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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 janv. 2026, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02332 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3CK
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [M], [T] [YS] née [U]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 7]
Madame [K], [P] [L] née [YS]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 30] (75)
Monsieur [WA], [Z] [O]
né le [Date naissance 22] 2005 à [Localité 28] USA
Monsieur [A], [KN] [O]
né le [Date naissance 22] 2005 à [Localité 28] USA
demeurant ensemble [Adresse 20]
( ETATS UNIS)
Madame [I] [YS]
née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 30] (75)
demeurant [Adresse 21]
Madame [H], [E], [CG] [V]
née le [Date naissance 14] 1999 à [Localité 25] (14)
demeurant [Adresse 11]
Madame [F], [E], [K] [V]
née le [Date naissance 12] 2001 à [Localité 25] (14)
demeurant [Adresse 8]
Madame [G], [E], [C] [V]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 25] (14)
demeurant [Adresse 10]
Tous agissant ès qualité d’ayants droit de Monsieur [J] [YS], né le [Date naissance 17] 1939 à [Localité 26] (39), décédé le [Date décès 23] 2022 à [Localité 25].
Tous représentés par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, membre de la SELARL Alice BARRELIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Diane BESSON – 33, Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123
Monsieur [W] [YS]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 34] (78)
Agissant tant ès nom qu’ès qualité de représentant légal de son fils :
Monsieur [B] [YS]
né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 32]
demeurant ensemble [Adresse 16]
Agissant ès qualité d’ayants droit de Monsieur [J] [YS], né le [Date naissance 17] 1939 à [Localité 26] (39), décédé le [Date décès 23] 2022 à [Localité 25].
Tous deux représentés par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, membre de la SELARL Alice BARRELIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123
DEFENDEUR :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX , DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM )
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Diane BESSON, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 33
Assistée de Me Céline ROQUELLE-MEYER, membre de la SELARLU RRM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Assesseure : Laurène Poterlot, juge
Greffière: Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 16 octobre 2025, prise en formation double rapporteur par Lucie Robin-Lesage, vice-présidente et Chloé Bonnouvrier, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
Décision contradictoire, en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure
Monsieur [J] [YS] souffrait d’un rétrécissement aortique. Il a consulté le Docteur [NU], chirurgien cardiaque exerçant au Centre Hospitalier [35], qui a préconisé le remplacement de la valve aortique. Cette intervention a été réalisée le 20 juin 2011.
Dans les suites opératoires (à compter du 23 juin 2011) sont apparus une arythmie d’abord par fibrillation auriculaire puis un flutter auriculaire nécessitant la mise en place d’un traitement et augmentant à l’effort.
Le 27 juin 2011, en sortant des toilettes de sa chambre d’hôpital, Monsieur [YS] a présenté un malaise avec chute de sa hauteur entraînant un traumatisme crânien à l’origine d’une fracture occipitale gauche et d’une contusion hémorragique droite associée à un hématome sous-dural qui a justifié sa prise en charge dans le service de réanimation puis évacuation chirurgicale de l’hématome en urgence après neutralisation des anticoagulants à la suite de la dégradation de son état caractérisée par une altération de la conscience, suivi d’un coma (Glasgow à 8 : coma avec dommage cérébral sévère).
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 28 juin 2011 avec la mise en place d’un volet, un trou de trépan frontal à gauche et une dérivation ventriculaire externe avec mise en place d’un capteur de pression intracrânienne.
Monsieur [YS] est resté hospitalisé jusqu’au 5 décembre 2011 puis pris en charge dans le service de rééducation neurologique du centre hospitalier d'[Localité 24] jusqu’au 8 mars 2012. À sa sortie, il présentait sur le plan neurologique : une héminégligence unilatérale gauche visuospatiale, une anosognosie, une désorientation temporale et spatiale, des troubles des fonctions exécutives, un important ralentissement idéatoire, des persévérations motrices, une importance somnolence et une hypotonie majeure. Sur le plan fonctionnel, il présentait une totale dépendance pour tous les actes de la vie quotidienne, une incontinence totale urinaire et fécale, la nécessité d’une ceinture au fauteuil du fait de risques de chutes avec besoin d’une assistance tierce personne pour tout déplacement ainsi que des troubles de la déglutition avec un risque de fausse route.
