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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 déc. 2024, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01461 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YA
Du 06 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. PARC LUBONIS
c/ [H], [U]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PARC LUBONIS, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Mme [N] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] sont propriétaires des lots n° 249 et 327 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis a, par actes de commissaire de justice du 8 août 2024, fait assigner Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 6403,45 euros, qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 23 juillet 2024, majorée des appels de fonds prévisionnels non échus des 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis sis [Adresse 3] à [Localité 1] de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U], régulièrement assignés par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu ni personne pour eux, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] sont propriétaires des lots n° 249 et 327 dépendant de l’immeuble Parc Lubonis. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 12 février et 1er juillet 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2022/2023 et ont adopté les budgets prévisionnels de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et de deux mises en demeure en date des 19 avril et 10 mai 2024 ainsi qu’une sommation de payer en date du 14 juin 2024.
Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans les mises en demeure et la sommation de payer dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis la somme de 3884,96 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 16 juillet 2024, selon le décompte du 23 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis, au titre des sommes non échues, les sommes de :
453,99 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 (2ème trimestre 2024/2025) ;453,99 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 (3ème trimestre 2024/2025) ;453,99 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er avril au 30 juin 2025 (4ème trimestre 2024/2025).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis, la somme de 3884,96 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 16 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis, au titre des sommes non échues, les sommes de :
453,99 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 (2ème trimestre 2024/2025) ;453,99 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 (3ème trimestre 2024/2025) ;453,99 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er avril au 30 juin 2025 (4ème trimestre 2024/2025).
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Lubonis du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] et Madame [N] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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