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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 juil. 2020, n° 20/51426 |
|---|---|
| Numéro : | 20/51426 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2020
N° RG 20/51426 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRJJ3 par David MAYEL, Juge au Tribunal judiciaire de […], agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : FM1
Assisté de Brigitte FAILLOT, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 17 Décembre 2019
1
DEMANDEURS
Monsieur X Y domicilié : chez DGGN […] représenté par Maître Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P567
Monsieur Z AA […] représenté par Maître Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P567
Monsieur AB AC […] représenté par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER AD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0005
DEFENDERESSE
Madame AE AF […] représentée par Maître Yassine BOUZROU de l’AARPI CABINET BOUZROU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
- #C0167, Me Lydia DJEBAILI, avocat au barreau de PARIS -
#E0772
3Copies exécutoires délivrées le:03/07/2020
Page 1
DÉBATS
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 décembre 2019 à AE AG, à la requête de X Y, AH AA et AB AC lesquels, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à leur droit à la présomption d’innocence dans plusieurs messages publiés sur Internet, nous demandent, au visa de l’article 9-1 du code civil :
- d’ordonner la suppression de la publication du 19 septembre 2019 sur la page Facebook « La vérité pour AI », sous astreinte,
- d’ordonner la publication judiciaire sur ladite page Facebook, d’un communiqué faisant état de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte,
- de condamner la défenderesse à verser aux demandeurs à titre de provision la somme de 15.000 euros chacun à valoir sur le montant définitif des dommages-intérêts, dus en réparation de leur entier préjudice,
- de condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la défenderesse aux entiers dépens,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse des demandeurs, notifiées le 28 mai 2020, qui reprennent les demandes formées dans l’assignation et y ajoutant, sollicitent la suppression sous astreinte des publications des 4 et 7 octobre 2019 ainsi que des 14 et 19 novembre 2019,
Vu les conclusions en réponse d’AE AG, notifiées le 20 mai 2020, qui nous demande, au visa des articles 9-1 du code civil, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- dire n’y avoir lieu à référé et de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
- les condamner à lui verser in solidum la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 14 février 2020, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2020 à la demande de la défenderesse.
En application de l’ordonnance du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de […], le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 3 juillet 2020 , par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits
X Y, AH AA et AB AC sont gendarmes.
Ils exposent qu’AI AG, frère de la défenderesse, « a fait un malaise dont il est décédé » le 16 juillet 2016 peu après qu’ils ont procédé à son interpellation.
Page 2
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les cinq publications litigieuses, toutes publiées sur la page Facebook « La vérité pour AI ».
La première chronologiquement, datée du 19 septembre 2019, comprend les propos suivants : « 19 septembre 2019,
[3ans et 2mois AI]
[…] de la […] à […] Sur Oise, dans cet appartement tu as été écrasé par les corps de 3 gendarmes; X AK, AB AL, AH AM. AI, tu as pris plus de 250 kilos ce […] 2016 et tu es mort le jour de tes 24 ans. Extrait du livre “Lettre AI”
… Le sous-officier te fait une clef de jambe à ce moment-là, selon ses deux collègues qui passent ensuite les liens aux poignets. Lui se souvient t’avoir fait une torsion de la cheville gauche alors que tu es déjà menotté. Il dit qu’ils se trouvent à trois sur toi, que tu te plains d’avoir du mal à respirer. Le gendarme adjoint note que tu as du mal à te relever. Le chef affirme que tu ne présentes aucun trouble, pas même un essoufflement. Il prétend devant les enquêteurs ne t’avoir porté aucun coup, avoir employé la force strictement nécessaire pour te maîtriser. Mais, tu as pris le poids de leurs corps à tous les trois. Le poids leur corps à tous les trois. Deux cent cinquante kilos, sans compter leurs attirails. Ils t’ont écrasé, AI. Le poids de leurs trois corps à tous les trois. Dans quel état te trouves-tu déjà? Mains dans le dos, tête baissée, ils te conduisent dans le véhicule, où le gendarme adjoint s’assoit près de toi. Le sous-officier s’installe au volant, le chef à côté de lui. Le militaire alors installé à côté de toi raconte que le chef est redescendu de la voiture en voyant l’habitant de l’appartement, pour s’en aller relever son identité et ses coordonnées. Il prend le temps de discuter seul avec lui, puisqu’il prétend auprès des enquêteurs que le monsieur l’aurait supplié de ne pas divulguer qui il est…
AN ». Est joint un cliché, dont on comprend qu’il représente AI AG, légendé : « AI AO né le […] à […] tué le […] dans la gendarmerie de persan ».
