de caducité sur l’article 1186 du code civil et sa demande de résolution sur l’article 1224 du même code.
Elle souhaite engager la responsabilité contractuelle de la société, sur le fondement de l’article 1231-1 et la responsabilité délictuelle de Monsieur [X], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle expose n’avoir jamais été informée que la SARL LF ENTREPRISE avait été radiée. Cela a des conséquences quant à la garantie des travaux réalisés. Aucune garantie décennale n’est acquise pour ces travaux réalisés postérieurement à la radiation. De ce fait, les travaux ne peuvent pas être terminés par son cocontractant. Monsieur [X], qui avait conscience de la situation, et qui a décidé de réaliser lui-même les travaux, en son nom propre, a engagé sa responsabilité. De plus, ce dernier a refusé l’intervention d’un autre artisan sur ce chantier, menaçant de « le mettre dehors ».
Ce faisant, elle a subi un préjudice matériel, correspondant au montant des travaux non terminés. Elle également subi un préjudice de jouissance, n’ayant pas pu profiter de sa salle de bain entre le 14 février 2025 – date à laquelle monsieur [X] a refusé de continuer à intervenir, et l’intervention d’une société tierce le 26 mars 2025. Elle a subi un préjudice moral du fait du comportement agressif de Monsieur [X], qui a déposé plainte à son encontre et lui a adressé des mails revendicatifs. Enfin, elle a dû exposer des frais pour établir les constats et une expertise.
Monsieur [X], et la SARL LF ENTREPRISE, représentée par son gérant, demandent au tribunal de condamner :
— Madame [I] [C] à payer à Monsieur [X] la somme de 8620 euros correspondant au reliquat du devis ;
— Madame [I] [C] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 000 euros à titre de procédure abusive ;
Après avoir envisagé de solliciter également la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice résultant de la non restitution de matériel et 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des menaces subis, Monsieur [X] a renoncé à ces demandes, afin de pouvoir se représenter lui-même, sans assistance d’un avocat.
Il indique que Madame [C] était informée de la radiation. Ils avaient convenu avec le premier commissaire de justice qu’il devait terminer les travaux. Les travaux n’ont effectivement pas été terminés mais parce que la demanderesse a refusé de le payer.
Il invoque la mauvaise foi de madame [C], qui a changé volontairement de commissaire de justice pour les suites de la procédure et qui a conservé son matériel sans vouloir lui rendre.
Il reconnait qu’il avait connaissance de la radiation de sa société. Il expose avoir refusé de procédé à des régularisations, car cela lui aurait couté des frais supplémentaires de 700 euros, alors qu’il avait un projet de stopper cette activité pour passer un diplôme de scaphandrier.
Il insiste sur le fait que l’ensemble de ses clients, à l’exception de Madame [C], sont satisfaits de ses prestations, ainsi que ses cinq étoiles sur google le démontrent.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du contrat
Selon l’article 1186 du code civil, Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
La radiation d’une société n’entraine pas la disparition de sa personnalité juridique mais lui interdit de poursuivre son activité.
Il est constant que Madame [I] [C] avait contracté avec la SARL LF ENTREPRISE, qui constitue juridiquement une entité distincte de Monsieur [F] [X].
Cette société a été radiée le 24 décembre 2024. A compter de cette date, malgré un maintien de la personnalité morale de la société, notamment pour envisager le paiement de ses dettes, la société n’était plus en capacité d’exercer son activité.
Or les travaux ont été initiés le 9 janvier 2025, soit postérieurement à la radiation de la société. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas été initiés par la SARL LF ENTREPRISE mais par Monsieur [F] [X], en son nom propre.
Le cocontractant de Madame [C] ne pouvant plus réaliser sa prestation, le contrat passé est devenu caduc. Il conviendra de prononcer cette caducité.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que la responsabilité personnelle du gérant d’une société est engagée notamment lorsqu’il effectue une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité, commise intentionnellement et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été réalisés postérieurement à la radiation de la société. Dès lors, juridiquement, ils ont été exécutés par Monsieur [X] en son nom propre et non par la société. Ainsi, c’est la responsabilité personnelle de Monsieur [X], et non sa responsabilité de gérant qui doit être examinée, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence ou non d’une faute détachable de ses fonctions.
