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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00052 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGU
AFFAIRE : [H] [E], [O] [E] NEE [W] C/ S.C.I. SCI CAGE ET CABAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
né le 10 Novembre 1988, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [O] [E] Née [W]
née le 10 Février 1988, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI CAGE ET CABAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Bérangère BASTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
DELIBERE : audience du 17 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 06 janvier 2023, Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à SURY LE COMTAL (42450) auprès de la SCI CAGE ET CABAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont fait assigner la SCI CAGE ET CABAS sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] maintiennent leur demande et exposent que, quelques mois après leur installation dans la maison, ils ont constaté d’importantes traces d’humidité, ainsi que des traces de brûlure liées à l’usage de leur cheminée, qui rendent son utilisation impossible. Ils précisent que la SCI vendeuse n’a pas donné suite à leurs sollicitations.
La SCI CAGE ET CABAS conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite de voir condamner Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que les époux [E] ont visité le bien à plusieurs reprises et qu’ils étaient parfaitement informés de la présence d’humidité, d’autant plus que la maison est en pisé. Ils précisent que les traces de brûlure étaient visibles au moment des visites, ce qui n’empêche pas l’utilisation de la cheminée qui est entretenue.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son procès-verbal en date du 7 janvier 2025, le commissaire de justice constate que des dégradations et des traces de moisissure suggérant la présence d’une humidité très importante en périphérie du bâtiment. Il constate également « dans un placard contenant le conduit de cheminée, les boisseaux sont fendus en profondeur et le lino a commencé à brûler. Il en est de même du plancher bordant le placard puisque ce dernier a bruni ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier de la SCI CAGE ET CABAS et notamment de la photo du mur abimé près du sol, que les acquéreurs étaient au courant de la présence d’humidité, ni même des traces de brûlure.
Ainsi les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E], qui profitent seuls de la mesure sont condamner à les supporter.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [V] [B],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.65.00.62.54
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties ;
— Visiter, en présence des parties et leurs conseils, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] cadastrée section AH n°[Cadastre 1] ;
— Entendre les parties dans leurs explications, se faire communiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission ;
— Constater et décrire les désordres dénoncés par les époux [E] dans leur assignation, repris dans leurs conclusions et constatés par Maître [I] le 7 janvier 2025, à savoir les infiltrations et humidité dans les différentes pièces de la maison ;
— En préciser la nature et la gravité ;
— En rechercher les causes et les origines ;
— Constater et décrire les désordres dénoncés par les époux [E] dans leur assignation, repris dans leurs conclusions et constatés par Maître [I] le 7 janvier 2025, sur la cheminée et le conduit d’évacuation des fumées ;
— En préciser la nature et la gravité ;
— Préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
— Dire si les désordres constatés compromettent rendent l’ouvrage immobilier impropre à sa destination ;
— Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente, cachés ou apparents au moment de celle-ci, et si les vendeurs pouvaient en avoir connaissance ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, la durée des travaux afférents et leur coût ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Chiffrer les préjudices de toutes natures endurés par les parties ;
— Entendre tout sachant pour les besoins de la cause ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 novembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] avant le 17 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE la SCI CAGE ET CABAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [H] [E] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me FUMAT
COPIES à :
— Me LAOUBI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [B](Expert)
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