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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01604 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKAF
MINUTE : 25/00217
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [H] [R]
né le 07 Février 2002 à , demeurant 17 Rue des Avelaniers – VILLALBE – 11000 CARCASSONNE
Madame [M] [R]
née le 04 Mars 1973 à TOULOUSE (31000), demeurant 17 Rue des Avelaniers – VILLALBE – 11000 CARCASSONNE
Monsieur [N] [R]
né le 17 Septembre 1965 à CARCASSONNE (11000), demeurant 17 Rue des Avelaniers – VILLALBE – 11000 CARCASSONNE
MAIF, en qualité d’assureur des consorts [R], dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – 79038 NIORT CEDEX 9
représentés par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [Z] [W]
né le 11 Novembre 1999 à ISTRES (13800), demeurant 13 Avenue du Général Sarrail – 11290 MONTREAL
représenté par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.A. [K], dont le siège social est sis 48 Rue Carnot – CS 50025 Immeuble le Verdi – 33 rue de Verdun – 92158 SURESNES CEDEX
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
MSA GRAND SUD SIREN n°519 180 137, dont le siège social est sis ZAC BONNE SOURCE – 10 rue Aristide Boucicaut – 11100 NARBONNE
défaillante
Mutuelle PREVIFRANCE SIREN n°776 950 669, dont le siège social est sis 80-82 Rue Matabiau – BP 71629 – 31012 TOULOUSE CEDEX 6
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Juillet 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
**********
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R], né le 7 février 2022, a été victime d’un accident de la circulation le 2 décembre 2019, après avoir été renversé par un véhicule automobile conduit par M. [Z] [W].
M. [W] était assuré auprès de la société [K], M. [R] auprès de la MAIF.
Victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’une fracture du tibia droit et d’une contusion du rachis lombaire, M. [R] a été transporté au centre hospitalier de Carcassonne où il a été hospitalisé jusqu’au 9 décembre 2019, puis du 13 au 19 décembre 2019 à la suite d’une douleur thoracique, et du 28 mai 2020 au 1er juin 2020 pour ostéosynthèse chirurgicale de la fracture de son tibia.
Les soins se sont poursuivis en ambulatoire, avec notamment des soins infirmiers et des séances de kinésithérapie.
Suivant procès-verbaux des 2 octobre 2020 et 6 juillet 2022, la société [K] a procédé au versement de deux provisions de 2000 et 800 €.
Des opérations d’expertise amiables ont été diligentées par les deux assureurs, aux termes desquelles, le Dr [T], représentant la société [K], et le Dr [L], désigné par la MAIF, ont rendu un rapport conjoint définitif le 6 juillet 2022.
Sur la base de ce rapport, la MAIF a adressé à [K] une réclamation chiffrée en réparation du préjudice subi par M. [R].
En l’absence de toute réponse de sa part, M. [H] [R], ses parents, M. [N] [R] et Mme [M] [R], et leur assureur la MAIF, ont, par actes des 20, 21, 22 et 25 septembre 2023, respectivement assigné la Mutuelle sociale agricole Grand Sud (ci-après la MSA), M. [Z] [W], son assureur la société [K], et la mutuelle Prévifrance devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, les consorts [R] et la MAIF demandent au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-13 et L. 211-9 du code des assurances, de :
déclarer M. [H] [R], Mme [M] [R] et M. [N] [R] ainsi que la MAIF recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
débouter M. [Z] [W] et [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
condamner solidairement M. [Z] [W] et [K] à payer à M. [H] [R] les sommes suivantes :
422, 04 € au titre des dépenses de santé actuelles,1215 € au titre de l’assistance tierce personne,83,94 € au titre des frais vestimentaires,640 € au titre des dépenses de santé futures,2650 € au titre du préjudice scolaire,2389 € au titre du remboursement des frais supplémentaires pour le permis de conduire,5 581,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,20 000 € au titre des souffrances endurées,1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,4000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,1700 € au titre du préjudice esthétique permanent,
soit la somme totale de 39 681,48 €,
dire et juger que les provisions de 2800 € versées par [K] devront être déduites des sommes alloués à M. [H] [R] en réparation de son préjudice,
condamner solidairement M. [Z] [W] et [K] à verser à Mme [M] [R] la somme de 1566 € au titre des congés posés,
condamner solidairement M. [Z] [W] et [K] à verser à M. [N] [R] la somme de 312,08 € au titre des congés posés,
condamner solidairement M. [Z] [W] et [K] à verser à Mme [M] [R] et M. [N] [R] :
1241,62 € au titre des frais de transport,2500 € chacun en réparation de leur préjudice moral,125 € au titre du remboursement de la franchise,
condamner solidairement M. [Z] [W] et [K] à verser à la MAIF la somme de 945,71 € au titre du remboursement des sommes exposées,
condamner solidairement M. [Z] [W] et [K] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
