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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/53713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53713
N° : 1ED/LB
Assignations des :
27 mai & 4 juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 6 novembre 2025
par Emmanuelle Deleris, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Antonin Gravelin-Rodriguez et Maître Julien Roelens de la Selarl Joshua Société d’Avocats, avocats au barreau de Paris – #A0258
DÉFENDERESSE
Association ÉGALITÉ & RÉCONCILIATION, éditrice du site internet www.egaliteetreconciliation.fr
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Renaud Alméras des Acres de l’Aigle, avocat au barreau de Paris – #C0561
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle Deleris, Vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Par assignation du 27 mai 2025, dont il a réitéré les termes par assignation du 4 juillet suivant, [Y] [R] a attrait l’association EGALITE & RECONCILIATION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles 9, 9-1 et 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, 8 et 10§2 de la Convention européenne des droits de l’Homme aux fins de voir :
— Juger que l’article publié le 5 avril 2025 sur le site internet www.egaliteetreconcliation.fr à l’adresse URL https://www.egaliteetreconciliation.fr/[Y]-[R]-accessoirement-cousin-de-[Z]-[N]-78146.html constitue une atteinte manifestement illicite au droit à la présomption d’innocence de [Y] [R],
— Juger que l’article précité publié selon les modalités ci-avant énoncées constitue une atteinte manifestement illicite au droit à la vie privée de [Y] [R],
— Juger que l’article précité publié selon les modalités ci-avant énoncées constitue une atteinte manifestement illicite au droit à l’image de [Y] [R],
En conséquence,
— Condamner l’association EGALITE & RECONCILIATION à payer à [Y] [R], à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts :
La somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte manifeste à son droit à la présomption d’innocence contenue dans l’article précité,La somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte manifeste à son droit à la vie privée contenue dans l’article précité,La somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte manifeste à son droit à l’image contenue dans l’article précité,- Ordonner la suppression de la publication accessible à l’adresse URL https://www.egaliteetreconciliation.fr/ [Y]-[R]-accessoirement-cousin-de-[Z]-[N]-78146.html,
— Condamner l’association EGALITE & RECONCILIATION à payer à [Y] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JOSHUA Société d’avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2025, l’association EGALITE & RECONCILIATION demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 9-1 du code civil :
— De rejeter les demandes de [Y] [R],
— De condamner [Y] [R] aux dépens, et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 12 septembre 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures.
A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Les conseils des parties ont été avisées par avis du 23 octobre 2025 de la prorogation du délibéré à la date du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les faits
[Y] [R] exerce la profession d’hôtelier à [Localité 5].
Il a été mis en examen le 4 avril 2025 par l’un des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de viol sur mineur de quinze ans, de traite d’être humain en bande organisée, d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, d’instigation à commettre un viol sur mineur non suivie d’effet, d’instigation à commettre une agression sexuelle sur mineur non suivie d’effet et d’instigation à commettre un viol non suivie d’effet (pièce n°1 du demandeur).
La presse régionale a évoqué la situation pénale de [Y] [R] dès le 4 avril 2025.
Le 5 avril 2025, l’association EGALITE & RECONCILIATION a publié sur son site internet un article intitulé « [Y] [R], accessoirement cousin de [Z] [N] » (pièce n°3 du demandeur), qui fait l’objet de la présente instance.
C’est dans ce contexte qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence
[Y] [R] sollicite la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte manifeste à la présomption d’innocence dont il bénéficie, en faisant valoir que l’association EGALITE & RECONCILIATION le présente publiquement dans l’article litigieux, dont le thème central est le prétendu lien entre les cercles de pouvoir et les réseaux de pédocriminalité, comme coupable des faits pour lesquels il a été mis en examen, et souligne qu’il y est à de nombreuses reprises comparé à des personnes disposant d’une relative notoriété et ayant été définitivement condamnées dans des procédures pénales. Il considère que les précautions oratoires prises dans l’article, par ailleurs écrit en maniant le registre de l’ironie et du sensationnalisme, sont artificielles, la prudence n’étant finalement relative qu’à l’implication de [Z] [N] dans l’affaire.
