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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 27 mars 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBWM-W-B7I-COYH
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
MINUTE N°26/00
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
,
[C], [T] épouse, [V],
[H], [T] épouse, [Z],
[N], [T],
[L], [T] épouse, [Y]
C/
,
[A], [S]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS
notification par LRAR à : ,
[C], [T] épouse, [V],
[H], [T] épouse, [Z],
[N], [T],
[L], [T] épouse, [Y],
[A], [S]
JUGEMENT
Le 30 janvier 2026, après débats à l’audience publique du tribunal paritaire des baux ruraux sous la Présidence de, […], […], Préisdente du Tribunal Judiciaire, en présence de Monsieur, […], […], […], assesseur bailleur titulaire, Monsieur, […], […], assesseur bailleur titulaire, Madame, […], […], assesseur preneur titulaire, Monsieur, […], […], assesseur preneur titulaire, assistés de, […], […], Greffier ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 mars 2026.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [C], [T] épouse, [V]
née le 10 Juillet 1965 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame, [H], [T] épouse, [Z]
née le 20 Septembre 1966 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur, [N], [T]
né le 22 Juin 1970 à, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame, [L], [T] épouse, [Y]
née le 12 Juillet 1975 à, [Localité 6],
[Adresse 5],
[Localité 7]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [S]
né le 04 Septembre 1980 à, [Localité 1],
[Adresse 6],
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-001144 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026,, […], […], Présidente du tribunal, statuant en qualité de présidente du tribunal paritaire des Baux Ruraux conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Monsieur, […], […], […], assesseur bailleur titulaire, Monsieur, […], […], assesseur bailleur titulaire, Madame, […], […], assesseur preneur titulaire, Monsieur, […], […], assesseur preneur titulaire, assistés de, […], […], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 MARS 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2022, Madame, [C], [T] épouse, [V], Madame, [H], [T] épouse, [Z], Monsieur, [N], [T] et Madame, [L], [T] épouse, [Y] ont donné bail à ferme à Monsieur, [A], [S] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er février 2022 moyennant un fermage de 3.510 euros annuel payable en deux termes les 11 mai et 11 novembre de chaque année de diverses parcelles de terre sises, [Adresse 7] à, [Localité 9], à savoir :
Section
N°
Lieudit
Contenance
B,
[Cadastre 1],
[Adresse 7]
02ha 51a 30ca
B,
[Cadastre 2],
[Adresse 7]
00ha 77a 90ca
B,
[Cadastre 3],
[Adresse 7]
00ha 27a 90ca
B,
[Cadastre 4],
[Adresse 7]
00ha 30a 70ca
B,
[Cadastre 5],
[Adresse 7]
00ha 00a 15ca
B,
[Cadastre 6],
[Adresse 7]
00ha 23a 30ca
B,
[Cadastre 7],
[Adresse 7]
02ha 28a 40ca
B,
[Cadastre 8],
[Adresse 7]
03ha 13a 50ca
B,
[Cadastre 9],
[Adresse 7]
01ha 19a 10ca
B,
[Cadastre 10],
[Adresse 7]
02ha 40a 40ca
B,
[Cadastre 11],
[Adresse 7]
02ha 01a 20ca
B,
[Cadastre 12],
[Adresse 7]
03ha 14a 70ca
B,
[Cadastre 13],
[Adresse 7]
01ha 80a 00ca
B,
[Cadastre 14],
[Adresse 7]
04ha 45a 30ca
B,
[Cadastre 15],
[Adresse 7]
01ha 51a 80ca
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 mars 2024, l’indivision, [T] a mis en demeure Monsieur, [A], [S] de régler deux échéances impayées, à savoir celle du 11 mai 2023 et celle du 11 novembre 2023.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2024, retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Puis, l’indivision, [T] a fait délivrer à Monsieur, [A], [S] un commandement de payer les échéances du fermage des 11 novembre 2023 et 11 mai 2024, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, en application des dispositions de l’article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime, soit une créance en principal de 3.867,42 euros. Le commandement est demeuré sans effet.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 17 février 2025, Madame, [C], [T] épouse, [V], Madame, [H], [T] épouse, [Z], Monsieur, [N], [T] et Madame, [L], [T] épouse, [Y] ont saisi ce tribunal auquel ils demandent de :
— prononcer la résiliation du bail du 14 février 2022,
— expulser Monsieur, [A], [S], ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur, [A], [S] à leur payer la somme de 7.768,84 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.867,42 euros à compter du commandement de payer du 19 août 2024 et à compter de la date des présentes pour le surplus,
