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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54695 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3A
AS M N° : 3
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
Société SPTB
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2018, la société Pardes patrimoine a donné à bail commercial à la société SPTB des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de trois, six, neufs, douze années à compter du 3 août 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Pardes patrimoine a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, fait délivrer à la société Pardes patrimoine un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 21 088, 33 euros en principal selon décompte arrêté au 16 janvier 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Pardes patrimoine a, par exploit délivré le 16 juin 2025, fait citer la société SPTB devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI PARDES PATRIMOINE et la SARL SPTB ;
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la SARL SPTB ainsi que tous occupants de son chef se trouvent occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de lui ordonner de quitter les lieux, sans délais ;
— ORDONNER l’expulsion de la SARL SPTB ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 7], [Adresse 4].
Etant précisé que faute par elle de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues
— CONDAMNER la SARL SPTB à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE par provision la somme de 19 572,30 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus.
— CONDAMNER la SARL SPTB à payer, par provision, à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER la SARL SPTB à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la SARL SPTB en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement de payer du 30 janvier 2025. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2025, la société Pardes patrimoine a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance en précisant que l’arriéré locatifs s’élève désormais à la somme de 24 205, 64 euros et qu’un virement de 5 907, 36 euros aurait été effectué le 15 septembre 2025. Elle a indiqué être d’accord pour que des délais de paiement soient octroyés pour quatre mois et ne solliciter que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société SPTB n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile. Son gérant, M. [C], était présent à l’audience, a reconnu la dette réclamée par la société Pardes patrimoine en précisant avoir procédé à un virement de 5 907, 36 euros le 15 septembre 2025 et a indiqué pouvoir la régler dans un délai de quatre mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025. La société Pardes patrimoine a été autorisée à confirmer en cours de délibéré de la bonne réception du virement de 5 907, 36 euros effectué par la société SPBT, ce qu’elle a fait le 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 30 janvier 2025 par la société Pardes patrimoine à la société SPTB afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 21 088, 33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 janvier 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il résulte du décompte actualisé produit par la société Pardes Patrimoine que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées en totalité dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er mars 2025.
En outre, il ressort du décompte actualisé produit à l’audience ainsi que de la confirmation en délibéré de la bonne réception du virement par la société Pardes patrimoine que la société SPTB doit à cette dernière la somme de 18 298, 28 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés (quatrième trimestre 2025 inclus).
La société SPTB sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de cette somme.
Enfin, compte tenu de la demande en ce sens de la société Pardes patrimoine, il y a lieu d’accorder à la société SPTB un délai de quatre mois pour s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires
Sur les demandes accessoires :
La société SPTB, qui succombe, sera condamnée à supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la société Pardes patrimoine une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er mars 2025 ;
Condamnons la société SPTB payer à la société Pardes patrimoine la somme provisionnelle de 18 298, 28 euros au titre des loyers et charges impayés (quatrième trimestre 2025 inclus) ;
Autorisons la société SPTB à se libérer de sa dette par le versement de trois mensualités de 4 574 euros, et d’une quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 10 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 10 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société SPTB et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 6],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société SPTB sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la société Pardes patrimoine une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société SPTB aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamnons la société SPTB à payer à la société Pardes patrimoine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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