Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 18 août 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EG5X
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 18 AOUT 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025 puis le délibéré a été prorogé au 18 Août 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [X]
[Adresse 16]
[Adresse 11]
56360 LE PALAIS
Représentée par Me Maryline SOFTLY, substituée par Me Simon GUYOT, avocats au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association [10] venant aux droits de l'[13]
[Adresse 3]
56360 LE PALAIS
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[8]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par [R] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00076
FAITS ET PROCEDURE
[H] [G], salariée de l’Association [13] ([14]) en qualité de directrice de l’office du tourisme, a déclaré une maladie professionnelle le 25 juillet 2016.
Un certificat médical établi par le docteur [V] et daté du 25 juillet 2016 accompagnait cette déclaration, indiquant « syndrome anxio-dépressif – syndrome d’épuisement professionnel ».
La [7] a procédé à l’enquête administrative habituelle et a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle le 09 avril 2018.
L’état de santé de Madame [G] a été déclaré consolidé le 31 août 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle de 38 %, dont 8 % à titre professionnel, lui a été attribué. Une rente basée sur ce taux a été versée à Mme [G], chaque trimestre, à compter de cette date.
Le 2 mai 2019, Madame [G] a saisi la [7] d’une demande tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle dont elle est atteinte était imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’OTBI.
Aucune tentative de conciliation n’a pu avoir lieu devant la [6].
Par lettre recommandée postée le 16 septembre 2019, [H] [G] a saisi la juridiction sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes a, notamment :
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime [H] [G] est due à une faute inexcusable de son employeur, l’Association [13],
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à [H] [G] par la [7] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé la provision devant être versée à [H] [G] à la somme de 1500€,
— dit que la [7] sera tenue de verser les sommes ainsi fixées à [H] [G] avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné l’Association [13] à rembourser à la [7], l’ensemble des sommes mises à sa charge,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale d’évaluation des préjudices et commis pour y procéder, le Docteur [F] [T] avec mission habituelle,
— condamné l’Association [13] à verser à [H] [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire
— et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 avril 2021.
L’Association [10], venant aux droits de l’Association [13], a fait appel du jugement du 7 décembre 2020.
La cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 21 février 2024 et a confirmé le jugement du 7 décembre 2020.
Par jugement du 02 décembre 2024, le Pole Social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— ordonné un complément d’expertise s’agissant du [9] et désigne à nouveau le docteur [F] [T] avec pour mission de fixer le quantum des souffrances endurées par [H] [G] postérieurement à la consolidation en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle le 25 juillet 2016 au regard de la nouvelle définition jurisprudentielle,
— dit que l’expert disposera d’un délai de quatre mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Mme la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [7].
— condamné l’Association [10], venant aux droits de l’Association [13], à rembourser à la [7] l’ensemble des sommes mises à sa charge.
— réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le docteur [T] a déposé son rapport définitif le 19 mars 2025.
L’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [H] [G] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses conclusions récapitulatives 3, Mme [G] demandait au [15] de :
— fixer comme suit le montant des préjudices résultant pour Mme [G] de la faute inexcusable de son employeur, déduction faite de 1500 euros déjà versée à titre de provision par la [8] à Mme [G] :
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 4000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6212,70 euros
* déficit fonctionnel permanent (incluant le préjudice de souffrances physiques et morales endurées) : 6840 euros
* préjudice professionnel (perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle) : 50000 euros
En application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice personnel soit un total de 67052,70 euros seront versées directement par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l’EPIC [5] venant aux droits de l’Office du Tourisme de belle ile en mer,
— ordonner la majoration maximale de la rente allouée à Madame [G] par la [8] conformément à l’article L 452-2 du code de la Sécurité Sociale outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020,
— condamner l’EPIC [5] venant aux droits de l'[13] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement,
— condamner l’EPIC [5] venant aux droits de l'[13] aux entiers dépens.
En défense, l’Association [10], venant aux droits de l’Association [13], est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— fixer comme suit l’indemnisation de Mme [G]:
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1811,25 €,
* au titre de souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc antérieures à la consolidation : 3500 €,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 4840 euros,
* au titre des souffrances endurées post consolidation : 500 euros
— débouter Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
— statuer comme de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Appelée en la cause, la [7] est régulièrement représentée et rappelle au pôle social l’action récursoire accordée par jugement du 2 décembre 2024 et demande que le sommes soient ramenées à de justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’indemnisation :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants:
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
En l’espèce, Madame [G] explique avoir été placée en arrêt de travail et donc en incapacité totale de travail sur les périodes du 4 décembre 2014 au 7 janvier 2015, du 17 mai 2016 au 31 décembre 2016, du 12 novembre 2018 au 31 août 2019. Elle ajoute qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire sur la période du 25/07/2016 au 11/11/2018 soit 839 jours pouvant être évalué à 25 % et sur la période du 12/11/2018 au 31/08/2019 soit 292 jours pouvant être évalué à 10 % sur la base d’une indemnisation à hauteur de 26 euros par jour. Elle demande ainsi une indemnisation totale de 6212,70 euros.
L’expert judiciaire rappelle que Madame [G] a présenté un syndrome anxiodépressif exacerbé par des difficultés relationnelles professionnelles conduisant à une situation nécessitant une interruption temporaire des activités professionnelles et une prise en charge médicale spécialisée.
Madame [G] n’a pas fait l’objet d’hospitalisation imputable ou de confinement à domicile. C’est la raison pour laquelle l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total sur ces périodes.
