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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/154
DU : 24 novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01136 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRM3 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [S] [Y] / [T] [I]
DÉBATS : 23 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 24 novembre 2025 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 07 juillet 1975 à QUIMPER (29)
de nationalité française
demeurant : 16 Faubourg d’Auvergne – 30100 ALES
représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [I]
née le 01er novembre 1976 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant : 913 Chemin de Bruèges – App 53 – Bât C – 30100 ALÈS
représentée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001569 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et Madame [T] [I] se sont mariés les 23 juin 2001 à MONS (GARD), sans contrat préalable.
Ils ont eu deux enfants nés en 2004 et 2011.
Par jugement du 25 février 2020, le juge aux affaires familiales d’ALES a prononcé le divorce des parties dans les conditions de l’article 234 du code civil (acceptation du principe de la rupture du mariage).
Ce jugement a notamment prévu que Madame [T] [I] reprenait l’usage de son nom patronymique, celle-ci n’ayant formé aucune demande à ce titre.
Ce jugement de divorce est devenu définitif le 21 mai 2020.
Reprochant à son ex-épouse de continuer à utiliser son nom, par acte du 18 juin 2024, Monsieur [S] [Y] a assigné Madame [T] [I] devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès pour la condamner à cesser d’user de ce nom.
Par ordonnance du 03 septembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 30 août 2025 et a, en vertu de l’article L.212-1 du code de l’organisation judiciaire, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 23 septembre 2025 et au cours de laquelle les parties ont déposé leur dossier.
Monsieur [S] [Y] sollicite le bénéfice de son acte initial selon lequel il demande au tribunal de :
— condamner Madame [T] [I] à cesser d’user du nom patronymique de Monsieur [S] [Y], sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Madame [T] [I] à porter et payer à Monsieur [S] [Y] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [T] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Y] fait valoir que malgré le jugement de divorce devenu définitif en 2020, Madame [T] [I] continue d’utiliser le nom [Y] sans son consentement et sans autorisation judiciaire. Pour en justifier, il verse plusieurs documents officiels (facture EDF, bulletin de paie, courriers) datés de 2022 à février 2024 dans lesquels Madame [T] [I] est identifiée avec le nom [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [I] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [S] [Y] de ses demandes et conclusions plus amples et contraires,
— condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
Madame [T] [I] fait valoir que le demandeur se fonde sur des pièces communiquées dans le cadre de plusieurs procédures devant le juge aux affaires familiales et la Cour d’appel puisqu’elle explique avoir dû saisir en urgence le juge aux affaires familiales à propos du droit de visite et d’hébergement de Monsieur à l’égard d’un de leurs fils. Monsieur a fait appel tant du jugement avant-dire droit rendu par le juge aux affaires familiales que de la décision définitive. Elle en déduit un désir de revanche de la part de Monsieur [S] [Y] qui se manifeste au travers de cette procédure. Elle évoque en outre des difficultés professionnelles en fin d’année 2023 qui l’ont empêchée d’effectuer les démarches de changement de nom auprès des différentes administrations. Elle fait remarquer que sa carte d’identité a été délivrée en 2018, avant le divorce, elle n’a donc pas sciemment sollicité de documents au nom de Monsieur après le divorce.
Elle note qu’aucune démarche amiable n’a été tenté par Monsieur [Y] avant la présente procédure.
Elle indique avoir acquis sa nouvelle carte d’identité et avoir pu ainsi initier les démarches nécessaires pour procéder au changement.
Elle met enfin en exergue le fait que Monsieur [Y] n’a subi aucun préjudice lié à l’utilisation de son nom par Madame [I].
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à cesser d’user du nom patronymique sous astreinte
Selon l’article 264 du code civil, « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Aux termes de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [T] [I] a perdu l’usage du nom patronymique de son ex-époux depuis le prononcé du divorce en 2020. Elle ne s’est prévalue d’aucun intérêt particulier pour solliciter la conservation de cet usage. Elle ne fait pas davantage valoir, dans le cadre de la présente procédure, d’un intérêt spécifique à cette conservation.
Monsieur [S] [Y] démontre cependant que malgré ce jugement de divorce prononcé en 2020, Madame [T] [I] n’a pas procédé aux démarches nécessaires pour faire substituer son nom de jeune fille à son nom d’épouse de sorte que le nom patronymique « [Y] » demeure utilisé par ses interlocuteurs dans leurs correspondances et notamment par son employeur (fiche de paie), les administrations (impôts) et les prestataires tels qu’EDF, FREE… et ce encore en 2023 voire début 2024.
Toutefois, Madame [T] [I] justifie avoir obtenu une nouvelle carte d’identité à son nom de jeune fille en janvier 2025 et avoir fait modifier son nom auprès de la CAF, de la CPAM (nouvelle carte vitale), de sa banque, de son nouveau fournisseur d’énergie, de son nouvel opérateur téléphonique et son assurance (dès avril 2024).
Son nouveau contrat de travail a été établi au nom de « [I] ».
Elle explique avoir pu effectuer l’ensemble de ces démarches après avoir obtenu la délivrance d’une nouvelle carte d’identité à son nom de jeune fille, ce qu’elle a tardé à faire puisque sa précédente carte d’identité au nom de « [Y] » avait été délivrée en 2018, soit peu avant le divorce.
Il se déduit de ces éléments que Madame [T] [I] ne manifeste pas une volonté d’utiliser le nom « [Y] » malgré le jugement de divorce. Cet usage reproché par Monsieur [Y], qui est certes établi, s’explique par un manque de diligences qui ne peut cependant plus lui être reproché au stade du présent jugement, celle-ci ayant fait rétablir son nom de jeune fille auprès de tous les interlocuteurs habituels et institutionnels.
Il n’est donc pas justifié au vu des éléments produits à la dernière audience de faire droit à la demande de Monsieur [Y] qui se voit ainsi rassuré dans la préservation de son nom et le respect du jugement de divorce. L’usage du nom « [Y] » par Madame [I] a de toute évidence cessé.
Il n’est pas opportun, en outre, de prévoir une condamnation sous astreinte qui ne viendrait qu’envenimer une situation familiale post-séparation déjà très conflictuelle.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du contexte familial de la présente, de l’absence de démarche amiable préalable et en dehors de toute démonstration d’un préjudice subi par Monsieur [S] [Y] du fait de cet usage de son nom, il y a lieu de dire, en équité, que chaque partie prendra en charge la moitié des dépens.
Chaque partie sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de condamnation de Madame [T] [I] à cesser d’user de son nom patronymique sous astreinte ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties de Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière La Présidente
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