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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02149 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYU2
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 02 Mai 1988 à [Localité 7] (84)
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
représenté par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N] entrepreneur individuel,
SIREN 898.526.033
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
Greffier lors de l’audience : Philippe AGOSTI
Greffier lors du pronnoncé : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Marc GEIGER, expertise (x2), régie
délivrées le
EXPOSE :
Par devis du 11 octobre 2023, dûment accepté, M. [O] [M] a confié à M. [V] [N], exerçant son activité sous l’enseigne “EPB Multiservices”, des travaux de transformation en salle de bains de la suite parentale située à l’étage de la maison d’habitation dont il est propriétaire à [Localité 11] (84), pour un coût de 9 322,31 euros.
Les travaux ont débuté le 13 novembre 2023 et devaient durer un mois selon le devis.
M. [M] a réglé plusieurs acomptes pour un montant total de 7 728,92 euros.
Constatant que les travaux réalisés présentaient des malfaçons et non-conformités, et ne pouvant obtenir du locateur d’ouvrage qu’il les reprenne, ce dernier devant, selon ses dires, subir une hospitalisation en urgence, le 14 décembre 2023, M. [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance Axeria I.A.R.D., assureur de M. [N], à une date non indiquée, mais postérieure au 14 décembre 2023, jour auquel est intervenue la société JJ Multiservices pour rechercher l’origine de la fuite présentée par la baignoire.
Par courriel communiqué de manière manifestement incomplète et sans date, la compagnie d’assurance Axeria I.A.R.D. a dénié sa garantie au motif que les désordres allégués ne seraient pas de nature décennale, en l’absence de réception et, si celle-ci intervenait, en raison de leur caractère réservé à la date de celle-ci.
Par courrier du 20 janvier 2024, M. [M] a mis en demeure M. [N] de procéder à une réception contradictoire des travaux réalisés. Cet entrepreneur n’a pas répondu à ce courrier mais a transmis le 27 janvier 2024 sa facture de fin de chantier, d’un montant, avant déduction des acomptes versés, de 9 714,90 euros et indiquant que le solde, soit 1 985,98 euros, faisait l’objet d’une remise commerciale.
A la demande de M. [M], Maître [F] [H], commissaire de justice à [Localité 12] (30), a constaté l’existence de nombreux désordres affectant les travaux réalisés.
Sur le fondement de ces constatations, et devant le refus de cet entrepreneur de procéder contradictoirement à la réception des travaux réalisés, M. [O] [M] a fait citer, par acte du 18 juillet 2024, M. [V] [N] devant la présente juridiction, à laquelle il demande de:
À titre principal :
— prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par M. [V] [N] à la date de l’arrêt [sic] à intervenir ou à toute autre date que la cour [sic] estimera justifiée,
— assortir la réception judiciaire des réserves suivantes, à savoir :
• l’absence d’installation d’un meuble vasque en raison de mesures incorrectes effectuées par l’artisan,
• la présence de fissures sur le carrelage mural,
• une mauvaise fixation des mitigeurs de la douche et de la baignoire,
• une mauvaise fixation de la jupe de la baignoire,
• une mauvaise découpe des plinthes et des baguettes en aluminium,
• l’étanchéité de l’ouvrage,
— autoriser M. [M] à poursuivre l’exécution des travaux de réparation par un tiers aux frais et risque de M. [V] [N],
— dire que le montant des travaux sera estimé à la somme de 8 510,00 euros conformément au devis produit par le requérant,
— en conséquence, condamner M. [N] à payer à M. [M] la somme de 8510,00 euros au titre du coût des travaux à entreprendre,
À titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la réception judiciaire des travaux ne pouvait être prononcée,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat entre M. [M] et M. [V] [N] du fait de l’inexécution contractuelle particulièrement fautive de l’entrepreneur,
— condamner M. [V] [N] à payer à M. [M] la somme de :
• 8 510,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique,
• 5 000,00 euros au titre de l’indemnisation de toutes autres causes de préjudice,
À titre infiniment subsidiaire, si la faute contractuelle n’était pas retenue ou si l’évaluation du préjudice n’était pas suffisamment démontrée,
— ordonner une mesure d’expertise,
— designer l’expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle en la matière,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [N] à payer à M. [M] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement cité, M. [N] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées par M. [O] [M] :
L’article 1792-6 du code civil dispose que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par M. [V] [N] n’a été établi contradictoirement par M. [M] et cet entrepreneur. Aussi, ce maître de l’ouvrage demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire de ces travaux.