— condamner Monsieur, [A], [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025 par le greffe. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 28 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement à l’audience du 23 mai 2025, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame, [C], [T] épouse, [V], Madame, [H], [T] épouse, [Z], Monsieur, [N], [T] et Madame, [L], [T] épouse, [Y], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur, [A], [S] le 14 février 2022,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [A], [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur, [A], [S] à leur payer la somme de 9.832,28 euros (fermage du 11 novembre 2023, de l’année 2024 et de l’année 2025) outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.867,42 euros à compter du commandement de payer du 19 août 2024 et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
— débouter Monsieur, [A], [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur, [A], [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils ont rappelé les diligences accomplies en vue du paiement des fermages dus auprès de Monsieur, [A], [S] avant de saisir la présente juridiction.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur, [A], [S], ils font observer que l’octroi des délais en cas de non-régularisation avant saisine du tribunal pour résiliation du bail à ferme n’est admis que pour cause de force majeure ou pour raisons sérieuses et légitimes, et que les difficultés financières doivent être justifiées et avoir une origine étrangère au débiteur. Tout en précisant qu’ils ne remettent pas en cause les difficultés que peut présenter leur preneur, ils estiment qu’il ne manifeste aucun effort quant au paiement et font le constat qu’aucun justificatif n’est versé aux fins de démontrer les aléas subis par Monsieur, [A], [S].
En défense, Monsieur, [A], [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter l’indivision, [T] de sa demande de résiliation de bail,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative,
— dire et juger qu’il pourra rembourser sa dette de loyer en 23 mensualités de 200 euros outre une 24ème correspondant au solde des sommes dues,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa défense, il expose qu’il ne dispose que d’une petite exploitation de quinze bovins et qu’il a souffert de soucis de santé, notamment suite à une opération de la main qui l’a empêché de travailler. Il concède que dès lors les dettes se sont accumulées et précise demeurer dans l’attente de la perception d’aides financières.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS
➣ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime,
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites et des débats qu’avant de solliciter la résiliation du bail à ferme par voie judiciaire et conformément aux dispositions légales exposées, l’indivision, [T] a réclamé deux échéances impayées à savoir celle du 11 novembre 2023 et celle du 11 mai 2024 à Monsieur, [A], [S] suivant commandant de payer du 19 août 2024.
Il ressort aussi que les échéances post-commandement demeurent elles aussi impayées et ce jusqu’au jour de l’audience. Monsieur, [A], [S] ne conteste d’ailleurs pas en être redevable.
Pour expliquer ses retards de paiement, Monsieur, [A], [S] indique avoir subi une opération de la main l’empêchant donc de tenir son exploitation et engendrant de fait une accumulation de ses dettes. Il a aussi précisé qu’il se verrait allouer prochainement des aides financières. Cependant, force est de constater que Monsieur, [A], [S] n’a produit à l’appui de ses demandes que son bilan comptable 2024 démontrant effectivement l’existence de difficultés financières sur son exploitation, sans pour autant illustrer les origines desdites difficultés. Par ailleurs, Monsieur, [A], [S] ne produit aucun élément permettant de constater la réalité de sa situation personnelle puisqu’il ne justifie pas avoir subi une opération chirurgicale, tout comme il ne verse pas de données concrètes sur sa situation comptable en 2025, sur les capacités financières de son exploitation et sur les aides financières à percevoir. Or, s’il y a toujours lieu de permettre au preneur en retard de paiement de ses échéances pour des motifs sérieux et légitime, encore doit-il d’une part attester de la réalité de ces motifs, et d’autre part démontrer qu’il sera en capacité de reprendre les paiements des fermages à venir tout en assumant le paiement, même par échéances, des fermages dûs.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que la demande de délai de paiement soumise par Monsieur, [A], [S] ne peut être suivie, il y a lieu de faire droit aux demandes principales présentées par l’indivision, [T] et de débouter Monsieur, [A], [S] de sa demande reconventionnelle.