condamner la société [K] à payer la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances pour absence d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime,
dire que les sommes allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux de intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai, soit le 6 décembre 2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la MSA Grand Sud et à la mutuelle Prévifrance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [W] et la société [K], demandent de :
fixer l’indemnisation des préjudices de M. [R] à un maximum de :
422,04 € au titre des dépenses de santé actuelles,1080 € au titre de l’assistance tierce personne83,94 € au titre des frais vestimentaires,640 € au titre des dépenses de santé futures,2650 € au titre du préjudice scolaire,4651,25 €au titre du déficit fonctionnel temporaire,15 000 € au titre des souffrances endurées,1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,4000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,1700 € au titre du préjudice esthétique permanent,
soit un total de 31 227,23 €, dont il convient de déduire les provisions de 2800 € déjà versées,
débouter M. [H] [R] de sa demande de remboursement des titre des frais de transports à hauteur de 219,66 €, et de celle de remboursement des frais liés à des heures de conduites supplémentaires formulées à hauteur de 2465 €,fixer l’indemnisation de la perte de salaire subi par Mme [R] à 735, 27 €fixer l’indemnisation des frais de transport exposés par M. et Mme [R] à 1241,62 €,débouter M. [N] [R] de sa demande d’indemnisation de perte de salaire,ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les époux [R] en réparation de leur préjudice moral,débouter les époux [R] de leurs demandes de remboursement de la supposée franchise de 125 €,débouter la MAIF de sa demande de remboursement de frais,statuer ce que de droit sur la demande de condamnation d'[K] à payer sur les sommes allouées des intérêts au double du taux de l’intérêt au taux légal et si il y était fait droit, les limiter à la période courant du 7 décembre 2022 à la date de notification des présentes, qui valent offre d’indemnisation,ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 27 septembre 2023, reçu au greffe le 6 octobre 2023, la MSA Grand Sud a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir et a transmis le relevé définitif de ses débours.
La mutuelle Prévifrance n’a pas constitué avocat ni adressé à la juridiction l’état de ses débours.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [H] [R]
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 institue un droit à indemnisation au bénéfice des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale de M. [H] [R] n’est pas contesté par M. [Z] [W] et son assureur.
Il est de principe que la réparation du dommage causé par un accident de la route doit être intégrale, sans qu’il résulte pour la victime ni perte, ni profit.
La liquidation du préjudice corporel de M. [H] [R] se fera sur la base du rapport des Docteurs [L] et [T] du 6 juillet 2022, qui n’est contesté par aucune des parties.
Selon les experts, les lésions initiales présentée par M. [H] [R], à savoir une fracture fermée diaphysaire du tibia droit, une contusion pulmonaire gauche, les soins réalisés au centre hospitalier de Carcassonne, avec mise en place d’un fixateur externe, l’apparition secondaire d’une embolie pulmonaire ayant justifié une nouvelle hospitalisation et la prescription d’un traitement anticoagulant à doses curatives, le traitement antalgique, le traitement orthopédique, les soins infirmiers, le suivi clinique, biologique et radiologique, l’ostéosynthèse chirurgicale ultérieure avec la mise en place d’un clou centromédullaire puis le retrait ultérieur du matériel au cours d’une hospitalisation ambulatoire, les séances de kinésithérapie, et la prescription de semelles orthopédiques sont imputables de façon certaine et directe à l’accident du 2 décembre 2019.
La date de consolidation est fixée au 2 décembre 2021.
Les préjudices subis seront liquidés en tenant compte du recours subrogatoire des tiers payeurs qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
A-1- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, employeur..), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes…) exposés entre la date de l’accident et la date de consolidation.
La MSA Grand Sud a produit l’état de ses débours définitifs arrêtés à la date du 29 décembre 2022 faisant apparaître les dépenses suivantes :
frais hospitaliers 18 981,88 €,frais médicaux et pharmaceutiques 2 695,53 €frais de réadaptation fonctionnelle et rééducation 707,89 €
Soit un total de 22 385,30 €.
De son côté, Prévifrance n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas transmis la liste de ses débours, il n’est pas possible de fixer sa créance au titre des dépenses de santé actuelles, les relevés versés aux débats par M. [H] [R] ne permettant pas d’isoler les dépenses engagées en lien avec le seul accident.