Il soutient ainsi que par l’ensemble de ces éléments, l’article manifeste un clair préjugé en tenant pour acquise sa culpabilité.
La défenderesse soutient quant à elle que l’article litigieux, qui rappelle que [Y] [R] est présumé innocent, ne contient aucune affirmation de culpabilité de l’intéressé, de la même façon que le renvoi opéré dans l’article à d’autres articles ayant pour sujet connexe la pédo-criminalité, l’éducation sexuelle ou la biographie de [Z] [N], ne laisse supposer que la culpabilité du demandeur serait acquise.
*
L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».
Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.
Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :
— l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
— l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
— la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
Par ailleurs, en application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, toute personne a droit à la liberté d’expression, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, parmi lesquels figurent le droit à la présomption d’innocence et le droit au procès équitable.
Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté que [Y] [R] faisait l’objet d’une procédure pénale en cours d’instruction au moment de la publication de l’article litigieux, ainsi que l’établit le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution dont il a fait l’objet le 4 avril 2025 et à l’issue duquel il a été mis en examen (pièce n°1 du demandeur).
Son arrestation aux fins de placement en garde-à-vue, survenue le 1er avril précédent, a fait l’objet, le jour de cette présentation devant le juge d’instruction, d’une couverture par la presse régionale, ainsi que l’établissent les articles « Arrestation de [Y] [R] à [Localité 5] pour suspicion de réseau pédopornographique », publié sur le site internet du Courrier picard le 4 avril 2025 à 21h18, « [Localité 5] : l’homme d’affaires [Y] [R] suspecté de pédocriminalité » publié sur le site internet du Nouveau détective le 5 avril 2025 à 10h30 ; et « [Localité 5]. [Y] [R] arrêté dans le cadre d’une enquête sur un réseau pédocriminel » publié sur le site internet de Oise hebdo le 4 avril 2025 (pièce n°2 du demandeur).
Le sort de cette procédure n’est pas indiqué, et les parties ne font état d’aucune date d’audience pour en juger, le conseil du demandeur ayant en outre indiqué à l’audience que [Y] [R] est encore en détention provisoire à ce stade.
Cette procédure pénale, dont la presse régionale s’est largement fait l’écho, était donc connue du public au moment de la publication de l’article litigieux, et n’a pas donné lieu à une décision définitive.
Il convient à présent d’examiner si l’article publié par EGALITE & RECONCILIATION contient l’imputation publique, faite à [Y] [R], d’être coupable des faits de viol sur mineur de quinze ans, de traite d’être humain en bande organisée, d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, d’instigation à commettre un viol sur mineur non suivie d’effet, d’instigation à commettre une agression sexuelle sur mineur non suivie d’effet, ce au moyen d’affirmations péremptoires ou de conclusions définitives manifestant, de la part de l’auteur de l’article litigieux, un clair préjugé tenant pour acquise sa culpabilité.
L’article litigieux est construit en plusieurs parties.
Dans sa première partie, introductive, il est procédé à l’annonce de l’arrestation de [Y] [R] et à la nature des faits pour lesquels il est mis en cause. Immédiatement après le titre, est ainsi insérée la capture d’écran d’une vidéo sur laquelle figure [Y] [R], la mention « des milliers de fichiers pédopornographiques » étant incrustée au niveau de son torse. Cette capture d’écran, dont la source n’est pas mentionnée, comporte pour légende : « Arrestation de [Y] [R] à [Localité 5] pour suspicion de réseau pédopornographique ».
Le chapô de l’article précise ensuite : « Inconnu au bataillon pour ce genre de dossier, [Y] [R] défraye aujourd’hui la chronique du Courrier picard, un titre de presse régional. Autant dire que, quand le mainstream s’empare d’une telle affaire, c’est qu’il y a du lourd… Heureusement, il est présumé innocent ».
