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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Monsieur [R] [P]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6SM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 27 FEVRIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le vingt sept Février deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [R] [P]
né le 30 Octobre 1998 à LISIEUX (14100), demeurant 14 CHEMIN DES GENEBRIERS – 19240 SAINT VIANCE
comparant en personne, assisté de Maître Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 23/02/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers- procédure d’urgence- du 20/02/2026 du Dr [W],
— la décision d’admission du 20/02/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 20/02/2026 du Dr [I],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 22/02/2026 du Dr [G] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 22/02/2026 et l’avis motivé en date du 24/02/2026 du Dr [G] indiquant la possibilité pour Monsieur [R] [P] d’être entendu par le Juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République en date du 26 février 2026, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [R] [P] et son conseil en leurs observations le 27 Février 2026 à l’audience tenue en chambre du conseil à la demande de Monsieur [R] [P], demande accordée de droit, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue ce jour.
***
Monsieur [R] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 20/02/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [W] [V] du 20 février 2026, attestant avoir constaté un voyage pathologique, des idées délirantes florides avec idées de persécution, avec adhérence totale, absence totale de conscience morbide, et refus de soins.
***
A l’audience, Monsieur [R] [P] conteste le cadre de l’hospitalisation sur demande d’un tiers, dans le cadre de la procédure d’urgence, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Il argue de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Maître [U] [M] sollicite la mainlevée de la mesure et expose que la procédure ne met en évidence aucun risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Elle ajoute que le patient consent parfaitement aux soins, et notamment à tous soins ou examens utiles.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
L’article L.3212-3 du code de la santé publique dispose qu'"en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection."
S’agissant en l’espèce d’une procédure dérogatoire, prévue à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, la caractérisation des conditions dérogatoires au sein du certificat médical doit être vérifiée par le juge dès lors qu’elle est soulevée par le patient et son conseil.
Force est de constater que le certificat médical unique du 20 février 2026 dressé par le Docteur [V] [W] du Centre hospitalier de BRIVE LA GAILLARDE ne caractérise pas de manière probante ni l’urgence, ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au sens des dispositions précitées. La décision écrite d’admission signée par le Directeur d’établissement, par délégation, et qui s’approprie les termes du certificat du 20 février 2026 dressé par le Docteur [V] [W] du Centre hospitalier de BRIVE LA GAILLARDE, ne motive pas davantage le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu de lever immédiatement la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [P] ne sont pas remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P] ne peut se poursuivre et doit être immédiatement levée ;
RAPPELONS que l’hospitalisation ne peut se poursuivre qu’avec l’accord du patient ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 27 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 27/02/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [R] [P],
— Me Christelle MALAUZAT,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M. [P]
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