M. [R] sollicite par ailleurs la somme de 422,04 € restés à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles.
Ce montant n’est contesté ni par M. [Z] [W] ni son assureur [K],
Il convient donc de fixer la créance de la MSA Grand Sud à la somme de 22 385,30 € au titre des dépenses de santé actuelles et de condamner solidairement M. [Z] [W] et [K] à payer à M. [R] la somme de 422,04 € à ce titre.
A-2- Frais divers restés à la charge de la victime
➢ Sur les frais d’assistance tierce personne temporaire
Les parties ne contestent pas l’évaluation retenue par les experts des besoins en aides humaines de M. [H] [R] en fonction des différentes classes de déficit fonctionnel temporaire et retiennent un besoin de 67h30 pour toute la période avant consolidation.
S’agissant du coût horaire, il est de jurisprudence constante que le choix de recourir à des aidants familiaux plutôt qu’à des aidants spécialisés extérieurs n’a pas à être pris en compte pour son calcul.
En l’espèce, le taux horaire proposé par le demandeur à hauteur de 18 € n’apparaît nullement disproportionné et s’inscrit même dans la fourchette basse de la jurisprudence régionale habituelle, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Ainsi, il sera alloué à M. [H] [R] la somme de 18 x 67,5 =1 215 € à ce titre.
Frais vestimentaires
Il est sollicité la somme de 83,94 € à ce titre, que M. [Z] [W] et [K] ne contestent pas.
Il sera donc fait droit à la demande.
Frais au titre de la scolarité
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 2650 € correspondant aux cours privés qui lui ont été dispensés entre l’accident et le mois de juin 2020.
Il sera fait droit à sa demande, dont ni le principe ni le quantum ne sont discutés en défense.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
B-1 – Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Au vu du décompte versé aux débats par la MSA Grand Sud, qui n’est discuté par aucune des parties, il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 395,58 €, correspondant aux dépenses engagées entre la date de consolidation et le 29 décembre 2022.
En l’absence de tout décompte précis fourni par Prévifrance isolant les dépenses engagées post consolidation en lien avec l’accident, il n’est pas possible de fixer sa créance au titre des dépenses de santé futures.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de M. [H] [R] à hauteur de 640 € correspondant au coût restant à sa charge de la semelle orthopédique qu’il devra changer tous les deux ans du côté droit de manière viagère. Aucune contestation n’est formulée sur ce point.
B-2 – Frais au titre du permis de conduire
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 2 389 € correspondant selon lui aux frais supplémentaires exposés pour obtenir le permis de conduire.
M. [Z] [W] et [K] s’opposent à cette demande, considérant que la facture produite par M. [R] ne permet pas d’établir le surcoût lié aux conséquences de l’accident et qu’il demande en réalité le financement de l’intégralité de son permis de conduire.
Les pièces produites par le demandeur montrent qu’il était inscrit en formation à la conduite accompagnée depuis le 8 février 2019. L’accident étant survenu le 2 décembre 2019, soit près de 10 mois après le début de sa formation, M. [H] [R] était en principe en mesure de conduire avec ses parents à la date des faits.
Il produit également une facture du 8 avril 2024 démontrant que M. [R] a été contraint de suivre des leçons de conduite supplémentaires, ce qui s’explique par la longue période pendant laquelle il a été immobilisé, alors même qu’à la suite de la conduite accompagnée, il pouvait légitimement s’attendre à savoir conduire sans avoir à payer des heures de conduites supplémentaires.
Il convient donc de lui allouer la somme de 974 € à ce titre correspondant au seul coût des leçons complémentaires, les sommes sollicitées au titre de la formation de l’apprentissage anticipé à la conduite et des frais d’examen étant dépourvues de tout lien avec l’accident, dès lors qu’elles auraient de toutes façons dues être exposées par M. [H] [R].
C – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
C-1 – déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation, fixée en l’espèce au 2 décembre 2021 ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
Au vu des périodes d’incapacité retenues par l’expert et sur la base d’un taux journalier de 25 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle, aucun élément ne justifiant de retenir un taux journalier de 30 € comme demandé, le calcul est le suivant :
déficit fonctionnel temporaire total pendant 21 jours (ce qui correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime) x 25 = 525 €,déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 à 50 %pendant 222 jours : 50 % x 25 x 222 jours = 2 775 €,déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 25 % pendant 35 jours : 25 % x 25 x 35 = 218,75 €déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 10 % pendant 453 jours : 10 % x 25 x 453 = 1132,50 €
soit un total de 4 651,25 € alloué en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
C-2 – souffrances endurées
Les experts ont retenu un taux de 4/7 tenant compte du traumatisme subi, du retentissement psychologique ainsi que de l’astreinte aux soins.