Figure ensuite une vidéo issue du site internet www.courrier-picard.fr, traitant de l’arrestation de [Y] [R], dont le demandeur indique sans être contredit qu’elle contient les propos suivants : « C’est ici même [Adresse 10] à [Localité 5] que [Y] [R] a été interpelé ce mardi 1er avril. L’homme d’affaires [Localité 6] est notamment soupçonné d’appartenir à un réseau pédopornographique. Parmi les griefs qui lui sont reprochés, de la détention de milliers de fichiers pédopornographiques, il est également soupçonné d’avoir participé à la production de ces contenus, des vidéos mettant en scène des enfants âgés de 5 à 17 ans. Agé de 72 ans, [Y] [R] est loin d’être un inconnu à [Localité 5]. Il est propriétaire de plusieurs immeubles dans le centre-ville, mais également des commerces comme l’hôtel Chenal ou encore le restaurant O’Filatures dans le centre commercial de [Localité 11]. Au total, ce sont pas moins de 150 enfants qui seraient impliqués dans ce vaste réseau pédocriminel qui aurait des ramifications jusqu’en Afrique noire. Dans le cas de cette vaste enquête, confiée à un office central de la police judiciaire de [Localité 8], deux autres hommes ont été interpellés ce mardi 1er avril. Il s’agit d’un homme originaire de [Localité 7], mais également d'[J] [V], bien connu à [Localité 5] pour être l’un des organisateurs de Mister Picardie ».
Il convient de relever ici que cette première partie est majoritairement composée de la reprise d’extraits vidéos issus du quotidien régional le Courrier picard, consacrés à la présentation factuelle, en des termes neutres, de la personne interpelée, décrite comme un notable de la région de [Localité 5], des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, et du résumé du déroulement de l’enquête, dans le cadre de laquelle deux autres hommes, dont l’identité de l’un est également mentionnée, ont été interpelés. Cette présentation est faite en des termes prudents, dès lors que ne sont évoqués que l’arrestation de l’intéressé, et les soupçons pesant sur lui, sans qu’à aucun moment il ne soit affirmé que les faits sont constitués, ni la culpabilité de [Y] [R] établie.
Par son commentaire, inséré entre les deux extraits de vidéos, aux termes duquel « quand le mainstream s’empare d’une telle affaire, c’est qu’il y a du lourd », l’auteur de l’article vient ici insister sur la gravité des faits, en soulignant qu’ils ont retenu l’attention de la presse « mainstream » généraliste, de laquelle il semble ainsi se distinguer. Une telle gravité est en effet établie par le nombre d’infractions pour lesquelles [Y] [R] a été mis en examen, ainsi que par leur nature en majorité criminelle, et enfin par l’implication d’enfants en qualité de victimes, le tout s’inscrivant dans une affaire d’envergure matérialisée par l’évocation d’un « réseau pédopornographique » et des « milliers de fichiers pédoponorgraphiques » saisis.
Le commentaire s’achève par la mention « Heureusement, il est présumé innocent », laquelle, bien que pouvant être perçue comme ironique, procède au rappel de la présomption d’innocence à laquelle [Y] [R] a droit.
Dès lors, il n’est pas procédé dans cette première partie, à l’affirmation péremptoire de la culpabilité du demandeur.