L’expert relève enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Du 25/07/2016 au 19/01/2017 pouvant être évaluée à 25 % correspondant à la période de mise en place d’un traitement symptomatique psychotrope à dose efficace du fait d’une symptomatologie anxieuse et dépressive constituant ainsi une période de gêne intermédiaire,
— Du 20/01/2017 au 31/08/2019 évaluée à 10 % constituant une période de gêne mineure au cours de laquelle une régression progressive de la symptomatologie algique et fonctionnelle sur le plan psychique et physique.
Compte tenu de ces constats objectifs et documentés, il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Madame [G] sur la base d’une indemnité journalière de 26 euros pour un déficit fonctionnel partiel de la façon suivante :
— Du 25/07/2016 au 19/01/2017 soit 179 jours x 26 euros x 25 % = 1163,50 euros
— Du 20/01/2017 au 31/08/2019 soit 954 jours x 26 euros x 10 % = 2480,40 euros
Soit un total de 3643,90 euros
Sur les souffrances endurées :
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 degrés tenant compte de l’élément conflictuel initial traumatique, des contraintes thérapeutiques médicamenteuses psychotropes et de psychothérapie ainsi que des douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser.
Il y a lieu en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4000 euros telle que demandée par Madame [G].
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice permet pour la période postérieure à la consolidation d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert judiciaire a évalué le taux de déficit permanent à 4 % compte tenu de la persistance d’un syndrome anxieux réactionnelle circonstanciée évoluant de façon paroxystique sans élément thymique déficitaire objectif.
Madame [G] sollicite une indemnisation de 4840 euros se basant sur le référentiel Mornet compte tenu de son âge et du taux retenu ( 1210 euros x 4 %) à laquelle l’Association [10] acquiesce. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [G] et de fixer ce préjudice à la somme 4840 euros.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a retenu une évaluation de 1 sur une échelle de 7 degrés pour les souffrances endurées post consolidation correspondant aux soins dont Madame [G] bénéficiait toujours après la consolidation au jour de l’expertise. Elle sollicite une somme de 2000 euros tandis que l’Association [10] propose une indemnisation de 500 euros.
Il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme 2000 euros compte tenu de l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
Soit une somme totale de 6840 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
La victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie, privé du fait de l’accident.
Comme pour tout chef de préjudice relevant d’une perte de chance, la disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et certaine et la chance perdue doit être réelle et sérieuse et non pas hypothétique ou éventuelle.
Madame [G] sollicite une indemnité de 50000 euros exposant avoir été licenciée de son poste de directrice pour inaptitude professionnelle dont la dégradation de santé est imputable à son employeur, qu’elle a été reconnue bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sans aucune perspective sérieuse de retour à l’emploi dans un poste similaire. Elle ajoute également que vivant sur une île de 5200 habitants, elle a nécessairement subi un préjudice au titre de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’employeur fait valoir que Madame [G] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait pu bénéficier d’une promotion professionnelle, que le fait qu’elle ait été licenciée pour inaptitude ne caractérise pas de perte ou une diminution des chances de promotion professionnelle. Il conclut également au rejet de cette indemnisation au motif que la salariée opère une confusion entre le préjudice indemnisable devant le conseil de prud’hommes à la suite d’un licenciement considéré comme injustifié et le préjudice indemnisable devant la juridiction de sécurité sociale s’agissant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Le Pôle Social relève que l’expert judiciaire a expressément noté que Madame [G] était directrice de l’office du tourisme à temps plein en CDI depuis 2008 à [Localité 4], que son travail consistait en un travail de bureau, de déplacement au niveau national et international dans le cadre de la représentation et promotion. Elle gérait les budgets, le personnel et n’avait pas d’activité syndicale professionnelle. Il conclut qu’il ne persiste aucune perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il n’est par ailleurs pas contesté par Madame [G] que par arrêt de la cour d’Appel de Rennes du 4 décembre 2023, l’EPIC [12] a été condamné à lui payer la somme de 50000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge ( 57 ans), de son ancienneté ( 11 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard au cadre insulaire du bassin d’emploi et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard.
C’est notamment sur ces arguments que Madame [G] sollicite une nouvelle indemnisation devant le [15] ce qui conduirait ainsi à une double indemnisation.
Enfin, Madame [G] n’établit par aucune pièce qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’obtenir une promotion professionnelle alors qu’elle était déjà directrice de l’office de tourisme et dont elle aurait été privée du fait de la maladie professionnelle. Elle ne démontre pas plus l’impact de la maladie sur son évolution professionnelle générale.
Il convient en conséquence de débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’article 515 du code de procédure civile indique :
« Lorsqu’ il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, l’Association [10], venant aux droits de l’Association [13] est condamnée aux dépens de l’instance.
L’Association [10], venant aux droits de l’Association [13] est également condamnée à verser à Madame [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice de Madame [G] comme suit :
— 3643,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (incluant les souffrances endurées post consolidation)
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice professionnel ;
RG 23/00076
DIT que la [7] sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 1500 euros versée par la caisse ;
RAPPELLE que l’Association [10], venant aux droits de l’Association [13], est condamnée à rembourser à la [7] l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE l’Association [10], venant aux droits de l’Association [13] au dépens ;
CONDAMNE l’Association [10], venant aux droits de l’Association [13] à verser à madame [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Libération
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Mise en demeure ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Education ·
- Assureur ·
- Remise en état ·
- Meubles ·
- Préjudice ·
- Loyer
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Statuer
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Thérapeutique ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Loyer
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Constat d'huissier ·
- Code civil ·
- Mobilier ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.