Monsieur [YS] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, lequel a, par ordonnance du 6 avril 2017, ordonné son expertise médicale confiée au Docteur [SA] (chirurgien cardiovasculaire) qui s’est adjoint le Docteur [D] (neurologue) en qualité de sapiteur.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 9 mars 2018.
Monsieur [YS] est décédé le [Date décès 23] 2022 en raison d’une pneumopathie d’inhalation avec acidose hypercapnique causée par une fausse route.
Par exploit du commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [E] – [C] [YS] née [U] (sa veuve), Madame [K] [L], Madame [I] [YS], Monsieur [X] – [S] [YS] (ses enfants) et Monsieur [WA] [L] – [YS], Monsieur [A] [L] – [YS], Madame [H] [V], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [B] [YS] représenté par son père Monsieur [X] – [S] [YS] (ses petits-enfants) – ci-après les consorts [YS] – tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [J] [YS] ont assigné l’organisme national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation des préjudices personnels subis par [J] [YS] et de leurs préjudices personnels en leur qualité d’ayants droit de ce dernier outre une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, les consorts [YS] demandent au tribunal de :
– déclarer Madame [E] – [C] [YS], Madame [I] [YS], Monsieur [X] – [S] [YS], Madame [K] [L], Mesdames [H], [F] et [G] [V], Messieurs [WA] et [A] [L], Monsieur [B] [YS] représenté par son père [X] – [S] [YS] agissant tant ès nom qu’ès qualités d’ayants droit de Monsieur [J] [YS] recevables en leur action et bien-fondés en leur demande ;
– déclarer l’ONIAM mal fondé en ses demandes ;
– en conséquence, condamner l’ONIAM à verser aux héritiers de Monsieur [YS] 4 131 000,48€ se décomposant comme suit :
∙dépenses de santé actuelles :…………………………………………….. 12 552, 43 €,
∙dépenses de santé futures :………………………………………………… 43 917,06 €,
∙frais divers :……………………………………………………………………. 37 192,71 €,
∙frais de logement adapté :…………………………………………………. 17 077,41 €,
∙frais de véhicule adapté : …………………………………………………..17 946,83 €,
∙tierce personne temporaire :…………………………………………….. 503 948,25 €,
∙tierce personne permanente :…………………………………………. 1 716 195,79 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :………………………………………… 464 400,00 €,
∙déficit fonctionnel permanent :………………………………………… 926 100,00 €,
∙souffrances endurées :………………………………………………………. 65 000,00 €,
∙préjudice d’angoisse de mort imminente :…………………………… 50 000,00 €,
∙préjudice d’agrément :………………………………………………………. 25 350,00 €,
∙préjudice esthétique temporaire :……………………………………….. 22 000,00 €,
∙préjudice esthétique permanent :………………………………………… 61 740,00 €,
∙préjudice sexuel :……………………………………………………………… 13 230,00 €,
∙préjudice exceptionnel :……………………………. ……………………. 154 350,00 € ;
– condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] [C] [YS] 209 954,20 € en réparation de son préjudice se décomposant ainsi :
∙frais divers :………………………………………………………………………. 4 855,00 €,
∙préjudice économique :……………………………………………………. 145 099,20 €,
∙préjudice d’affection :……………………………………………………….. 60 000,00 € ;
– condamner l’ONIAM à verser à :
∘ Madame [K] [L], Madame [I] [YS] et Monsieur [X] – [S] [YS] 30 000€ chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
∘ Madame [K] [L] 1 828 € au titre des frais divers,
∘ Mesdames [H], [F] et [G] [V] 15 000 € chacune en réparation de leur préjudice d’affection,
∘ Messieurs [WA] et [A] [L] 12 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
∘ Monsieur [B] [YS] représenté par son père 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
– débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ;
– subsidiairement, désigner de nouveau les Docteurs [SA] et [D] en qualité d’experts ;
– condamner l’ONIAM à verser à Madame [YS] une provision ad litem de 5000 € ;
– surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis ;
– en tout état de cause, condamner l’ONIAM à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
∙ 7000 € aux héritiers de Monsieur [YS] en cette qualité,
∙ 2000 € à Madame [E] – [C] [YS],
∙ 1000 € chacun à Madame [K] [L], Madame [I] [YS] et Monsieur [X] – [S] [YS], unis d’intérêts avec leurs enfants respectifs ;
– condamner l’ONIAM aux entiers dépens incluant ceux de référé et dire qu’ils seront directement recouvrés par la SELARL Alice Barrelier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