La deuxième partie de l’article est quant à elle plus largement consacrée à la personne de [Y] [R] et à plusieurs éléments relatifs à ses relations matrimoniales et familiales, dès lors qu’il est présenté comme le cousin de [Z] [N], ces éléments étant mis en lien avec la gravité des faits qui lui sont reprochés. Cette partie est essentiellement consacrée, par la mention « le thread poussé est à lire ici » contenant un lien hypertexte, au renvoi vers une publication, sur le réseau social X, du compte « [F] [B] » (@jol_vil), décrite en ces termes, non contestés, par le demandeur : « En 1981 #JeanMichelTrogneux ouvrait à [Localité 5] avec son épouse [L] le magasin TENTATIONS. Le couple habitait près de l’oncle [P] [R], PDG des Ets [R]-LEDOUX. Le cousin [Y] [R] préférait gérer ses hôtel/restaurant avec [A] son jeune époux sénégalais ». Cette publication est illustrée de trois photographies et d’un schéma :
— La première représente [Y] [R] aux côtés d’un homme, tous deux surmontant des affichettes la papeterie [R]-LEDOUX,
— La deuxième représente [Y] [R] en compagnie d’un jeune homme souriant dont la peau est de couleur noire, tous deux entourant un homme déguisé en père Noël qui les tient par les épaules,
— En troisième position figure un schéma représentant un arbre généalogique sur lequel figurent les noms de [Z] [N] et de [Y] [R], l’arbre généalogique matérialisant en outre le mariage de ce dernier avec un dénommé [A] [U], dont la photographie du visage correspond à celle du jeune homme figurant sur la deuxième photographie ci-avant évoquée, ainsi que leurs dates de naissance,
— La dernière photographie représente [Y] [R], dont le visage est entouré par un cercle de couleur rose, accroupi aux côtés d’un homme et d’une femme, devant des hommes porteurs d’écharpes de concours de beauté.
A l’issue de ce renvoi, l’auteur de l’article aborde ensuite la thématique des liens de parenté entre [Y] [R] et [Z] [N] en ces termes :
« Naturellement, le lien de parenté est une coïncidence malheureuse. Personne n’est responsable de ce que fait son cousin, par exemple. Le cas du frère dealer en prison de [I] [H] est à ce titre éloquent. Cela n’a pas empêché la sarkozyste, désormais macroniste, d’être ministre de la Justice un jour ».
Figure ensuite l’arbre généalogique ci-avant évoqué.
Deux publications extraites du compte « [F] [B] » sur le réseau social X sont alors reproduites.
La première, accompagnée du commentaire : « [Y] [R], le cousin de [Z] [N], arrêté à [Localité 5] pour suspicion de réseau pédopornograhique… la routine quoi ! [émoticône levant les yeux au ciel] », surmonte la capture d’écran d’une vidéo extraite du site internet du Courrier picard, intitulée « Arrestation de [Y] [R] à [Localité 5] pour suspicion de réseau pédopornographique » et sous-titrée « Trois personnes ont été placées en garde-à-vue mardi 1er avril 2025. Parmi lesquelles [Y] [R], un notable [Localité 6] propriétaire de plusieurs immeubles dans la ville-préfecture de l’Oise ». Sur cette capture d’écran figure la même photographie de [Y] [R] que celle figurant sous le titre de l’article.
La seconde, qui suit immédiatement cette capture d’écran, est ainsi formulée : « C’est un gros, très gros dossier : détention d’images pornographiques, suspicion de production de vidéos montrant des ébats sexuels avec des enfants. Les faits sont graves, d’autant plus que cela concerne le cousin de [Z] [N], [Y] [R] ». Un lien est intégré à cette publication, renvoyant vers une vidéo publiée sur le site internet du Courrier picard, qui contient, dans sa description faite par le demandeur et non contestée en défense, les propos suivants :
« Un notable beauvaisien suspecté de traite d’êtres humains. Selon le Courrier picard, la police a interpelé trois personnes dans l’Oise et les a placées en garde-à-vue. « C’est un gros dossier, très gros dossier », souffle une source.
Détention d’images pédopornographiques, suspicion de production de vidéos montrant des ébats sexuels avec des enfants… Les faits reprochés sont graves. Parmi les trois personnes en garde-à-vue, un notable beauvaisien… Il s’agit du patron du restaurant O’Filatures.
[Y] [R], homme d’affaires de 72 ans, possède plusieurs bâtiments dans le centre-ville.
Un signalement sur la plateforme Pharos serait à l’origine des investigations. Qui ont permis de repérer un réseau international. Un office central de la police judiciaire, basé à [Localité 8], a été mobilisé sur l’enquête, qui a duré plus de deux ans. « Le dossier était tellement complexe avec des ramifications à l’international qu’il a été délocalisé en dehors de [Localité 5] » informe une source.