A l’audience Monsieur [X] a déclaré expressément qu’il avait connaissance de la radiation de sa société, qu’il avait été informé de la possibilité de régulariser la situation par le tribunal de commerce mais qu’il a refusé de le faire pour économiser 700 euros alors qu’il envisageait une formation dans un autre domaine. Monsieur [X] ne démontre pas que Madame [C] avait connaissance ou avait accepté que les travaux soient réalisés par lui et non par la société, alors que c’est avec la société qu’elle avait contracté.
Il est constant que les travaux n’ont pas été terminés. Il également acquis qu’aucune attestation d’assurance n’a été communiquée et qu’au vu des conditions de réalisation des travaux, l’existence d’une garantie est plus qu’incertaine. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à Madame [C] d’avoir refusé que Monsieur [X] termine les travaux, malgré l’accord qui avait été trouvé le 27 février 2025. Rien dans le procès-verbal de constat ne fait apparaître que Madame [C] avait connaissance de la radiation de la société. Au contraire, le commissaire de justice fait part d’un engagement de la SARL LF ENTREPRISE et non de Monsieur [X] en personne.
Les agissements de Monsieur [F] [X] apparaissent donc fautifs. La SARL LF ENTREPRISE, qui avait contracté avec madame [C], et qui n’a pas exécuté son engagement, sans non plus informé la cocontractante de sa radiation, est également fautive.
S’agissant du préjudice matériel invoqué, l’expert a évalué un avancement réel des travaux à la somme de 11427,99 euros, alors que 15535 euros d’acomptes ont été versés. Les travaux n’ayant pas été terminés par Monsieur [X], du fait du refus légitime de Madame [C], à cause des fautes ci-dessus énoncés, elle est en droit de solliciter l’indemnisation de cet acompte versé inutilement, soit la somme de 4 107,01 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance pour la salle de bain, Madame [C] ne démontre pas à quelle date les travaux auraient dû être terminés ni à quelle date la SARL PIEPLU est intervenue, seul un devis et une facture étant produits. Elle invoque avoir été privée pendant plus d’un mois du confort minimum en l’absence de WC et de douche, cependant, les travaux envisagés consistaient en l’installation d’une deuxième salle de bain, de sorte que la demanderesse est infondée à invoquer avoir été privée de tout accès à une salle de bain. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral, Madame [C] invoque le dépôt de plainte de Monsieur [X] et ses courriels versés en procédure comme lui ayant causé un préjudice. La juridiction n’a pas connaissance des suites données par le ministère public aux plaintes déposées par Monsieur [X]. Ces seules plaintes, ne sauraient donc en tant que telles, et sauf à caractériser une intention maligne de la part de Monsieur [X], caractériser des fautes du défendeur. S’agissant des courriels versés aux débats, ils ont été adressés au conseil de Madame [C] et non directement à la demanderesse. Si Monsieur [X] se défend rigoureusement dans ces courriels, il ne se montre à aucun moment injuriant à l’encontre de Madame [C], de sorte que ces courriels ne sauraient être déclarés fautifs. Par ailleurs, Madame [C] ne démontre pas quel préjudice elle aurait subi du fait de ces courriels envoyés à son conseil. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice financier, du fait des retards des travaux, Madame [C] a du faire appel à deux commissaires de justice pour établir des constats et à un expert amiable. Ainsi qu’exposé ci-dessus, ces frais ont été exposés inutilement en raison de la faute de Monsieur [X] ci-dessus exposée. Il sera donc condamné à indemniser ces interventions, soit la somme de 1 748,64 euros (347.28+1131.26+270.10).
Les condamnations seront prononcées in solidum.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [X]
Ainsi qu’exposé ci-dessus, Madame [C] était légitime a refusé l’intervention supplémentaire de Monsieur [F] [X]. En tout état de cause, ce dernier n’était pas – juridiquement – le cocontractant de la demanderesse.
Par ailleurs, les demandes de Madame [C] étant partiellement accueillies, son action en justice ne peut pas être qualifiée d’abusive.
Les demandes de Monsieur [X] seront donc rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs, condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Madame [C] une somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la caducité du contrat liant la SARL LF ENTREPRISE et Madame [I] [C] résultant des devis édités le 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SARL LF ENTREPRISE et Monsieur [F] [X] à payer à Madame [I] [C] les sommes suivantes :
4107,01 euros au titre de son préjudice résultant des acomptes versés inutilement ;
1 748,64 euros au titre de son préjudice résultant des frais de constat et d’expertise exposés inutilement ;
DEBOUTE Madame [I] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum la SARL LF ENTREPRISE et Monsieur [F] [X] à payer à Madame [I] [C] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL LF ENTREPRISE et Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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