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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Références :
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XJG
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Septembre 2025
[N] [Y], [J] [P] épouse [Z]
c/
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, [X] [Z]
Copie délivrée à
Me CHALIE
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y], [J] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
RCS [Localité 15] n°492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Sarah DELPUECH,
Lors du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2009 monsieur [Z] [X] et madame [P] ont souscrit trois prêts immobiliers pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc , le premier afférent à l’achat du terrain d’un montant de 130 000 € dont les mensualités sont fixées à 697,03 euros par mois , le second afférent à la construction de la villa principale d’un montant de 451 796 € dont les mensualités sont fixées à 2520,54 euros , le troisième afférent à la construction de la villa annexe d’un montant de 60 000 euros dont les mensualités sont de 350,01 euros . Le total des mensualités à rembourser s’élevant à 3567,58 euros par mois.
Monsieur [Z] [X] et madame [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011.
Suite à leur séparation courant 2023 , une procédure de divorce a été engagée et une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 23 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13] qui a mis à la charge de monsieur [Z] [X] le règlement des mensualités des crédits immobiliers .
Madame [P] [N] épouse [Z] se voit confrontée aujourd’hui à des difficultés financières en raison du défaut de paiement desdites mensualités .
Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin et du 3 juillet 2025 auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [N] épouse [Z] a assigné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et monsieur [Z] [X] devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner la suspension pour une durée de deux ans à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, du remboursement des mensualités des crédits immobiliers N°015MRD018PR, N°015MRD028PR et N°02M72F010PR , et ce sans intérêts , pour tenir compte de la situation de Madame [P] [N] épouse [Z] ;
— ordonner qu’il n’y aura pas lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers ;
— condamner monsieur [Z] [X] à verser à Madame [P] [N] épouse [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 22 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le conseil de Madame [P] [N] épouse [Z] maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que madame a à sa charge l’éducation et l’entretien de leurs quatre enfants.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc représentée par son avocat demande à ce que la suspension du remboursement des mensualités des crédits immobiliers N°015MRD018PR, N°015MRD028PR et N°02M72F010PR soit réduite à 12 mois et qu’elle s’applique à compter du 27 juin 2025 . Elle demande à ce que M.[Z] et madame [P] restent redevables des cotisations d’assurance et soient condamnés à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [X], non comparant mais représenté par son conseil demande au tribunal d’ordonner la suspension pour une durée de deux ans à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, du remboursement des mensualités des crédits immobiliers N°015MRD018PR, N°015MRD028PR et N°02M72F010PR sans intérêts et que Madame [P] [N] épouse [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence tient à la situation financière délicate alléguée par Madame [P] [N] épouse [Z] et caractérisée par les pièces produites à l’instance. Les défendeurs représentés à l’audience ne manifestent pas réellement d’ opposition à la demande et ne font valoir aucune contestation sérieuse.
L’action en référé est en conséquence recevable.
Sur la demande de suspension des obligations
Selon les dispositions de l’article L 314-20 du Code de la consommation : “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce , il est établi par les pèces produites au dossier que les ressources de Madame [P] [N] épouse [Z], qui perçoit 1830,80 euros de salaire en tant qu’infirmière à temps partiel , 967,59 euros de prestations familiales et 4800 euros de pension alimentaire et qui assume seule les dépenses liées à l’entretien de la maison et de ses quatre enfants ne lui laisseraient qu’un reste à vivre de 1230,25 euros par mois si elle devait régler seule les mensualités de remboursement des crédits immobiliers contractés par le couple.
De même , il est établi que monsieur [Z] [X], médecin hospitalier , qui perçoit 9302,53 euros de salaire mensuel et qui doit s’acquitter des mensualités de remboursement des crédits immobiliers contractés par le couple et d’une pension alimentaire ne dispose potentiellement que de 1098,25 euros de reste à vivre.
La situation financière du couple a conduit Madame [P] [N] épouse [Z] et monsieur [Z] [X] à mettre en vente leur maison afin de rembourser leurs crédits immobiliers .
Il apparait donc nécessaire aujourd’hui de suspendre le remboursement des trois crédits en cours auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc .
Compte tenu cependant que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a déjà accordé à Madame [P] [N] épouse [Z] et à monsieur [Z] [X] une suspension de six mois à titre gracieux , il y a lieu de réduire à douze mois la durée de la suspension des remboursements qui leur sera accordée . Compte tenu de la situation financière des consorts [Z] , il sera dit toutefois que cette suspension ne produira pas intérêts .
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce , en l’absence de parties perdantes, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce , en l’absence de partie perdante , il sera dit qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
ORDONNONS la suspension du remboursement des mensualités des crédits immobiliers N°015MRD018PR, N°015MRD028PR et N°02M72F010PR souscrits le 28 juillet 2009 par monsieur [Z] [X] et madame [P] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour un durée de 12 mois qui s’appliquera à compter de la date de la signification de la présente décision ;
DISONS que durant le délai de grâce ainsi accordé , les sommes dues ne produiront point intérêt ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 2 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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