A ce stade, [Y] [R] et les autres mis en examen sont présumés innocents. »
Dans cette deuxième partie de l’article, il est ainsi donné davantage de détails tant sur la personnalité de [Y] [R], que sur le contenu de l’enquête, et insisté sur la gravité des faits, au regard de l’envergure du réseau qui aurait des « ramifications à l’international » et du fait qu’une source mentionne qu’il s’agit d’un « très gros dossier ». Les commentaires de l’internaute [F] [B], en faisant mention de la « suspicion de réseau pédopornographique » pour lequel [Y] [R] a été arrêté, en livrant son désabusement par la formule « la routine quoi » accompagné de l’émoticône précité, et en insistant sur la gravité des faits dans les termes ci-avant mentionnés, consistent certes à livrer son sentiment sur les faits qu’il évoque, mais ne présentent pas pour acquise la culpabilité de [Y] [R]. Il doit également être relevé qu’il est ici, à nouveau, procédé au rappel de la présomption d’innocence dont bénéficie le demandeur.
Enfin, la dernière partie de l’article est relative au traitement médiatique et judiciaire des affaires de pédophilie ou de pédocriminalité impliquant des personnalités publiques ou leurs proches, et au supposé tabou qui les entourerait.
Elle est ainsi rédigée :
« Dans ces affaires, surtout quand elles touchent de loin ou de près des gens connus, il faut être très prudent. Les complotistes des réseaux vont parfois trop vite en besogne, associant en esprit des choses qui ne le sont pas dans la réalité. Mais on doit reconnaître une chose : actuellement, par accident ou par le fait d’enquêtes, de nombreuses affaires de pédocriminalité affleurent aux yeux du grand public. Pour la presse mainstream, ce n’est plus un tabou, la preuve avec Le Courrier picard, qui est tout sauf un brûlot complotiste antipédo.
Cependant, des affaires sortent qui retournent rapidement sous terre, comme celle de [Y] [W] (là, il s’agit seulement de sexe et de drogue, mais avec un accident mortel à la clé, et un lien fort avec la Macronie), ou le fils [E] (et là, c’est encore pire). Et on ne parle même pas de [T] ou de [K], le « facilitateur » vers le fameux [O] : dans le dernier cas, les plaignants, mineurs au moment des faits, se sont rétractés.
Médiatiser une affaire de pédophilie ou de pédocriminalité qui remonte en haut lieu n’est donc pas suffisant : si la justice ne suit pas, le grand public oublie. C’est sur les réseaux sociaux que les affaires suivent leur cours, avec des révélations troublantes sur des comptes comme celui de [M] [D], ou des comptes qui piratent son nom : on ne sait alors plus alors quelles sont les vraies sources de ces « off ».
Le grand public, pourtant concerné par le problème, n’est alors plus à même de juger ces informations. Parfois, des comptes font dans la surenchère pour noyer le poisson, à l’image des théories pseudo-complotistes (ou grotesques) sur le 11 Septembre qui étaient pilotées par le pouvoir profond US.
En attendant des précisions sur ce réseau, on ne prend pas trop de risques, mais un peu quand même, en disant qu’un célèbre avocat, pas pédophile personnellement, est au centre d’au moins trois clients célèbres aux dossiers brûlants. L’argent n’efface pas le crime, mais il ralentit la marche de la justice. Avec nous, ça va autrement plus vite. »
Sont ici livrées des considérations relatives au traitement des affaires de pédopornographie par les médias qualifiés de « mainstream » et à la nécessité, dans les hypothèses où la révélation des faits ne serait pas suivie d’un traitement estimé adéquat par la justice, que les réseaux sociaux et autres médias non dominants prennent le relais afin de continuer à informer sur les faits, et éviter l’impunité des personnes ainsi mises en cause, auxquelles sont prêtées des liens avec les cercles de pouvoir.
