Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CPAM 91, CPAM DE L' ESSONNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00078 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IW6R
Affaire : S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salariée : [R] [G]) c/ CPAM DE L’ESSONNE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DE L’ESSONNE
CPAM 91
91040 EVRY CEDEX
représentée par M. [T] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. APCHAIN [O]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Bruno FIESCHI
— CPAM DE L’ESSONNE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 Février 2024, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Bruno FIESCHI, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ESSONNE sur la fixation à 28% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [G] [R] a été victime le 5 novembre 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 10 juillet 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [R] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 10 juillet 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions du 26 novembre 2025 au terme desquelles elle demande de :
“ Déclarer mal fondé le taux d’IPP de 28% alloué à Madame [G] [R] au titre de l’accident survenu le 5 novembre 2019 ;
Déclarer inopposable à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN la décision d’attribuer un taux d’IPP de 28% à Madame [G] [R] ;
Subsidiairement, ramener le taux d’IPP opposable à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à 0%, ou à défaut à 6%.
Subsidiairement :
Ordonner une expertise médicale judiciaire pour débattre de manière contradictoire les pièces médicales afférentes à l’évaluation du taux d’IPP de Madame [G] [R] et ainsi :
— désigner un médecin expert ;
— convoquer le Docteur [X], mandaté par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Condamner la CPAM d’Evry à payer à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ”.
Quant à la CPAM DE L’ESSONNE, représentée, elle a demandé de confirmer le taux d’IPP à 28%, de rejeter la demande d’inopposabilité et la demande d’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, elle s’en est rapportée aux conclusions du 10 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [G] [R], employée de la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN en qualité de préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2019, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 10 juillet 2023 et lui a laissé comme séquelles une amputation trans P1 et un trouble dépressif réactionnel.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 28% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 11 juillet 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Le seul document est le rapport CPAM du 30/06/2023 du Dr [Z] [M]
— AT du 05/11/2019 : travail dans le froid : nécrose index gauche nécessitant une amputation trans P1 de l’index gauche
— Les suites ne sont pas simples :
persistance de douleurs et de paresthésies au niveau du moignon malgré les multiples prises en charges par des médecins de la douleursyndrôme anxio-dépressif sérieux : idées sucidaires, troubles du sommeil, nécessité d’un suivi psychiatrique et traitement par LAROXYL – Taux incapacité retenu : 28%
Avis Docteur [Y] :
1- Séquelles amputation trans P1 côté gauche non dominant : 6%
2- syndrôme anxio-dépressif (chapitre 4.2.1.11) avec troubles majeur nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement antalgiques et psychotropes
Douleurs persistantes du moignon
25% de 94% = 23%
J’arrive donc quasiment au même taux à 1% près
Conclusion :
57 ans
amputation trans P1 index non dominant + syndrôme anxio-dépressif + séquelles douloureuses
Le taux de 28% est cohérent ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Il est admis que l’absence du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En l’espèce, saisi d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse fixant à 28% le taux d’IPP accordé à Madame [R], à la suite d’une décision implicite de rejet de la CMRA, le tribunal a veillé, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, au respect du principe du contradictoire en ordonnant communication dudit rapport.
Il conviendra donc de débouter la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse fixant à 28% le taux d’IPP accordé à Madame [R].
Par ailleurs, le barème d’invalidité des accidents du travail prévoit, en son article 1.2.1 un taux d’IPP de 6% pour l’amputation de la phalange unguéale de l’index de la main non dominante.
S’agissant de la dépression réactionnelle, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN s’appuie sur le chapitre 4.2.1.11 dudit barème pour souligner l’absence de bilan neupsychologique et l’avis d’un neuro-psychiatre pour former une demande d’inopposabilité.
Toutefois, ces examens sont requis dans le cadre des lésions faisant l’objet du chapitre 4.2.1 du barème “syndrômes propres au crâne et à l’encéphale ”, lorsque les lésions intiales causées par l’accident du travail trouvent leur siège en ces parties du corps.
Ces avis ne sont pas requis lorsqu’il s’agit de lésions secondaires et que le barème est utilisé par analogie, pour permettre de fixer un taux global.
Ainsi, il conviendra de débouter la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision par laquelle la caisse a fixé à 28% le taux d’IPP accordé à Madame [R].
Enfin, les conclusions non contestées du médecin consultant désigné par le tribunal rejoignent celles du service médical de la caisse et de la CMRA si bien qu’il convient également de rejeter la demande de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN sur l’évaluation de ce taux sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, aucun élément médical n’étant produit par l’employeur en ce point, son médecin consultant se bornant à critiquer la recevabilité des examens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DE L’ESSONNE du 17 juillet 2023, ayant fixé à 28% le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [R] le 5 novembre 2019, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Ensemble immobilier
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Lien ·
- État ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Réhabilitation ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Forclusion ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Sursis à statuer
- Vice caché ·
- Mur de soutènement ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Veuve
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Ordures ménagères ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Renvoi ·
- Expédition ·
- Notification ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.