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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 5 juin 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQUT
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
[V] [O]
C/
[K]
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Madame [V] [O]
née le 22 Mars 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-018713 du 07/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [V] [O]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
[Localité 3] NORD ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis Chez [2] – Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3] DE NORMANDIE
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC [4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL CALVADOS
dont le siège social est sis Direction Générale Adjointe de la Solidarité – Service LOG – FSL – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
En présence de M. [I] [T], Auditeur de Justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 3 septembre 2025, Madame [V] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 29 octobre 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants :
Absence de surendettement lié à l’endettement personnel ;
La valeur du patrimoine hors résidence principale (49500 euros) est supérieure à l’endettement (6993 euros). Dans le cadre du plan du 12 mars 2024 : non respect de l’obligation de mise en vente de ses parts de la SCI.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2025.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025 à la Commission de surendettement des particuliers, Madame [V] [O] a formé un recours contre cette décision aux motifs qu’elle ne peut pas procéder à une vente des parts de la SCI ni jouir d e l’immeuble lui appartenant car seul son mari a accès à ces biens.
A l’audience du 5 mai 2026, représentée par son conseil, Madame [V] [O] demande que sa demande aux fin de traitement de sa situation de surendettement soit déclarer recevable et que son dossier soit renvoyé à la commission de surendettement du calvados. Subsidiairement, elle demande un moratoire de 24 mois.
Elle expose que la bonne foi doit se présumer. Ce n’est pas par volonté de se soustraire à ses obligations qu’elle n’a pas vendu ses parts de SCI. Elle a demandé au gérant de la SCI, Monsieur [L] [S] de se retirer de la société et de vendre ses parts mais elle n’a obtenu aucun retour. Monsieur [S] n’apporte aucun soutien à Madame [V] [O], ainsi qu’en témoigne ses condamnations pour abandon de famille et Madame [V] [O] subi son silence et son refus de lui permettre de vendre ses parts. La paralysie de la situation n’est donc pas de son fait.
Par ailleurs, elle est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, la Commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le recours de Madame [V] [O], à ce stade de la procédure, ne concerne que la seule décision de recevabilité.
Il convient d’apprécier la bonne foi de Madame [V] [O] et de vérifier si elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
La vente de parts d’une société, lorsque celle-ci est frappée d’une paralysie, ou que le gérant s’y oppose, peut effectivement nécessiter des démarches procédurales qui peuvent s’avérer longues. Madame [V] [O] justifie d’un courrier adressé, par l’intermédiaire de son conseil, le 26 février 2026, au gérant de la société, Monsieur [L] [S], précisément pour organiser ce retrait. Un premier courrier en ce sens avait déjà été adressé, directement par Madame [V] [O] le 2 avril 2025. Les réponses de Monsieur [S], si elles existent, ne sont pas communiquées. L’obstruction de ce dernier, décrite par Madame [V] [O] apparaît crédible, au regard des décisions pénales versées aux débats, l’ayant condamné pour abandon de famille.
Les créanciers, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas manifesté, ne contestent pas la bonne foi de la requérante.
Dès lors, les éléments de la procédure ne permettent de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [V] [O].
S’agissant de la situation financière et patrimoniale de Madame [V] [O], aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant de son passif arrêté au jour de la recevabilité à un montant total de 6 993,49 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la Commission de surendettement des particuliers qu’elle percevait des ressources à hauteur de 1456 euros et que ses charges pouvaient être évaluées à 2049 euros. A l’audience, elle fait état de revenus variables entre juin 2025 et mars 2026, effectuant des missions d’intérim. Pour l’année 2025, elle avait déclaré 790,67 euros de revenus mensuels moyens. En outre, elle perçoit des prestations de la CAF de à hauteur de 850,27 (397 euros d’APL, 199,18 euros d’allocations de soutien familial et 254 euros de prime d’activité). Cette description apparaît similaire à la situation retenue par la commission de surendettement. Ainsi, son patrimoine n’apparaissant pas réalisable à court terme, ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges.
La situation de surendettement est alors caractérisée.
Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement est recevable.
La procédure de surendettement est sans dépens, de sorte que la demande de condamnation aux dépens est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;
DÉCLARE le recours de Madame [V] [O] recevable en la forme et bien fondé ;
DIT que Madame [V] [O] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [V] [O] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;
DIT que la procédure est sans dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
La Greffière, Le Juge,
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