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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZD2
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [Z] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 23 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LAKEHAL (par LS) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [E] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 avril 2024, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] ont consenti à Monsieur [U] [E] un bail d’habitation sur un logement n°32 situé au 2ème étage du bâtiment 1 sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57) outre un garage n°G 17 sis même adresse, moyennant un loyer mensuel de 550 euros outre 96 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] ont fait signifier le 29 avril 2025 à Monsieur [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 292 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 5 janvier 2026 à Monsieur [U] [E] et enregistré au greffe le 14 janvier 2026, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] ont constitué avocat et l’ont assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 février 2026 à 10 heures et ont demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
CONSTATER l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 (non paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989 ;En conséquence,
ORDONNER sans délai l’expulsion de Monsieur [U] [E] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;VOIR CONDAMNER Monsieur [U] [E] au paiement par provision de la somme de 6 183,35 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 29 décembre 2025, quittancement décembre 2025 inclus ;JUGER ET ORDONNER que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de janvier et février 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par Monsieur [U] [E] ;VOIR CONDAMNER Monsieur [U] [E] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux ; JUGER ET ORDONNER que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;JUGER ET ORDONNER que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculé conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront, aux taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 avril 2025 ;VOIR CONDAMNER Monsieur [U] [E] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;VOIR CONDAMNER Monsieur [U] [E] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par courriel du 23 février 2026, Monsieur [U] [E] a formé demande en délais de paiement par mensualités de 300 euros en indiquant être actuellement en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel net de 2 700 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 7 398,75 euros selon décompte arrêté au 19 février 2026 et se sont opposés aux délais de paiement, Monsieur [U] [E] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties par acte sous seings privés du 26 avril 2024 portant sur le logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire stipulée en son article VIII qui prescrit un délai de six semaines pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 29 avril 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme totale due en principal de 1 292 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 juin 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de six semaines courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail du 26 avril 2024 portant sur le logement à usage d’habitation sis au 2ème étage du bâtiment 1 situé [Adresse 4] à [Localité 1] (57) outre un garage n°G 17 sis même adresse est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, les demandeurs produisent au dossier un décompte actualisé de la créance arrêté au 19 février 2026 aux termes duquel Monsieur [U] [E] reste redevable à leur égard de la somme de 7.398,75 euros, échéance de février 2026 incluse.
Monsieur [U] [E], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester utilement l’existence comme le quantum de la dette.
Il convient donc de considérer qu’il reste redevable à l’égard des demandeurs de la somme de 7 398,75 euros selon décompte arrêté au 19 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.
En conséquence et au regard de ce qui précède, Monsieur [U] [E] sera, à titre provisionnel, condamné à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] la somme de 7 398,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, selon décompte arrêté à la date du 19 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 1 292 euros, sur la somme de 4 891,35 euros à compter du 5 janvier 2026, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève ainsi que dit à la somme totale de 7 398,75 euros selon décompte arrêté à la date du 19 février 2026.
Monsieur [U] [E] propose de s’acquitter de sa dette locative à raison de mensualités de 300 euros.
Pour autant, force est de relever qu’il ne produit au soutien de sa demande en délais de paiement aucun élément habile à démontrer sa situation personnelle comme financière, partant à établir qu’il est en mesure de régler sa dette locative dans le délai maximal de trois ans qui lui est imparti à même fin, en ce compris à due concurrence de la somme de 300 euros par mois, telle preuve ne pouvant résulter de ses seules affirmations.
Dans ces conditions, la demande en délais de paiement formée par Monsieur [U] [E] ne saurait prospérer.
Par ailleurs, à entendre même qu’il sollicite le maintien dans les lieux, force est de relever qu’il résulte de l’examen du décompte de créance arrêté au 19 février 2026 qu’il n’a aucunement repris le paiement du loyer courant avant l’audience, de sorte que telle demande ne saurait davantage prospérer, faute par lui de satisfaire à la condition présidant à son bien fondé.
En conséquence, Monsieur [U] [E] ne pourra qu’être débouté de ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement.
Dès lors, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [U] [E] sera ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les demandeurs poursuivent demande en expulsion sans délai du défendeur en la cause de sorte qu’il convient d’entendre qu’ils sollicitent la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées.
Toutefois, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [U] [E] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 11 juin 2025 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [U] [E] est redevable à l’égard des consorts [S] du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 11 juin 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 11 juin 2025 au regard du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit à la somme de 646 euros, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis le dernier mois, dès lors que le même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 646 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] à compter du 11 juin 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 646 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 7 398,75 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [U] [E] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 19 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 11 juin 2025.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [U] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2025 d’un montant de 127,56 euros, de l’assignation du 5 janvier 2026 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 8 janvier 2026.
Monsieur [U] [E], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 26 avril 2024 entre Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] en leur qualité de bailleur et Monsieur [U] [E] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation n°32 situé au 2ème étage du bâtiment 1 sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57) outre un garage n°G 17 sis même adresse, sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] la somme de 7 398,75 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, selon décompte arrêté à la date du 19 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 1 292 euros (mille deux cent quatre-vingt-douze euros), sur la somme de 4 891,35 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-onze euros et trente-cinq centimes) à compter du 5 janvier 2026, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation n°32 situé au 2ème étage du bâtiment 1 sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57) outre du garage n°G 17 sis même adresse ;
REJETTE la demande tendant à la suppression du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formée par Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [E] de libérer le logement et le garage n°G 17 et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT en conséquence qu’à défaut pour Monsieur [U] [E] d’avoir volontairement libéré le logement et le garage n°G 17 et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] pourront, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 646 euros (six cent quarante-six euros) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] à compter du 11 juin 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 646 euros (six cent quarante-six euros) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, de la somme de 7 398,75 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [U] [E] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 19 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 11 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2025 d’un montant de 127,56 euros, de l’assignation du 5 janvier 2026 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 8 janvier 2026 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 11 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffier.
Le greffier Le juge
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