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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00609 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JORY
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [J] [V]
née le 11 Août 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
Monsieur [C] [D]
né le 06 Octobre 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
ET
DÉFENDEUR(S)
E.U.R.L. SLR AUTOMOBILE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Grégoire BOUGERIE – 11, Me Maxime VENGEON – 30
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par Mme [J] [V] et M. [C] [D] le 27 octobre 2025 à la société à responsabilité limitée SLR Automobile ;
A l’audience du 26 février 2026, Mme [V] et M. [D], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et d’analyser les désordres affectant le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] qui a fait l’objet de réparations au sein du Garage SLR Automobile à la suite de la constatation d’une fuite d’huile. Mme [V] et M. [D] proposent, par ailleurs, un libellé de mission et sollicitent, outre, le débouté de l’ensemble des demandes formulées par la société SLR Automobile, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la société SLR Automobile, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite de voir retrancher le chef de mission invitant l’expert à « dire également si les conditions d’essai du véhicule, placé à haut régime de façon continue ont pu avoir un lien avec la survenance des dommages à l’œuvre ». Par ailleurs, elle demande la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 696,16 euros ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire du 15 juillet 2025 l’existence de séquelles d’une présence d’huile moteur dans l’environnement de la partie inférieure du moteur ainsi que l’émission d’un important claquement métallique et asservi à la vitesse de rotation du vilebrequin au moment de la mise en fonctionnement du moteur du véhicule des demandeurs. L’expert ajoute avoir, en outre, observé un bruit anormal du moteur qui résulte d’une fatigue métallurgique de l’un de ses coussinets de bielles, laissant supposer l’existence de dommages majeurs et irréversibles aux pièces mobiles internes au moteur. Il conclut en définitif à un moteur hors d’usage.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle
La société SLR Automobile sollicite la condamnation in solidum de Mme [V] et de M. [D] à lui régler la somme provisionnelle de 696,16 euros, ce à quoi s’opposent ces derniers.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le garage SLR Automobile est intervenu, une première fois sur le véhicule de Mme [V] et M. [D], suivant facture du 14 février 2025, puis une deuxième fois, selon facture du 12 juin 2025.
S’agissant de la première intervention, la facture mentionne notamment « remplacement joint carter huile » et « remplacement filtres à huile », laissant penser à l’existence d’une fuite d’huile moteur.
La facture relative à la deuxième intervention indique, quant à elle, notamment « remplacement radiateur huile », ce qui laisse à supposer la résurgence d’un problème relativement à l’huile du véhicule des demandeurs.
Aussi, les éléments versés aux débats pouvant laisser supposer un manquement de la société SLR Automobile à ses engagements contractuels, celle-ci n’ayant en effet probablement pas correctement réparé le véhicule au moment de la première intervention, la demande de condamnation provisionnelle formée par cette société se heurte à des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés d’y faire droit à ce stade.
En conséquence, il conviendra de débouter la société SLR Automobile de sa demande en condamnation provisionnelle présentée à l’encontre de Mme [V] et de M. [D].
Sur les dépens
Mme [V] et M. [D], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter la société SLR Automobile de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la société SLR Automobile de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [I] [R] ([Courriel 1]), expert auprès de la cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé (copie de l’assignation jointe),Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [J] [V] et M. [C] [D] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la société SLR Automobile de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [V] et M. [C] [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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