– à titre principal, constater que le dommage de Monsieur [YS] n’est pas en lien avec un acte de soin ;
– juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies
– prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— à titre subsidiaire, juger que le rapport d’expertise est non contradictoire et non opposable à l’ONIAM ;
– accueillir la demande de mesures d’instruction de l’ONIAM, la déclarant recevable et bien fondée ;
– ordonner une mission d’expertise, confiée à tel expert spécialisé en cardiologie et tel expert spécialisé en neurologie qu’il plaira avec la mission suivante :
1. Convoquer toutes les parties ;
2. Entendre les parties ainsi que tous sachants
3. Se faire communiquer par la victime et les parties tous les éléments médicaux relatif à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires.
4. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
5. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
6. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation
du dommage ;
7. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état ;
de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
8. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— “1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l’infection” ;
9. Décrire la nature et l’étendue des séquelles gardées par monsieur [YS] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant, en distinguant la part imputable à la pathologie et celle imputable, le cas échéant à un manquement,
10. Indiquer si le manquement éventuellement constaté à fait perdre à monsieur [YS] une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de la voir se dégrader ;
chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient),
11. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. » ;
– Laisser à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
– surseoir à statuer sur les demandes adverses dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal ;
– en conséquence et en tout état de cause, débouter les demandeurs de toute demande d’indemnisation dirigée contre l’ONIAM ;
– débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’ONIAM ;
– condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
II- Sur la demande de nouvelle expertise.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article L 1142 – 1 II du code de la santé publique dispose que «lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.»
Cet article prévoit trois conditions cumulatives pour que les préjudices puissent être indemnisés par la solidarité nationale. Ainsi, ces derniers doivent être directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, avoir eu des conséquences anormales pour le patient et présentés un caractère de gravité défini par décret. Ce critère de gravité est caractérisé dès lors que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est supérieure à 24 %.
Le rapport d’expertise déposé le 9 mars 2018 par les Docteurs [SA] (chirurgien cardiovasculaire) et [D] (neurologue) comporte une partie « discussion cardiologique » (à partir de la page 25 du rapport) aux termes de laquelle les experts indiquent « pour expliquer ce malaise avec perte de connaissance, deux hypothèses peuvent être envisagées :
– régularisation du trouble du rythme cardiaque avec pose post-réduction
– malaise vagal.
La première hypothèse ne peut pas être confirmée compte tenu de la persistance du trouble du rythme après le malaise, tout d’abord à 50 par minute puis à 75 – 80. Tous les électrocardiogrammes montrent des QRS fins éliminant un bloc de branche. Il n’a jamais été constaté durant la totalité du séjour de troubles de conduction.
La deuxième hypothèse est la survenue d’un malaise vagal favorisé par la défécation avec bradycardie et hypotension. Le diagnostic le plus probable est celui-ci compte tenu que le patient après son malaise est toujours en Flutter avec des QRS fins. » Ils concluent alors que « la survenance de ce malaise vagal est clairement un aléa thérapeutique » (page 26 du rapport d’expertise).
En réponse aux doléances de Madame [YS], les experts ont mentionné à plusieurs reprises que Monsieur [YS] était proche de la sortie et qu’il n’avait, a priori, pas de risque de dégradation de son rythme cardiaque avec pour conséquence une perte de connaissance et une chute en raison de l’absence de trouble de la conduction et d’un flutter stable.
