Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 sept. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00974 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6J6
AFFAIRE : Etablissement public [6] / [Z] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 15 novembre 2024 et prorogée au 12 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
[4] anciennement dénommé [6], institution nationale publique dont le siège est [Adresse 5] agissant pour le compte de l’UNEDIC représentée par le Directeur régional [3] et faisant élection de domicile [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 14 juin 2024
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [T] a été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par [7], désormais dénommé [4] ([4]) pendant deux périodes, à compter du 16 août 2011, pour une durée maximale de 730 jours et un montant journalier net de 50, 39 euros, puis, à compter du 1er novembre 2011 jusqu’au 14 novembre 2012.
Monsieur [Z] [T] a renouvelé son inscription en qualité de demandeur d’emploi, le 18 octobre 2020, sollicitant à nouveau le versement de l’ARE et fournissant, à la demande de [4], les pièces justifiant de sa situation professionnelle auprès de deux employeurs suisses de novembre 2019 à juin 2020.
[4] lui a notifié 23 novembre 2020 lui avoir trop versé la somme de 18 129, 55 euros de novembre 2011 à octobre 2012.
Monsieur [Z] [T] a demandé à bénéficier du remboursement échelonné de la somme réclamée.
Aucun règlement n’ayant ensuite été effectué, [4] l’a mis en demeure, le 29 janvier 2021 d’acquitter la totalité de l’indû, mise en demeure que l’organisme a renouvelée le 21 mai 2021 après le rejet de la demande d’effacement de la dette formulée par Monsieur [Z] [T] auprès de l’instance paritaire régionale.
Monsieur [Z] [T] ayant soumis à [4] une nouvelle proposition de remboursement échelonné, [4] l’a informé le 15 janvier 2021, accepter le règlement de la somme de 9 074,75 euros lui indiquant que l’encaissement de ce paiement conditionnait l’examen d’un échelonnement pour acquitter le solde de la créance.
Cette dernière injonction étant restée infructueuse, [4] a émis le 11 avril 2024 une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [T] d’un montant, au principal, de 7 145, 23 euros, frais compris, sur le fondement de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en raison de la non-déclaration d’une activité salariée du 1er novembre 2011 au 14 octobre 2012.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [T], le 12 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [Z] [T] a formé opposition à la contrainte par courrier adressé au Greffe du Tribunal, le 17 avril 2024, exposant s’être acquitté de la somme convenue avec [4] et ne pas comprendre les demandes de l’organisme dont la réclamation était ainsi, selon lui, close rappelant avoir saisi l’instance paritaire régionale pour obtenir l’effacement du solde de la dette « qui était déjà au-delà des 10 ans prévus par la loi » et ne pas avoir reçu de réponse en retour.
Les parties ont été convoquées, le 18 avril 2024, par le Greffe à l’audience du 17 mai 2024, lors de laquelle seul Monsieur [Z] [T] s’est présenté en personne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 juin 2024.
Monsieur [Z] [T] a adressé à [4] un courrier en date du 28 mai 2024, dont le Tribunal a été destinataire en copie, indiquant que sa demande d’un échéancier formulée, à trois reprises, depuis 2021 était restée sans réponse et proposant à l’organisme le règlement d’échéances de 250 euros par mois.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, les deux parties ont comparu, [4] étant représenté par son Conseil. L’affaire a fait l’objet d’un dernier envoi à l’audience du 13 septembre 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et arguments.
Monsieur [Z] [T] a envoyé à [4] un nouveau courrier en date du 8 août 2024, dont le Tribunal a eu connaissance, lui fournissant une copie de ses correspondances avec l’organisme social et informant de son absence lors de l’audience de renvoi.
Lors de l’audience du 13 septembre 2024, [4], qui a seul comparu, a indiqué s’en référer à ses conclusions, qu’il a déposées, demandant au Tribunal :
— de valider la contrainte [Numéro identifiant 8] du 11 avril 2021 pour un montant de 7 145, 23 euros ;
Par conséquent,
— de débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Monsieur [Z] [T] à payer à [4] la somme de 7 145, 23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 et frais de mise en demeure ;
— de condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
[4] a fondé ses demandes sur les articles L. 5422-5 du code du travail, 2224 du code civil, L. 5411-2, R. 5411-6, R. 5411-7 et R. 5411- 8 du code du travail ainsi que sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
L’organisme a contesté le moyen tiré de la prescription soulevé par Monsieur [Z] [T] faisant valoir que lors du constat du trop-perçu, le 23 novembre 2020, la créance n’était pas prescrite, qu’ensuite, l’allocataire ne l’a pas contestée et a même procédé au règlement de la moitié de son montant. [4] a réfuté avoir donné son accord au remboursement échelonné de l’autre moitié et a confirmé le bien-fondé de sa réclamation, Monsieur [Z] [T] s’étant abstenu de déclarer l’exercice d’une activité salariée alors qu’il était intégralement indemnisé au titre de l’ARE du 1er novembre 2011 au 14 octobre 2012.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 et rendue le 12 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Z]
L’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son premier alinéa, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dédit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. […].
En l’espèce, la contrainte de [4] en date du 11 avril 2024 a été notifiée à Monsieur [Z] [T] le 12 avril 2024.
Monsieur [Z] [T] ayant adressé au Tribunal son opposition par le biais d’un courrier reçu par le Tribunal le 17 avril 2024, il y a lieu de déclarer son opposition recevable.
2. Sur la prescription
L’action en recouvrement de l’allocation d’assurance indûment versée et, selon l’article L. 5422 –5 du code du travail, se prescrit par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, ces délais courant à compter du jour du versement de ces sommes, par dix ans.