La seconde publication, datée du 4 octobre 2019, comprend les propos suivants : « 1ier passage télévisé le 13 septembre 2016 dans l’émission Le Quotidien avec @azzedignement @0yann0 3 ans après et nous sommes là encore plus déterminés, renforcés!
?X AK, ?AB AL, ??AH AM. Le combat n’est pas fini détrompez-vous! Même en ayant l’avocat de Marine Le Pen. Je m’appelle AE AS, j’ai 31 ans et un frère en moins depuis le […] 2016. Oui, ce soir là , notre vie a basculé dans l’horreur et le drame. AI AS, mort,.. le petit frère et le grand d’une fratrie de 16, le fils de ma mère. AI mort dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie. Une mort qui est une histoire dure à raconter, mais elle est réelle elle commence plus de 5h avant que nous apprenions sa mort. 5h pendant lesquelles personne ne nous a tenus informé de ce qui se passait dans la gendarmerie. Pendant tout ce temps, que s’est-il passé? Que veulent-ils nous cacher? AI a été interpellé et pourchassé sans aucune raison, AI a été laissé pour mort.
Page 3
Quelles ont été tes dernières pensées AT J’ai mal , ma famille a mal , ma mère a mal et AU sa jumelle en a perdu le souffle. Je veux savoir ce qui s’est réellement passé. La vérité a toujours surgit. Toi mon frère qui était beau, fort, souriant, aimé de tous….tu es mort le jour de ton anniversaire. On t’aime tellement. Chacun souffre à sa façon… c’est dur pour moi de voir mes frères et soeurs se lever chaque jour avec cette souffrance et ce vide. Nous allons nous battre pour une justice juste et pour toi AI. Ton nom est déjà rentré dans l’histoire. Aujourd’hui, nous voulons que justice soit faite. ». Un extrait vidéo du dit passage d’AE AG à la télévision est joint au texte.
La troisième publication, datée du 7 octobre 2019, comprend les propos suivants : « LETTRE OUVERTE D’ASSA AG: Même si on m’enferme vous vous devez de reprendre le combat Je dénonce la plainte abusive des gendarmes et qu’ils soient condamnés à me verser des dommages et intérêts. Les gendarmes ont déposé plainte pour diffamation contre moi parce que j’ai affirmé qu’ils ont tué mon frère, AI AO. Dire que les gendarmes, X AK, AV AW et AB AL, ont tué AI ce n’est pas diffamatoire puisque c’est la vérité. La famille AO a déposé plainte contre ces trois gendarmes pour violences ayant entraîné la mort et l’instruction a démontré que le décès d’AI a été causé par les techniques d’interpellation utilisées par les gendarmes. Ils ont eux-mêmes admis que pendant l’interpellation ils avaient écrasé mon frère en lui faisant supporter leur poids à tous les trois, soit plus de 240 kilos. Les expertises réalisées ont conclu que la cause du décès était « un syndrome asphyxique aigu ». Les éminents professeurs de médecine ayant réalisé une expertise à la demande des parties civiles ont affirmé qu’AI AO n’était pas malade et que l’asphyxie était due aux gestes utilisés par les gendarmes pendant l’interpellation, notamment la compression thoracique. Lorsque je comparaitrai devant le tribunal pour diffamation, si les gendarmes n’ont pas encore été définitivement condamné, les juges pourront décider de ne pas dire si mes propos reflètent la vérité. Même sans condamnation définitive, je ne pourrai être déclarée coupable de diffamation car lorsque j’ai affirmé que X AK, AV AW et AB AL ont tué AI AO, je n’ai pas menti, je l’ai dit de bonne foi. Même si je suis très éprouvée par le décès de mon frère, je n’ai jamais été menaçante, insultante ou injurieuse vis-à-vis des gendarmes. Je reste objective lorsque j’affirme qu’ils