Les experts ont répondu à la mission qui leur avait été confiée par le juge des référés suivant ordonnance du 6 avril 2017. Ainsi, ils indiquent « Monsieur [YS] a présenté un malaise avec perte de connaissance et chute dans les suites de l’intervention cardiaque. Le mécanisme de ce malaise n’est pas univoque. Il peut être évoqué un malaise vagal mais la brutalité de la chute et le caractère à l’emporte-pièce de la perte de connaissance ne permettent pas d’éliminer une origine cardiaque de type trouble du rythme paroxystique qui n’a pu être mis en évidence. » Ils concluent « la survenue de ce malaise, totalement inopiné, est clairement un aléa thérapeutique survenu dans les suites de la chirurgie cardiaque sans que le mécanisme intime de cette perte de connaissance à l’emporte-pièce avec chute puisse être clairement élucidé ». (Page 34 du rapport d’expertise).
Si les experts affirment que la survenance du malaise constitue un aléa thérapeutique survenu dans les suites de la chirurgie cardiaque, il apparaît que leurs explications sont contradictoires. En effet, dans le corps de la discussion, ils retiennent le malaise vagal comme étant la cause la plus probable du malaise avec perte de connaissance subi par Monsieur [YS] tout en concluant qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique.
Il convient de rappeler qu’un aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé. Or, la survenance d’un malaise vagal n’est pas inhérent à un acte médical. Il ne peut donc constituer un aléa thérapeutique.
En outre, les experts ont retenu que la cause du malaise n’était pas univoque. Ainsi, ils n’ont pas pu déterminer la cause de ce dernier. Cette réserve se retrouve dans la formulation suivante : « il peut être évoqué un malaise vagal mais la brutalité de la chute et le caractère à l’emporte-pièce de la perte de connaissance ne permettent pas d’éliminer une origine cardiaque de type trouble paroxystique qui n’a pu être mis en évidence ».
Il ressort des éléments ci-dessus évoqués que les experts se contredisent dans la discussion cardiologique et dans les conclusions de leur rapport quant à la cause du malaise. En effet, ils retiennent le malaise vagal d’une part mais n’excluent pas une origine cardiaque de type trouble du rythme paroxystique d’autre part. Cette expertise est donc insuffisante pour forger la conviction du tribunal.
Les consorts [YS] produisent l’avis du Docteur [RT] pour emporter la conviction du tribunal. Toutefois, il convient de rappeler que ce dernier, indépendamment de ses qualités médicales, est le médecin conseil de Monsieur [J] [YS] et qu’il n’est donc pas impartial dans le cadre de ce dossier. De plus, ce dernier rappelle que « Monsieur [YS] présentait, comme conséquence directe et certaine de sa chirurgie de remplacement valvulaire aortique : un trouble du rythme cardiaque de type flutter auriculaire, toujours présent le jour de son « malaise » avec chute », ce qui n’est pas contesté mais précise « ce passage en flutter 1:1 entraîne alors une tachycardie brutale et extrême de 250 à 330 battements par minute avec un effondrement du débit circulatoire et une perte de connaissance brutale. Cette explication de la nature du « malaise » de Monsieur [YS] apparaît la seule possible pour les raisons suivantes :
– existence d’un flutter auriculaire, conséquence directe et certaine de la chirurgie de remplacement valvulaire
– accélération préalable du flutter sous l’effet des efforts
– perte de connaissance brutale le 27 juin 2011 « à l’emporte-pièce » sous l’effet d’importants efforts d’exonération ne pouvant correspondre à un malaise vagal,
– chute brutale avec violent traumatisme crânien occipital,
– persistance du flutter après la chute, rétrogradé à 4:1 » et concluant « seule une alternance de la conduction du flutter passant de 4:1 à1:1 avec un rythme cardiaque à plus de 300 battements par minute sous l’effet d’un important effort peut expliquer la survenance de cette perte de connaissance brutale avec chute ».