M. [R] demande une indemnisation à hauteur de 20 000 € mettant en avant l’âge auquel est survenu l’accident dont il a été victime et le fait qu’il ait présenté une embolie pulmonaire quelques jours après les faits.
M. [Z] [W] et [K] proposent une indemnisation à hauteur de 15 000 € considérant qu’aucun élément en procédure ne justifie de lui allouer le maximum de la fourchette.
Outre le fait que le référentiel utilisé par les experts médicaux constitue un outil qui n’est pas figé et doit conduire à une appréciation concrète et pragmatique des situations, il est suffisamment établi dans l’expertise que les conditions de l’accident survenu alors qu’il traversait la route devant son lycée ont provoqué un traumatisme important chez un jeune adolescent âgé de 17 ans, que son état de santé s’est compliqué quelques jours après l’accident dès lors qu’il a dû être hospitalisé pour une embolie pulmonaire, que les soins tant infirmiers que de kinésithérapie ont été longs, qu’il s’est trouvé immobilisé pendant de longues semaines et qu’il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour retrouver l’usage de sa jambe.
Tenant ce qui précède, il convient d’allouer à M. [H] [R] la somme de 18 000 € au titre des souffrances endurées
C-3 – préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique et notamment pendant une hospitalisation, une altération de son apparence physique même temporaire , notamment lorsque la chirurgie esthétique est différée, justifiant une indemnisation.
Au vu des conclusions des experts médicaux, il sera fait droit à la demande de M. [H] [R] à ce titre à hauteur de 1000 €, aucune contestation n’étant formulée par la partie adverse.
D- préjudices extrapatrimoniaux permanents
D-1- déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice non économique permet d’indemniser non seulement le préjudice définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Ainsi, si après consolidation, il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En effet, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui sont associés sont inclus dans le poste de préjudice temporaire de souffrances endurées ou dans le poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, au vu du taux retenu par l’expert à hauteur de 2 %, de la sensation de faiblesse persistante du membre inférieur droit en cas de marche prolongée, et compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 19 ans, il pourrait prétendre à la somme de 4300 € (2 x 2 150 € correspondant valeur du point selon le référentiel des cours d’appel) qui sera ramené à la somme de 4 000 € conformément à sa demande, laquelle n’est pas contestée en défense.
D-2 – préjudice esthétique permanent
Au vu du taux retenu par l’expert (1/7) du fait de la présence de cicatrices sur la jambe droite résultant des opérations chirurgicales, il sera alloué à M. [H] [R] une somme de 1700 € conformément à sa demande, qui ne suscite aucune critique de la part de M. [Z] [W] et [K].
****
Tenant ce qui précède, M. [Z] [W] et [K] seront condamnés solidairement à payer à M. [H] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, dont il conviendra de déduire la somme de 2800 € versée à titre provisionnel,
1) au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles 422,04 €frais d’assistance tierce personne 1 215,00 €frais vestimentaires 83,94 €frais de scolarité 2 650,00 €
2) au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures 640 €dépenses au titre du permis de conduire 974 €
3) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires
au titre du déficit fonctionnel temporaire 4 651,25 € au titre des souffrances endurées 18 000 €au titre du préjudice esthétique temporaire 1 000 €
4) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent 4 000 €préjudice esthétique permanent 1 700 €
Sur la majoration au double intérêt légal
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L. 211-13 du même code dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Au cas présent, le rapport d’expertise qui fixe la date de consolidation de M. [H] [R] à la date du 2 décembre 2021 a été déposé le 6 juillet 2022, de sorte qu’il appartenait à la société [K] d’adresser une proposition d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de cette date.
Une offre d’indemnisation ayant été effectuée par voie de conclusions notifiées le 20 septembre 2024, il convient de dire que le montant de l’indemnité allouée à la victime produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’au 20 septembre 2024.
3. Sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [R] et M. [N] [R]
— au titre de la perte de revenus
Chacun des parents demandent l’indemnisation des congés qu’ils ont été contraints de poser pour accompagner leur fils aux différents rendez-vous médicaux.
L’assureur s’oppose à la demande de Mme [R] en faisant valoir qu’elle ne justifie pas de l’ensemble des congés qu’elle soutient avoir été contrainte de poser. S’agissant de M. [R], il estime que sa demande doit être rejetée au motif qu’il ne produit pas son bulletin de paie.
Mme [R] produit une attestation du service des ressources humaines de son employeur ainsi que les courriers de convocation aux différents rendez-vous médicaux et comptes-rendus d’examen qui établissent parfaitement les dates des congés qu’elle a été dans l’obligation de poser pour accompagner son fils.
