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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00046 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQS5
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [B], [Y] [N]
né le 16 Octobre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [Q] [V] [S]
née le 28 Mars 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [J] [P] [F]
né le 05 Octobre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
S.A. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Hervé ABOUL – 103, Me David ALEXANDRE – 70, Me Jérôme MARAIS – 18
EXPÉDITIONS à
S.A.S. IBM CONSTRUCTIONS Représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARLU [D] MJ, désignée en cette qualité selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mai 2025
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L. ETANCHEUR BARDEUR DE L’OUEST 14 dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. QBE EUROPE NV
dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
non représentée
S.A.R.L. NORMANDIE MACONNERIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [C] [E] Entrepreneur individuel demeurant [Adresse 8]
non représenté
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées les 13, 14, 27 et 28 janvier ainsi que le 20 février 2026 par M. [T] [N] et Mme [Q] [S] épouse [N] (les époux [N]) à M. [J] [F], à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [D] MJ prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société IBM Constructions, à la société anonyme [R] (anciennement dénommée Parisienne Assurance), à l’entreprise [E] [C], à la société à responsabilité limitée Etancheur Bardeur de l’Ouest 14, à la société QBE Europe NV et à la société à responsabilité limitée Normandie Maçonnerie ;
A l’audience du 12 mars 2026, les époux [N], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 5] acquise auprès de M. [J] [F]. Ils demandent, par ailleurs, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur qui en a fait l’avance.
M. [J] [F] et la société [R], par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, émettent les protestations et réserves d’usage.
L’entreprise [C] [E], la société [D] MJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société IBM Constructions, la société Etancheur Bardeur de l’Ouest 14, la société QBE Europe NV et la société Normandie Maçonnerie, bien que régulièrement assignées, ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025 l’existence de plusieurs traces d’humidité dans le cabinet de toilette du premier étage, ainsi que, dans les combles situées au-dessus de celui-ci, des gouttes d’eau sur le polystyrène à gauche du tuyau en PVC et une imbibition d’eau du placoplâtre situé sous le tuyau en PVC. Sur le toit plat, le commissaire de justice indique la présence d’eau stagnante autour de l’évent de la VMC, ce dernier se situant au-dessus du cabinet de toilette.
Par ailleurs, il ressort notamment du procès-verbal du 22 septembre 2025 que plusieurs carreaux de carrelage sont fissurés, que plusieurs fissurations sont présentes sur le plafond sous l’escalier et sur le mur à la jonction entre l’escalier et le mur, que de l’eau stagne sur le balconnet, que des traces de rouille et des coulures de rouille sont présentes à différents endroits sur les plaquettes de parement de l’entrée, que de l’enduit se décolle sur les tableaux extérieurs des menuiseries, qu’une fissure est présente sur la façade avant du garage au pied du mur de soutènement, que la terrasse extérieure de la maison n’est pas plane et que les dalles de celle-ci s’affaissent.
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat, dressé le 13 octobre 2025, la présence d’une forte odeur de canalisation / eaux usées qui se dégage du cabinet de toilette du premier étage.
M. [J] [F] et la société [R] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise sollicitée.
Quant à l’entreprise [C] [E], la société [D] MJ, la société Etancheur Bardeur de l’Ouest 14, la société QBE Europe NV et la société Normandie Maçonnerie, celles-ci étant absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’opposer à cette demande.
En raison du litige entre les parties, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [N], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
M. [J] [F], la société Waka, l’entreprise [C] [E], la société [D] MJ, la société Etancheur Bardeur de l’Ouest 14, la société QBE Europe NV et la société Normandie Maçonnerie, n’étant pas condamnées aux dépens, les époux [N] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [G], [N] [W] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 10]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire si ces désordres peuvent être qualifiées de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, à savoir s’ils préexistaient ou non à la vente et s’ils étaient connus du vendeur et apparents pour l’acquéreur,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [T] [N] et Mme [Q] [S] épouse [N] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 07 juillet 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS M. [T] [N] et Mme [Q] [S] épouse [N] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [N] et Mme [Q] [S] épouse [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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