Néanmoins, il convient de rappeler que [J] [YS] ne présentait pas de trouble de conduction et qu’aucune tachycardie n’a été relevée. L’analyse effectuée par le Docteur [RT] s’appuie sur des éléments non retenus dans l’expertise judiciaire.
Au surplus, les parties sont d’accord pour la réalisation d’une mission d’expertise à titre subsidiaire.
Vu les éléments ci-dessus énoncés, le tribunal ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour statuer, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces de [J] [YS] confiée aux Docteurs [N] (chirurgien cardiovasculaire) et [Y] (neurologue) dont la mission sera détaillée au sein du dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [YS] tant en leurs noms personnels qu’ès qualités d’ayants droit de [J] [YS].
III. Sur la demande de provision ad litem.
Il est constant que le versement d’une provision ad litem ne dépend pas de l’état d’impécuniosité de la partie qui la sollicite.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée dans le cadre de la présente décision est nécessaire pour permettre de déterminer les causes du malaise subi par Monsieur [J] [YS] ayant entraîné un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques conséquentes. Seule la détermination des causes de ce malaise permettra d’identifier d’éventuelles responsabilités.
Dans la mesure où deux experts sont désignés pour réaliser cette mission, il y a lieu d’allouer à Madame [E] – [C] [YS] la somme de 4500 € au titre de la provision ad litem.
IV- Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de la décision, il y a lieu de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,par mise à disposition au greffe:
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation de son préjudice corporel,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de l’état de santé Monsieur [J] [YS] et commet pour y procéder :
Le Docteur [DW] [N], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 30], exerçant au Centre Cardiologie du Nord, [Adresse 18]. : [XXXXXXXX01]. – Mail : [Courriel 31];
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par le Docteur [YZ] [R], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 30], exerçant au Centre Cardiologique du Nord, [Adresse 19] – Mail : [Courriel 27] et qu’à défaut, si ce dernier est également empêché, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
et le Docteur [KV] [Y], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 30], exerçant au sein du service de neurologie de la Fondation A de Rothschild, [Adresse 15] – tel : 01. 48. 03. 68. 52. – Mail :[Courriel 29]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer toutes les parties ;
2. Entendre les parties ainsi que tous sachants
3. Se faire communiquer par la victime et les parties tous les éléments médicaux relatif à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires.
4. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de
diagnostic ou de soins et lequel ;
5. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
6. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation
du dommage ;
7. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du
résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état ;
de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
8. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
9. Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
10. Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers (FD) :
11. Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
12. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
13. Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté (FLA) :
14. Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté (FVA) :
15. Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne (ATP) :
16. Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
17. Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle (IP) :
18. Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
19. Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages , la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
20. Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées (SE) :
21. Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
22. Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
23. Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance selon les principes suivants:
Le déficit fonctionnel permanent résulte de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, à laquelle s’ajoutent les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime et la perte de qualité de vie, caractérisées par les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
Pour ce faire, le prejudice sera défini en incluant la description détaillée des trois composantes suivantes :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) en fixant le cas échéant le taux d’incapacité,
— les douleurs permanentes ou intermittentes ressenties de façon pérenne,
— la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Préjudice d’agrément (PA) :
24. Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
25. Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
26. Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
27. Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
28. Faire toutes observations utiles à l’évaluation du préjudice subi par la victime et au règlement du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertise sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
FIXE à la somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] – [C] [YS] auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen avant le 13 février 2026 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
SURSOIT A STATUER sur la liquidation des préjudices subis par Madame [E] – [C] [YS], Madame [I] [YS], Monsieur [X] – [S] [YS], Madame [K] [L], Mesdames [H], [F] et [G] [V], Messieurs [WA] et [A] [L], Monsieur [B] [YS] représenté par son père [X] – [S] [YS] agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités d’ayants droit de Monsieur [J] [YS] ;
CONDAMNE l’organisme national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Madame [E] – [C] [YS] la somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) à titre de provision ad litem ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le quinze janvier deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Lucie Robin-Lesage
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