l’ont tué : nous avons déposé plainte pour violences mortelles, une instruction est en cours, les éléments du dossier démontrent leur responsabilité, ils doivent être mis en examen. Mes propos sont fondés sur des éléments tangibles et objectifs. Je n’ai pas affirmé que la justice les avait reconnus coupable d’avoir tué AI AO, j’ai demandé leur mise en examen. Mon objectif est que la procédure judiciaire aboutisse à la vérité et à la condamnation des gendarmes. Lorsque des forces de l’ordre sont mises en cause, la justice n’est pas diligente. Il est légitime d’alerter l’opinion publique sur les dysfonctionnements du système judiciaire et sur l’inéquité de la justice dans les affaires de violences commises par les forces de l’ordre.
Page 4
C’est à cause de ces dysfonctionnements que je suis contrainte de porter publiquement le combat pour obtenir la justice et la vérité sur la mort d’AI, les propos que je tiens dans ce cadre ne sont pas diffamatoires, ils sont légitimes et reflètent la vérité. Lors du procès pour diffamation, nous demanderons à ce que les gendarmes soient condamnés à une amende pour plainte abusive et à me verser des dommages et intérêts. ». Une photographie centrée sur AE AG accompagne le texte.
La quatrième publication, datée du 14 novembre 2019, comprend les propos suivants : « ? [AFFAIRE ADAMA] Communiqué: Les juges d’instruction ont enfin désigné trois médecins pour réaliser une nouvelle expertise médicale d’AI AS, le rapport d’expertise devra être rendu avant le 4 mai 2020. Nous déplorons que plus de six mois aient été nécessaires pour ordonner cette expertise alors que les juges s’y étaient engagés dès le mois d’avril 2019. Nous déplorons que, parmi les trois médecins désignés, deux d’entre eux ne soient pas des experts judiciaires. Lorsque nous avions communiqué l’expertise réalisée à notre demande par trois éminents professeurs de médecine, les juges d’instruction nous avaient en effet reprochés que ceux-ci ne soient pas des experts inscrits sur les listes de la justice. Nous déplorons que les médecins désignés n’aient aucune compétence spécifique dans les pathologies qui sont en cause, la drépanocytose et la sarcoïdose. Ces médecins n’ont jamais publié de recherches sur ces pathologies complexes. La désignation de médecins qui n’ont pas de compétence particulière sur ces pathologies qui sont présentées par la défense comme ayant un lien avec le décès d’AI AS pose nécessairement question. Nous déplorons que les juges d’instruction aient refusé de désigner pour la nouvelle expertise les professeurs de médecine qui avaient déjà réalisé une expertise à notre demande et qui sont spécialistes des pathologies en cause. Nous avions pourtant formuler une demande en ce sens et la loi autorisait les juges à les désigner en les faisant prêter serment. Contrairement à ceux choisis par les juges d’instruction, ces médecins ont eux publié de nombreuses recherches sur les pathologies qui nous intéressent : 22 publications sur la drépanocytose et 73 sur la sarcoïdose. Le temps considérable pris par les juges d’instruction pour sélectionner trois médecins incompétents en l’espèce, et dont deux ne sont pas experts judiciaires, permet de craindre qu’il s’agisse d’une énième expertise ayant pour objectif de pourrir la procédure et de justifier une décision de non-lieu. ». Elle est accompagnée d’un cliché flouté dont on devine qu’il représente principalement trois gendarmes, de dos, en tenue de maintien de l’ordre. Est inscrit en surimpression : « AX Y AY AC AZ AA ».
