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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00604 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPHG
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [D] [P] [W]
née le 24 Mars 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. UN TOIT POUR TOUS RCS de [Localité 1] n° 791 172 885
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Sébastien SEROT – 21
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 27 mars 2017, [D] [W] a donné à bail à la SARL UN TOIT POUR TOUS des locaux professionnels situés [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de six années.
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 550 euros payable d’avance le 1er de chaque mois, avec une clause d’indexation annuelle.
Le 7 juillet 2025, à la suite d’impayés, [D] [W] a fait délivrer à la SARL UN TOIT POUR TOUS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 4.225,65euros, en principal et frais.
La SARL UN TOIT POUR TOUS n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2025, [D] [W] a fait assigner la SARL UN TOIT POUR TOUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail professionnel à la date du 8 juillet 2025,Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL UN TOIT POUR TOUS et de tous les occupants des lieux de son chef, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans les garde-meubles qu’elle désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, aux frais du preneur,Condamner la SARL UN TOIT POUR TOUS au paiement par provision de la somme de 4.225,76 euros outre intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de l’échéance de chaque loyer,Condamner la SARL UN TOIT POUR TOUS à payer par provision à [D] [W] la somme de 2.422,98 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 août 2025, outre une provision de 1.390,98 euros par mois au même titre à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux qui sera constatée lors de la remise effective des clés, avec indexation sur l’indice de référence des loyers 2éme trimestre 2025,Condamner la SARL UN TOIT POUR TOUS paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer à hauteur de 156,93 euros.
A l’audience du 8 janvier 2026, [D] [W], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance tout en actualisant sa créance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL UN TOIT POUR TOUS est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, [D] [W] a fait commandement à la SARL UN TOIT POUR TOUS d’avoir à lui payer la somme de 4.068,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 8 août 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 août 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle arrêtée au 31 août 2025 à la somme de 2.422,98 euros, et à compter du 1er septembre 2025 une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel augmenté de la clause pénale soit la somme de 1.390,98 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 27 mars 2017 et le commandement de payer du 7 juillet 2025. Sur le montant réclamé de 4.225,76 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires dus au 8 juillet 2025, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
La SARL UN TOIT POUR TOUS sera en conséquence condamnée à payer à [D] [W] la somme provisionnelle de 4.225,76 euros arrêtée au 8 juillet 2025 outre intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de l’échéance de chaque loyer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL UN TOIT POUR TOUS, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement délivré le 7 juillet 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL UN TOIT POUR TOUS à payer à [D] [W] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 27 mars 2017 portant sur des locaux professionnels situés [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies au 8 août 2025;
Ordonnons à la SARL UN TOIT POUR TOUS la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la SARL UN TOIT POUR TOUS d’avoir libéré le bâtiment professionnel de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL UN TOIT POUR TOUS à payer à [D] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle arrêtée au 31 août 2025 à la somme de 2.422,98 euros, et à compter du 1er septembre 2025 une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel augmenté de la clause pénale soit la somme de 1.390,98 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Condamnons la SARL UN TOIT POUR TOUS à payer à [D] [W] la somme provisionnelle de 4.225,76 euros arrêtée au 8 juillet 2025 outre intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de l’échéance de chaque loyer ;
Condamnons la SARL UN TOIT POUR TOUS aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 7 juillet 2025 ;
Condamnons la SARL UN TOIT POUR TOUS à payer à [D] [W] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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