Par ailleurs, elle justifie de sa perte de salaire, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1566 € à ce titre.
S’agissant de M. [R], il verse aux débats ses bulletins de salaire correspondant aux mois de décembre 2019 et janvier 2020 durant lesquels il a été contraint de s’absenter pour s’occuper de son fils, et effectuer les démarches consécutives à l’accident, de sorte qu’il justifie de la somme de 312, 08 € dont il demande réparation.
M. [Z] [W] et [K] seront donc condamnés solidairement à payer à Mme [R] la somme de 1 566 € à ce titre et à M. [R] la somme de 312, 08 €.
— au titre des frais de déplacement
Les époux [R] sollicitent la somme de 1 241, 62 € à ce titre, en utilisant le barème fiscal applicable à leur véhicule.
Au vu des justificatifs fournis et en l’absence de toute contestation, il sera fait droit à leur demande.
— au titre de leur préjudice moral
M. et Mme [R] demandent la somme de 2 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral. M. [Z] [W] et [K] sollicitent de ramener leur indemnisation à de plus justes proportions.
Compte tenu des conditions de l’accident et de l’âge de leur fils, leur préjudice moral peut être évalué à la somme de 1500 € chacun, que M. [Z] [W] et [K] seront condamnés solidairement à leur payer.
— au titre de la franchise
Les époux [R] justifient que la franchise de 125 € est restée à leur charge en produisant la quittance subrogatoire du 22 janvier 2020, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande.
4. Sur la demande indemnitaire de la MAIF
La MAIF demande le remboursement d’une somme globale de 945,71 € et produit l’ensemble des quittances subrogatives correspondantes.
Dès lors, c’est en vain que M. [Z] [W] et [K] s’opposent à cette demande en soutenant qu’il n’est pas possible de déterminer la nature exacte des prestations et le montant des sommes prises en charge par la MAIF.
Ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à la MAIF.
5. Sur les autres demandes
M. [Z] [W] et [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [H] [R], Mme [M] [R] et M. [N] [R] et à la MAIF une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 2000 €.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu des contestations de M. [Z] [W] et [K] sur les sommes allouées au titre de plusieurs postes de préjudices, et des conséquences pour la victime et ses proches en cas de réformation de la présente décision en appel, il convient d’écarter l’exécution provisoire à hauteur d’un tiers s’agissant des indemnités allouées.
En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Enfin, il n’y a pas lieu dire et juger que la décision à intervenir est commune et opposable à la MSA Grand Sud et à la mutuelle Prévifrance, dès lors qu’elles ont été régulièrement appelées dans la cause et sont parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de la MSA Grand Sud à la somme de 22 385,30 € au titre des dépenses de santé actuelles de santé et 395,58 € au titre des dépenses futures,
Condamne M. [Z] [W] et la société [K] solidairement à payer à M. [H] [R] les sommes suivantes :
1) au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles 422,04 €frais d’assistance tierce personne : 1 215 €frais vestimentaires 83,94 €frais de scolarité 2 650 €
2) au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures : 640 €dépenses au titre du permis de conduire : 974 €
3) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 651,25 € au titre des souffrances endurées : 18 000 €au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
4) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 4 000 €préjudice esthétique permanent : 1 700 €
Dit que les sommes d’ores et déjà versées à M. [H] [R] à titre de provision pour un total de 2 800 € devront être déduites des sommes allouées,
Condamne la société [K] à payer à M. [H] [R] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur les sommes allouées en réparation de son préjudice corporel, du 7 décembre 2022 jusqu’au 20 septembre 2024,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et [K] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 566 € au titre de la perte de revenus,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et [K] à payer à M. [N] [R] la somme de 312, 08 € au titre de la perte de revenus,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et [K] à payer à M. [N] [R] et à Mme [M] [R] la somme de 1500 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et [K] à payer à M. [N] [R] et à Mme [M] [R] les sommes suivantes :
1 241, 62 € au titre des frais de déplacement,125 € au titre de la franchise,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et [K] à payer à la MAIF la somme de 945,71 € au titre des frais payés par elle,
Dit n’y avoir lieu à dire que la présente décision est commune et opposable à la MSA Grand Sud et à Prévifrance,
Condamne in solidum M. [Z] [W] et [K] à payer à M. [H] [R], Mme [M] [R], M. [N] [R], et la MAIF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [W] et [K] aux dépens,
Écarte l’exécution provisoire à hauteur d’un tiers des indemnités allouées,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL GILLES VAISSIERE
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