La dernière publication, datée du 19 novembre 2019, comprend les propos suivants : « Aujourd’hui 19 novembre 2019 3 ans et 3 mois AI… Ici, les clichés verrouillés empêchent trop souvent nos frères d’être reconnus pour ce qu’ils sont: des hommes, des adultes, des gens qui font l’époque. On les appelle « les jeunes », même quand ils ont 40 ans, comme si les garçons des quartiers ne pouvaient jamais devenir des hommes.
Page 5
Chez nous, le jeune devient un homme, et on le célèbre. C’est une fête, une manière de consacrer l’avenir, d’ouvrir la porte à tous les possibles, de devenir, de bâtir. Sur cette photo, AI (a droite, à côté de sa sœur jumelle AU) fête son entrée dans l’âge adulte, entouré de sa famille et d’un griot. Il avait des rêves, il avait des forces, il avait droit à des lendemains.
Mais AI a croisé des gendarmes, qui l’ont pourchassé sans raison, qui l’ont étouffé, qui l’ont vu mourir entre leurs mains. Les gendarmes AH AW , AB AL, X AK Sans justice vous n’aurez jamais la paix ! ». Une photographie de famille, posant devant l’objectif, suit le texte. Sur un jeune homme, est mentionné en surimpression : « « AI AO né le […] à […] tué le […] dans la gendarmerie de Persan ».
Sur la compétence du juge des référés :
La défenderesse fait valoir en substance, à titre liminaire, que le juge des référés n’est pas compétent, à défaut de la condition de l’urgence qu’exige l’article 834 du code de procédure civile. Elle soutient, dans un premier temps, que les publications poursuivies ne sont pas les premières à mentionner les noms des demandeurs et vise notamment (sa pièce n°1) une publication du […] 2018. Elle allègue ensuite que l’urgence ne peut pas davantage résulter « des craintes de menaces les concernant ou concernant leurs familles », puisque ceux-ci « depuis le mois de juillet 2018 », « n’ont été victimes d’aucun menace ou représailles ». Ainsi l’urgence du retrait des publications visées en l’espèce ne serait pas démontrée.
Toutefois, il est de principe, comme le rappellent les demandeurs, que l’atteinte aux droits de la personnalité, au rang desquels figure le droit à la présomption d’innocence, caractérise, en soi, l’urgence qui confère au juge des référés, en application des dispositions de l’article 9-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, compétence pour prendre toutes mesures propres à faire cesser ou à réparer une atteinte à ces droits.
Cette compétence du juge des référés ne saurait, en principe et au surplus, heurter le principe établi à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de garantie des libertés fondamentales, qui prévoit la possibilité de restreindre la liberté d’expression afin de protéger les droits d’autrui, la légitimité de cette restriction étant d’autant plus grande lorsque le droit d’autrui invoqué est, comme en l’espèce, un droit que les États ont, en vertu de l’article 6§2 de cette même convention, l’obligation positive de protéger. En outre, l’utilisation des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’apparaît pas contraire à l’article 10 précité, puisque le juge des référés peut « accorder une provision au créancier » et uniquement « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » par une décision qui n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer, sous réserve que les prétentions au fond ne souffrent pas de contestation sérieuse.
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Sur l’atteinte à la présomption d’innocence :
L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».
Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.
Pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :
- l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
- l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
- la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
Enfin, faute de disposition légale comparable à celle prévue aux articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les délits de presse, il n’existe pas en matière d’atteinte à la présomption d’innocence de responsabilité de plein droit : il convient, conformément au droit commun de la responsabilité civile, de démontrer la faute personnelle du défendeur.