Les insinuations ainsi parsemées dans cette dernière partie de l’article ont légitimement pu être ressenties comme désagréables par le demandeur, dès lors que l’évocation de sa situation sert manifestement de prétexte à l’évocation de ce qui apparaît être la thèse centrale de l’article quant à la supposée impunité des auteurs d’infractions relevant de la pédopornographie en raison des liens qui leur sont prêtés avec les lieux de pouvoir. Il doit pour autant être relevé qu’il n’est pas davantage, dans cette partie finale, procédé à la présentation de sa culpabilité comme acquise.
Enfin, pour l’ensemble des raisons ainsi évoquées à l’analyse de chacune des parties de l’article, il ne se dégage pas de l’article, nonobstant la distance ironique avec laquelle il traite des faits, et contrairement à ce qui est soutenu, d’impression manifeste de la culpabilité de [Y] [R].
Il convient par conséquent de le débouter de ses demandes relatives à l’atteinte à sa présomption d’innocence, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce.
Sur les atteintes alléguées à la vie privée et au droit à la vie privée
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question. Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères.
*
Le demandeur soutient en premier lieu qu’il est porté atteinte à sa vie privée par la révélation, à travers le lien hypertexte renvoyant aux publications sur la plateforme X, de son orientation sexuelle, par l’évocation de « [A], son jeune époux sénégalais » et par la matérialisation de leur lien matrimonial dans le schéma généalogique reproduit.
La défenderesse estime l’atteinte non constituée, en raison de la publicité attachée au mariage, tant dans son annonce que dans sa célébration.
Il convient de rappeler que le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature, et ne relève pas de la vie privée des époux. Ce caractère public couvre l’annonce de la cérémonie, sa date et le lieu de son déroulement, l’identité des époux et le nom des témoins, dont l’identité est précisée dans l’acte d’état civil qu’ils signent. L’article 65 du code civil organise en outre, dans les jours précédant le mariage, une publicité spécifique relative au nom des futurs époux, leur lieu de domicile ou de résidence, ainsi que le lieu du mariage.
[Y] [R] déplore en l’espèce la révélation de son orientation sexuelle, mais ne prétend aucunement que les informations mentionnées dans l’article quant à son mariage et à l’identité de son époux, seraient fausses.
Or, aucune information supplémentaire par rapport à ces deux éléments n’est révélée ici, lesdits éléments relevant de la publicité relative au mariage, et échappant au périmètre de la protection relative à la vie privée.
En conséquence, l’atteinte alléguée n’étant pas constituée, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’atteinte à la vie privée.
Le demandeur soutient, enfin, qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image par la reproduction dans l’article de sept photographies le représentant, dont une en compagnie de [A] [U].
La défenderesse conteste le principe de l’atteinte au droit à l’image, en soulignant que les photographies litigieuses sont manifestement posées et ont été prises dans un cadre professionnel, ne relevant pas de la sphère de protection du droit à l’image.
Il est exact que les photographies dont il est question sont manifestement posées et semblent relever de la sphère professionnelle du demandeur, qui n’établit pas qu’il s’agit de photographies volées à son intimité.
Il doit en outre être relevé que les photographies en cause, qui ne présentent aucun caractère dégradant et ont une vocation identitaire, constituent en l’espèce une illustration directe, pertinente et circonscrite de l’évènement d’actualité relaté dans l’article, soit l’arrestation quelques jours avant sa parution de plusieurs personnes, parmi lesquelles [Y] [R], dans le cadre d’une enquête de grande envergure portant sur des faits de nature en partie criminelle et impliquant des mineurs de quinze ans en qualité de victimes. Il sera au surplus souligné que l’intéressé dispose d’une certaine notoriété dans la région picarde, en sa qualité de propriétaire de plusieurs établissements hôteliers dans la ville de [Localité 5], de sorte que son implication dans un potentiel réseau de pédocriminalité relève du droit à l’information du public.
En conséquence, l’atteinte alléguée au droit à l’image du demandeur n’étant pas constituée, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
[Y] [R] sera condamné aux dépens, en sa qualité de partie succombante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons [Y] [R] aux dépens de l’instance ;
Condamnons [Y] [R] à payer à l’association EGALITE & RECONCILIATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Faite à [Localité 9] le 6 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Emmanuelle Deleris
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