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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02161 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZIJ
S.A. LE FOYER REMOIS, venant aux droits de [Localité 11] HABITAT
C/
[D] [E]
[H] [K]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. LE FOYER REMOIS, venant aux droits de [Localité 11] HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
en présence de Maéna GBADOE, Auditrice de Justice
DEBATS :
Audience publique du : 28 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2016, la société d'[Adresse 9] [Localité 11] HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 485,97 euros, et 24,21 de charges locatives.
La SA LE FOYER REMOIS justifie du transfert de propriété du bien immobilier, objet du bail de la société d'[Adresse 9] [Localité 11] HABITAT à la SA LE FOYER REMOIS.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SA LE FOYER REMOIS a fait signifier à Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1235,60 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges des mois d’août à octobre 2024.
Par notification électronique du 19 décembre 2024, la SA LE FOYER REMOIS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.
Par actes de commissaires de justice du 12 août 2025 signifiés à personne s’agissant de Monsieur [D] [E] et à domicile s’agissant de Madame [H] [K], la SA LE FOYER REMOIS a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] au paiement des sommes suivantes:
◦2494,12 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
◦250 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
◦fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
◦400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
◦les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
— et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée le 13 août 2025 à la Préfecture de la Marne par voie électronique.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SA LE FOYER REMOIS représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, en précisant que Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] n’ont procédé à aucun règlement depuis des mois. Elle actualise sa créance à la somme de 7635,84 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement cités à domicile et à personne, Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] ne se sont pas présentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que assignés à personne et à domicile, Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Marne le 13 août 2025 soit six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 28 octobre 2025.
Par ailleurs, la SA LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
La SA LE FOYER REMOIS justifie avoir signifié aux locataires le 18 décembre 2024 un commandement de payer visant cette clause résolutoire stipulant un délai de deux mois, ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé en vigueur au jour du commandement de payer, et mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
En l’espèce, il résulte des documents fournis que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois suivant commandement de payer.
Dès lors les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois soit le 19 février 2025 à 24h.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin l’article 1343-2 du Code civil prévoit : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 16 novembre 2016, du commandement de payer délivré le 18 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 16 octobre 2025, que la SA LE FOYER REMOIS rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 7635,84 euros.
Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K], qui n’ont pas comparu, n’ont pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En conséquence, Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] seront solidairement condamnés à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme totale de 7635,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 août 2025 sur la somme de 2494,12 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K], qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont pas fait connaître d’éléments justifiant de leur capacité à régler le loyer courant ou leur dette.
Dans ces conditions et faute de pouvoir justifier de tels éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K].
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 19 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 19 février 2025, Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] deviennent occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] devant être condamnés solidairement à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du 19 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA LE FOYER REMOIS ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K], doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Condamnés aux dépens, Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] seront également condamnés à payer à la SA LE FOYER REMOIS une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la SA LE FOYER REMOIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 novembre 2016 entre la SA [Localité 11] HABITAT aux droits de laquelle vient la SA LE FOYER REMOIS d’une part, et Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 19 février 2025 ;
CONDAMNE par conséquent solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] à payer à la SA LE FOYER REMOIS, la somme de 7635,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 août 2025 sur la somme de 2494,12 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 16 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] à quitter le lieu loué situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] à compter de la résiliation du bail, soit le 19 février 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
Le cas échéant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] à payer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le 19 février 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux,
REJETTE la demande en paiement formulée par la SA LE FOYER REMOIS en réparation de son préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire notamment ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [H] [K] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 15 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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