En l’espèce, les publications poursuivies reprennent notamment pour la première des extraits du livre « Lettre à AI » (improprement appelé « Lettre AI ») d’AE AG, pour la deuxième des déclarations d’AE AG faite en 2016 à la télévision, pour la troisième une lettre ouverte d’AE AG, pour la quatrième un « communiqué » relatif aux expertises médicales diligentées et pour la cinquième une sorte d'in memoriam.
Il convient d’indiquer que ni le livre ni l’émission de télévision ne sont poursuivis en l’espèce mais uniquement leur reprise sur la page « La vérité pour AI », aux dates rappelées.
Les demandeurs exposent que la responsabilité civile de la défenderesse « est engagée de manière civile à double titre », en ce qu’elle aurait reconnu « lors de son audition effectuée dans le cadre de la procédure d’instruction ouverte du chef de diffamation au cabinet de Mme BA BB […] être l’auteur des publications en date des 19 décembre 2018 et 19 janvier 2019 » et en ce qu’elle « demeure responsable des publications mises en ligne sur cette page Facebook en sa qualité de Directeur de la Publication ».
Page 7
La défenderesse expose qu’il « est impossible de déterminer si
[elle] est ou non la rédactrice et la personne ayant diffusé ces publications sur la page facebook Vérité pour AI ». Elle précise à ce titre n’être « pas la seule contributrice de cette page facebook ».
Sur ce, s’agissant de la qualité de directeur de publication, aucune pièce n’est produite venant démontrer qu’AE AG, qui soutient n’être qu’une « contributrice » parmi d’autres, assume effectivement cette position.
En tout état de cause et au surplus, il convient de rappeler que la fonction de directeur de publication est une obligation légale inscrite aux articles 6 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 de la loi du 29 juillet 1982. L’existence d’un directeur de publication a notamment pour objectif la détermination d’un responsable en cas de poursuites fondées sur des infractions de presse, prévues dans la loi sus-citée, ou par voie de presse, c’est-à-dire pour des infractions de droit commun qui renvoient expressément aux dispositions particulières qui régissent cette matière. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action fondée sur les dispositions de l’article 9-1 du code civil n’est pas soumise au régime de la responsabilité dite « en cascade ». Retenir, comme le soutiennent les demandeurs, la responsabilité d’AE AG, motif pris de sa seule qualité de directeur de publication, reviendrait à créer un régime de responsabilité automatique que la loi n’a pas prévu.
S’agissant des messages litigieux, les demandeurs analysent les termes des conclusions d’AE AG comme la preuve qu’ils « trahissent son implication également en tant qu’auteur de ces publications ». Toutefois, en écrivant que la preuve n’est pas rapportée qu’elle soit à l’origine des publications poursuivies, la défenderesse ne fait que rappeler le sens de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les messages en question ne sont pas signés et sont publiés sur un compte Facebook qui n’est pas au nom de la demanderesse. Reprises, pour certains, de prises de position publique d’AE AG, il n’est pas établi qu’elle seule pouvait en être à l’origine. Aucun élément permettant d’imputer un fait personnel de la demanderesse, telles que des données de connexion, n’est produit aux débats. Les demandeurs allèguent, sans d’ailleurs le démontrer, que dans le cadre d’une autre procédure, la défenderesse aurait reconnu être l’auteur de messages différents de ceux visés dans la présente assignation.
Ce seul élément, même à le supposer avéré, ne saurait toutefois établir, a fortiori avec l’évidence requise en référé, un fait personnel fautif d’AE AG s’agissant de messages publiés plusieurs mois plus tard, alors même que celle-ci ne reconnaît pas sa responsabilité.
Aussi, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Page 8
Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et il conviendra de lui allouer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons in solidum X Y, AH AA et AB AC à payer à AE AG la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum X Y, AH AA et AB AC aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à […] le 03 juillet 2020
Le Greffier, Le Président,
Brigitte FAILLOT David MAYEL
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