Ainsi, le bail à ferme consenti à Monsieur, [A], [S] le 14 février 2022 par l’indivision, [T] sera résilié, et son expulsion des lieux loués doit être ordonnée.
Monsieur, [A], [S], qui ne conteste pas le montant des sommes dues, sera en outre condamné à verser à l’indivision, [T] la somme de 9.832,28 euros (fermage du 11 novembre 2023, de l’année 2024 et de l’année 2025) outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.867,42 euros à compter du commandement de payer du 19 août 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus.
➣ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur, [A], [S] sera tenu aux dépens recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des éléments déjà exposés et de la situation économique et financière de Monsieur, [A], [S], ce dernier sera condamné à verser à l’indivision, [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail à ferme consenti par acte sous seing privé du 14 février 2022 entre Madame, [C], [T] épouse, [V], Madame, [H], [T] épouse, [Z], Monsieur, [N], [T] et Madame, [L], [T] épouse, [Y], bailleurs et Monsieur, [A], [S], fermier ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [A], [S] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, des diverses parcelles de terre situées, [Adresse 7] à, [Localité 9], à savoir :
Section
N°
Lieudit
Contenance
B,
[Cadastre 1],
[Adresse 7]
02ha 51a 30ca
B,
[Cadastre 2],
[Adresse 7]
00ha 77a 90ca
B,
[Cadastre 3],
[Adresse 7]
00ha 27a 90ca
B,
[Cadastre 4],
[Adresse 7]
00ha 30a 70ca
B,
[Cadastre 5],
[Adresse 7]
00ha 00a 15ca
B,
[Cadastre 6],
[Adresse 7]
00ha 23a 30ca
B,
[Cadastre 7],
[Adresse 7]
02ha 28a 40ca
B,
[Cadastre 8],
[Adresse 7]
03ha 13a 50ca
B,
[Cadastre 9],
[Adresse 7]
01ha 19a 10ca
B,
[Cadastre 10],
[Adresse 7]
02ha 40a 40ca
B,
[Cadastre 11],
[Adresse 7]
02ha 01a 20ca
B,
[Cadastre 12],
[Adresse 7]
03ha 14a 70ca
B,
[Cadastre 13],
[Adresse 7]
01ha 80a 00ca
B,
[Cadastre 14],
[Adresse 7]
04ha 45a 30ca
B,
[Cadastre 15],
[Adresse 7]
01ha 51a 80ca
CONDAMNE Monsieur, [A], [S] à payer à Madame, [C], [T] épouse, [V], Madame, [H], [T] épouse, [Z], Monsieur, [N], [T] et Madame, [L], [T] épouse, [Y], bailleurs la somme de 9.832,28 euros (neuf mille huit cent trente deux euros et vingt huit centimes) (fermage du 11 novembre 2023, de l’année 2024 et de l’année 2025) outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.867,42 euros à compter du commandement de payer du 19 août 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur, [A], [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [S] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
page /
CONDAMNE Monsieur, [A], [S] à verser à Madame, [C], [T] épouse, [V], Madame, [H], [T] épouse, [Z], Monsieur, [N], [T] et Madame, [L], [T] épouse, [Y] la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, la Présidente,
,
[…], […], […], […]
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