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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 20/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHUBB EUROPEAN GROUPE SE en qualité d'assureur DO, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ SMA SA en qualité d'assureur de VINCI CONSTRUCTION FRANCE, ENIA ARCHITECTES en qualité d'architecte |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/04600 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDWU
N° MINUTE :
Assignation du :
28 avril 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
22/30 avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100
DEFENDERESSES
SMA SA en qualité d’assureur de VINCI CONSTRUCTION FRANCE, SOGEA NORD OUEST
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS
110 esplanade du Général de Gaulle
92440 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
ENIA ARCHITECTES en qualité d’architecte
46 rue de Lagny
93000 MONTREUIL
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
[X] [E] en qualité de bureau de contrôle
40/52 boulevard du Parc
Immeuble Newtime
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
EGIS CONSEIL
4 rue Dolorès Ibarruri
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Anne RIQUELME de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
CHUBB EUROPEAN GROUPE SE en qualité d’assureur DO
31 place des Corolles La Tour Carpe Diem
Esplanade Nord
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
VINCI CONSTRUCTION FRANCE en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes du lot BTP
61 avenue Jules Quentin
92000 NANTERRE
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
SOGEA NORD OUEST en qualité de sous traitant de VINCI CONSTRUCTION FRANCE
10 boulevard Ferdinand de Lesseps
76000 ROUEN
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
ASTEN en qualité d’entreprise composant le groupement momentané d’entreprises conjointes du lot BTP
66 rue Jean Jacques Rousseau
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
AXA FRANCE en qualité d’assureur de ASTEN
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
EGIS en qualité de bureau d’édues techniques et de maître d’oeuvre
15 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Anne RIQUELME de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de EGIS, ENIA ARCHITECTES
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
PARTIES INTERVENANTES
QBE EUROPE SA/NV
11 esplanade du Général de Gaulle
Tour A
92931 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
[X] [E] CONSTRUCTION SAS
1 place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 avril et 4 et 5 mai 2020, la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage;
— La société VINCI CONSTRUCTION FRANCE en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes du lot BTP;
— La SMA SA en qualité d’assureur de VINCI CONSTRUCTION FRANCE et de SOGEA NORD OUEST;
— La société SOGEA NORD OUEST en qualité de sous-traitant de VINCI CONSTRUCTION FRANCE;
— La société [T] en qualité d’entreprise composant le groupement momentané d’entreprises conjointes en charge du lot BTP ;
— La société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société [T];
— La société EGIS en qualité de bureau d’études techniques et de maître d’oeuvre;
— GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de EGIS et ENIA ARCHITECTES;
— La société ENIA ARCHITECTES en qualité d’architecte;
— La société [X] [E] en qualité de bureau de contrôle;
— La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [X] [E];
aux fins d’indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage et les constructeurs des désordres qui affectent le centre de données « DATACENTER NOE » situé ZAC du Parc d’affaires des Portes, Voie de l’Orée à VAL DE REUIL (27100) dont elle est propriétaire.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 20/04600.
Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV et la société [X] [E] CONSTRUCTION SAS sont intervenues volontairement à l’instance.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [T] a assigné en intervention forcée et en garantie, devant le tribunal judiciaire de PARIS, la société EGIS CONSEIL.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00019.
Par mention au dossier en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure numéro RG 25/00019 avec la présente instance.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE sollicite :
«Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
— DECLARER recevable la société EDF en son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, es qualité d’assureur dommages ouvrage, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, SMA SA, es qualité d’assureur de la société VINCI CONSTRUCTION France et de la société SOGEA NORD OUEST, SOGEA NORD OUEST, [T], AXA France es qualité d’assureur de la société [T], GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société EGIS et de la société ENIA ARCHITECTES , ENIA ARCHITECTES, [X] [E], QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, es qualité d’assureur de la société [X] [E], EGIS, et EGIS CONSEIL – DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais et dépens exposés par elle au titre de la présente instance.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, la société CHUBB EUROPAN GROUP sollicite :
«1. Vu notamment les articles 394, 395 du CPC,
JUGER avec toutes conséquences de droit et factuelles parfait le désistement d’instance et d’action de la SA ELECTRICITE DE France à l’égard la société CHUBB EUROPEAN GROUP, réserve faite de l’acceptation des autres parties concernées.
2. Vu l’article 399 du même code,
STATUER quant aux dépens taxables sans frais ni charge pour la société CHUBB INSURANCE GROUP.
3. DEBOUTER tout contestant. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et [X] [E] sollicitent :
«Vu l’article 395 du Code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal :
— JUGER que les sociétés [X] [E] et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED acceptent le désistement d’instance et d’action de la société ELECTRICITE DE FRANCE. – DECLARER parfait le désistement.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, la société ENIA ARCHITECTES sollicite :
«JUGER que la société ENIA ARCHITECTE accepte les désistements d’instance et d’action de la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/04600
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, les sociétés EGIS et EGIS CONSEIL sollicitent :
«Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société EDF.
Vu les articles 384 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
CONSTATER l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société EDF par les sociétés EGIS et EGIS CONSEIL.
JUGER que le désistement d’instance et d’action de la société EDF est parfait.
LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
CONSTATER l’extinction de l’instance (RG 20/04600).
SE DESSAISIR du dossier.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, les sociétés [T] et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [T] sollicitent :
«Vu l’article 394 et 395 du Code de procédure civile,
Prendre acte qu'[T] et AXA FRANCE acceptent le désistement d’instance et d’action d’EDF
Déclarer parfait ce désistement.
Prendre acte qu’il ne subsiste plus de demande à l’encontre d'[T] et d’AXA FRANCE émanant du demandeur principal et rejeter en tout état de cause comme irrecevable et sans objet ni fondement toute demande ou appel en garantie contre [T] et AXA FRANCE.
Donner acte à [T] et AXA FRANCE de ce qu’elles se désistent de ses propres demandes et appels en garantie contre EGIS CONSEIL.
Déclarer ces désistements parfaits et prononcer l’extinction de l’instance.
Condamner tout succombant aux dépens»
Les sociétés SMA SA, VINCI, SOGEA NORD OUEST et GAN ASSURANCES bien que régulièrement assignées suivant procès-verbal de remise à l’état et consitutées, n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société ELECTRICITE DE FRANCE a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard :
— des sociétés CHUBB EUROPAN GROUP, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, [X] [E] EGIS, EGIS CONSEIL [T] et AXA FRANCE IARD qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident précitées ;
— des sociétés SMA SA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, SOGEA NORD OUEST, GAN ASSURANCES qui n’ont pas conclu au fond.
Ce désistement du demandeur principal rend les appels en garantie formés par les sociétés AXA FRANCE IARD, ENIA ARCHITECTES, [X] [E] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV sans objets.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties sur la prise en charge des dépens, il convient de condamner la demanderesse aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société ELECTRICITE DE FRANCE à l’égard des sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, SMA SA, en qualité d’assureur de la société VINCI CONSTRUCTION France et de la société SOGEA NORD OUEST, SOGEA NORD OUEST, [T], AXA France en qualité d’assureur de la société [T], GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société EGIS et de la société ENIA ARCHITECTES , ENIA ARCHITECTES, [X] [E], QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société [X] [E], EGIS, et EGIS CONSEIL ;
Constatons que ce désistement rend les appels en garantie formés par les sociétés AXA FRANCE IARD, ENIA ARCHITECTES, [X] [E] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV sans objets ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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