En application de l’article 1792-6 précité, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, en état d’être habité.
En l’espèce, les seuls éléments fournis par le constat établi le 15 mars 2024 par un commissaire de justice sont insuffisants pour permettre au tribunal de savoir si le chantier relatif à la salle de bains du bien immobilier de M. [M] est achevé et si cette pièce peut être utilisée à l’usage auquel elle est destinée.
Dès lors, en l’état, le tribunal est insuffisamment informé sur les désordres susceptibles d’affecter les travaux réalisés et sur la recevabilité de cet ouvrage.
En outre, M. [M] soutient, dans son acte introductif d’instance, que la société “J et J Entreprises” a chiffré, par devis du 19 janvier 2024, le coût des travaux de reprise à la somme de 8 510,00 euros, somme dont il demande la condamnation à paiement par M. [N], mais ne produit pas ledit devis, comme en atteste le bordereau de communication de pièces joint à l’assignation délivrée le 18 juillet 2024.
Pour toutes ces raisons, en application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il est fondé de faire droit, dans les conditions énoncées au dispositif, à la demande d’expertise judiciaire formée à titre très subsidiaire par M. [O] [M], cette mesure étant nécessaire pour savoir si le chantier a été terminé ou non, s’il est en état d’être reçu judiciairement, s’il est affecté de désordres, si ces désordres sont suffisamment graves pour justifier éventuellement la résolution judiciaire du contrat d’entreprise existant entre les parties, pour déterminer les responsabilités en cause et pour chiffrer le coût des éventuels travaux de reprise.
M. [M], dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, en avancera les frais.
Les dépens de cette instance seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance lorsqu’elle sera reprise après expertise.
Il doit être sursis à statuer sur toutes les demandes exposées, y compris celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RABAT l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2024,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [W] [G], expert près la cour d’appel de [Localité 9] (30), domicilié [Adresse 3] (Tel : [XXXXXXXX01].) (Mèl : [Courriel 8]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. se faire préciser par les parties le nom commercial sous lequel exerce M. [V] [N], le maître de l’ouvrage évoquant le nom “EPB Multiservices” mais les devis et factures émis mentionnant “CK Renov’ By EPB Multiservices”, et, au besoin, se faire communiquer tout extrait du registre du commerce et des sociétés,
5. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
6. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 11] (84), dont M. [O] [M] est propriétaire,
7. sur la base des factures ou devis présentés, établir la chronologie des travaux de rénovation réalisés par M. [V] [N] au domicile de M. [O] [M], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans le devis n°I-23-10-7 émis le 11 octobre 2023 par cette entreprise ; en cas de réponse négative, décrire les travaux non réalisés par cette entreprise et en chiffrer le coût ; indiquer également, si possible, les causes de la non réalisation de ces travaux (abandon de chantier …),
8. fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, tacite, de ces travaux par le maître de l’ouvrage et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,
9. au regard de l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 et des pièces qui y sont jointes, dire si les travaux réalisés dans le bien immobilier de M. [M] sont affectés de désordres ; en cas de réponse positive, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, exécution défectueuse par l’entreprise intervenue sur ce chantier …),
10. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, tacite ou judiciaire,
11. en cas de réception, de quelque nature qu’elle soit, donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
12. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),
13. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention, 14. analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
15. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
16. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
17. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [O] [M], qui consignera avant le 10 mai 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 10]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNE le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon (84), et à défaut, l’un des magistrats de la chambre, pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, pour assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 05 février 2026,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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