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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKY4
[6]
C/
[H] [K]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [I], audiencière, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocate au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 25 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne parvenue au tribunal judiciaire le 5 février 2024, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103378145 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF de Normandie le 9 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard exigibles au titre du 1er trimestre 2020 et du 3ème trimestre 2023 pour un montant total 36 830,26 euros (33 370,26 euros au titre des cotisations et 3460 euros au titre des majorations de retard).
A l’audience du 25 septembre 2025, l'[5], soutenant ses conclusions n° 2 datées du 5 novembre 2024, a demandé au tribunal de :
— déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
— dire que la contrainte produira les effets d’un jugement ;
— condamner M. [H] [K] aux dépens.
Elle fait valoir que M. [H] [K] a fait opposition tardivement à la contrainte de sorte que cette dernière est irrecevable.
Le conseil de M. [H] [K] sollicite le renvoi du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
L’opposition a été formée le 5 février 2024. L’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 pour les conclusions de l’URSSAF puis fixée à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025 laissant un temps suffisant à M. [K] pour répondre au moyen relatif à l’irrecevabilité de son recours.
Au soutien de sa demande de renvoi, le conseil de M. [K] soulève un problème d’imputation des paiements et indique que les trois dossiers doivent être étudiés dans leur globalité.
L’URSSAF soulève la forclusion depuis ses conclusions du 5 novembre 2024, point sur lequel le conseil de M. [K] ne répond pas. Or un renvoi ne parait pas justifié dès lors que si le conseil de M. [K] soulève un problème d’imputabilité, ce moyen de fond ne pourra pas -en tout état de cause- faire obstacle à la constatation de l’éventuelle irrecevabilité de l’opposition. En outre si l’URSSAF dispose d’un titre, elle conserve toute faculté pour le mettre ou non à exécution.
La demande de renvoi sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dans les 15 jours à compter de la notification ou de la significiation.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile (applicable notamment à l’opposition à contrainte : n°20-21.966), sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce,
La contrainte a été signifiée le 17 janvier 2024 à M. [H] [K].
M. [H] [K] a exercé un recours à son encontre par lettre recommandé en ligne qui ne mentionne pas sa date d’expédition, précision faite que la date du courrier d’opposition rédigé par M. [K] (en l’espèce le 30 janvier 2024) ne saurait correspondre à la date d’expédition.
Le courrier a été reçu au tribunal judiciaire de Rouen le 5 février 2024 ainsi que cela ressort du tampon figurant sur l’enveloppe, soit plus de quinze jours après sa signification. Pourtant la contrainte et son acte de signification précisaient expressément le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, ainsi que la sanction encourue (irrecevabilité).
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [H] [K] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi présentée par M. [H] [K] ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte n°2103378145 du 9 janvier 2024 délivrée à M. [H] [K] par l'[5] ;
RAPPELLE que sur le fondement de l’article 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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