Par ailleurs, conformément à l’article 2224 du code civil, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et peut être interrompu, en application de l’article 2240 de ce même code, en cas de reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Monsieur [Z] [T] soulève, dans son opposition, la prescription du solde de la créance de l’organisme social correspondant aux allocations versées avant le délai de 10 ans qui lui est réservé pour agir en recouvrement.
Monsieur [Z] [T] a déclaré avoir travaillé du 1er novembre 2011 au 30 avril 2019, soit pendant la période du 1er novembre 2011 au 14 octobre 2012 durant laquelle il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, selon l’historique des paiements fourni par [4] en date du 2 mai 2024. Cependant, il a effectué cette déclaration lors de sa nouvelle inscription en qualité de demandeur d’emploi le 18 octobre 2020. Cette déclaration qui est donc tardive, au regard des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, constitue une fausse déclaration puisque l’activité salariée du défendeur était susceptible de modifier ses droits sociaux.
[4] a notifié à Monsieur [Z] [T] le trop-perçu d’aides le 23 novembre 2020 lorsque l’organisme a eu connaissance des informations que le défendeur lui a apportées lors de sa réinscription. Dès lors, le délai de la prescription décennale, qui est applicable s’agissant d’une fausse déclaration, a commencé à courir à compter de la notification du trop-perçu et s’est ensuite interrompu lorsque Monsieur [Z] [T] a soumis, le 25 mai 2021, une proposition de remboursement à [4].
Par conséquent, l’action de l’organisme social n’est pas prescrite. Le moyen soulevé par le défendeur sera donc rejeté.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte de [4]
L’article 1302-1 du code civil édicte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu de l’article L. 5421-1 du code du travail, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement.
Les articles R. 5411-6 et R. 5411-7 de ce code précisent que le demandeur d’emploi doit informer [4] des changements de situation le concernant, qui porteraient notamment sur l’exercice d’une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, dans un délai de soixante-douze heures.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] ne conteste pas ne pas avoir effectué, en temps utile, la déclaration de son emploi salarié pendant la période d’indemnisation. Il ressort du courrier que lui adresse [4] le 15 juin 2021 que l’organisme avait accepté le règlement de la moitié de sa créance invitant le défendeur à lui adresser une demande d’échelonnement pour la seconde moitié. Ce courrier, qui est suffisamment explicite, ne fait état d’aucun effacement du solde, ce d’autant que Monsieur [Z] [T] avait été informé un mois plus tôt, le 21 mai 2021, du rejet de sa demande en ce sens par l’instance paritaire habilitée à l’examiner.
Ces éléments considérés, Monsieur [Z] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 7 145, 23 euros et des frais de mise en demeure s’élevant à 5,66 euros.
[4] demande que cette condamnation soit assortie d’intérêts légaux à compter de la date de sa mise en demeure datée du 29 janvier 2021. Cependant, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [T] a ensuite acquitté la moitié de la somme réclamée puis que la créance de [4] a été partiellement apurée en raison des retenues effectuées sur les allocations qui lui ont été versées. [4] est également demeuré silencieux sur les demandes d’échéancier que le défendeur lui a adressé depuis 2021. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux courront donc à compter du prononcé du présent jugement.
3. Sur la demande de délais de grâce
En vertu de l’article 1343 –5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonnée, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [Z] [T] a proposé à [4] de procéder au paiement fractionné de la somme restant due. S’il ne fournit à l’appui de sa demande aucune pièce justifiant de sa situation actuelle, il sera relevé qu’il ne bénéficie plus de l’allocation de retour à l’emploi depuis le mois de juin 2023 selon l’historique produit par l’organisme social et qu’étant âgé de 54 ans, il doit donc être toujours en activité.
[4] ne s’étant pas opposé à la demande de délais de paiement formulée dans le cadre de la présente procédure, ils seront accordés à Monsieur [Z] [T] selon les modalités définies dans le dispositif du présent jugement, étant à souligner que le défaut de paiement d’une échéance mensuelle rendra l’intégralité de la créance restant due exigible après une mise en demeure de [4] laissée infructueuse pendant un délai de quinze jours.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon l’article R. 5426-22 du code du travail, dernier alinéa, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
Monsieur [Z] [T], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. Les dépens comprendront les frais de procédure afférents à la contrainte (émoluments, acte de signification de la contrainte).
4.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [Z] [T] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que [4] a engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte [Numéro identifiant 8] formée par Monsieur [Z] [T] le 17 avril 2024 ;
REJETTE l’exception tirée de la prescription de la créance de [4] soulevée par Monsieur [Z] [T] ;
DIT que la contrainte [Numéro identifiant 8] émise le 11 avril 2024 par [4] conserve sa pleine force exécutoire ;
DIT que Monsieur [Z] [T] est donc redevable à [4] de la somme de 7 145, 23 euros (SEPT MILLE CINT QUARANTE EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES), et le CONDAMNE au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et des frais de mise en demeure s’élevant à la somme de 5, 66 euros ;
DIT que Monsieur [Z] [T] pourra acquitter la somme due en 23 échéances mensuelles et successives de 250 euros, la 24e et dernière échéance correspondant au solde restant dû, aux intérêts légaux et aux frais de mise en demeure ;
DIT qu’à défaut de paiement, par Monsieur [Z] [T], d’une échéance, et passé un délai de quinze jours après une mise en demeure laissée infructueuse, l’intégralité de la créance due à [4] deviendra exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens incluant les frais procéduraux de la contrainte émise le 11 avril 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ad litem ·
- Fonds de garantie ·
- Chose jugée ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Huissier de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Recouvrement ·
- Régimes matrimoniaux
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Indivision ·
- Valeur vénale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Carte communale
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Remorque ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation
- Production ·
- Sociétés ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Jugement d'orientation ·
- Consignation ·
- Responsabilité limitée ·
- Prix ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.