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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 13 nov. 2024, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
Code NAC : 28A
DOSSIER : N° RG 23/00460 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HTYP
AFFAIRE : [X] / [D]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Valentine GROSDIDIER
— Me Vincent BARD
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (Allemagne)
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [L] [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001562 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur)
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] et Madame [L] [D] ont acquis la pleine propriété en indivision 50/50 d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 16] (Drôme) cadastrée section BP n°[Cadastre 5] pour une surface totale de 8a 50ca et à titre indivis section BP n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], [Adresse 8] pour une surface totale de 7a et 82ca au prix de 169 000 € par acte notarié en date du 06 juin 2019 établi par Maître [C], Notaire à [Localité 16] et avec la participation de Maître [Y] [G], également Notaire à [Localité 16] ;
Les indivisaires ont souscrit trois prêts immobiliers :
— Un prêt n°05860500 souscrit auprès de la [11] le 15 mai 2019 d’un montant de 185 620 € remboursable sur 300 mois au taux de 2,55 % soit les 180 premières échéances sans assurance à hauteur de 692,94 € et 120 échéances mensuelles suivantes à 857,83 €.
— Un prêt personnel n°4142 418 001 9001 souscrit auprès de la [11] le 30 juillet 2019 d’un montant de 30 000 € remboursable par des mensualités de 95,17 € (à compter du 20 juin 2020 et mensualités variables avant cette date) sur 120 mois au taux fixe de 3,90%.
— Un prêt à taux zéro n°05893104 souscrit auprès de la [11] le 04 février 2020 d’un montant de 30 000 € remboursable par des mensualités de 166,67 € sur 180 mois.
Aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2023, Monsieur [T] [X] a assigné Madame [L] [D] à l’audience d’orientation du juge aux affaires familiales du 3 mars 2023 aux fins de partage judiciaire de leur bien immobilier indivis.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [T] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de :
Le DIRE ET JUGER bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence y faisant droit :
ORDONNER les opérations de partage et de liquidation de l’indivision ayant existé entre Monsieur [X] et Madame [D] ;
DESIGNER Maître [N] [V], Notaire associée au sein de l’étude [15] sise [Adresse 3] à [Localité 16] ou, à défaut, la [13] avec tout pouvoir de délégation octroyée à cette dernière pour désigner le Notaire de son choix, pour y procéder ;
Si le Tribunal faisait droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [D],
CONDAMNER cette dernière à prendre en charge de manière définitive les frais de cette expertise judiciaire ;
DIRE que l’actif de l’indivision à partager est constitué de la manière suivante : Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre de la commune de [Localité 16] (Drôme) [Localité 16], [Adresse 9], section BP n°[Cadastre 5] pour une surface totale de 8a 50ca et à titre indivis section BP n°[Cadastre 6] [Adresse 8] pour une surface totale de 7a et 82ca ;
DIRE ET JUGER que le bien indivis doit être valorisé à 225 000 € ;
DIRE ET JUGER que le passif de l’indivision est composé des trois emprunts souscrits par les indivisaires auprès de la [11] suivants :
— Le prêt n°05860500 souscrit auprès de la [11] le 15 mai 2019 pour un montant de 185 620 euros sur une durée de 300 mois soit des échéances de 692,94 euros durant les 180 premiers mois (pièce n°2), restant dû en mars 2024 : 159 258,05 euros,
— Un prêt personnel n°4142 418 001 9001 souscrit auprès de la [11] le 30 juillet 2019 d’un montant de 30 000 € remboursable par des mensualités de 95,17 € (à compter du 20 juin 2020 et mensualités variables avant cette date) sur 120 mois au taux fixe de 3,90% (pièce n°3), restant dû en mars 2024 :4 847,69 euros,
— Le prêt à taux zéro n°05893104 souscrit auprès de la [11] le 04 février 2020 pour un montant de 30 000 euros à rembourser sur 180 mois avec des échéances dégressives (pièce n°4), restant dû en mars 2024 : 21 999,84 euros,
DIRE également que le passif de l’indivision est composé des créances dues par l’indivision à Monsieur [X] suivantes :
— Au titre du remboursement par lui de l’emprunt n°05860500 : 692,94 € X 40 mois = 27 717,60 € (échéance de mars 2024 incluse),
— Au titre du remboursement par lui du prêt à taux zéro n°05893104 : 5 594,43 euros (échéance de mars 2024 incluse),
— Au titre du remboursement par lui du prêt personnel de 30 000 euros : 2 694,01 euros (échéance de mars 2024 incluse),
— Au titre des taxes foncières 2020 à 2023 : 1 529 + 1590 = 6 431 €,
DIRE ET JUGER que Madame [D] est redevable envers Monsieur [X] d’une créance au titre de son assurance de prêt de 5 938,80 € ;
En conséquence, DIRE ET JUGER que les comptes d’indivision s’établissent ainsi :
ACTIF :
— Bien indivis estimé à 225 000 euros
PASSIF :
— Soldes restants dus sur les crédits en mars 2024 : 186 105,58 €
— Créances dues par l’indivision à Monsieur arrêtées en mars 2024 : 42 436,91 euros
ACTIF NET : – 3 542,49 €
Droits de chacun :
— Pour Monsieur : – 1 771,245 € + 42 436,91 € = 40 665,665 €
— Pour Madame : – 1 771,245 €
ATTRIBUTIONS :
— A Monsieur :
• Bien indivis estimé à 225 000 euros
• Crédits restants dus : 186 105,58 €
• Soulte due par Madame à son profit : 1 771,245 €
Soit égal à ses droits : – 1 771,245 euros + ses créances sur l’indivision : 42 436,91 € = 40 665,665 €
— A Madame : soulte due par elle à Monsieur de 1 771,245 € (+ créance due par elle à Monsieur de 5 938,80 €)
Soit égal à ses droits : – 1 771,245 €
DIRE ET JUGER que Madame [D] est redevable à Monsieur [X], en mars 2024, de la somme totale de 7 710,045 € ;
DIRE ET JUGER que le Notaire désigné devra recalculer ces créances au jour le plus proche du partage ;
DEBOUTER Madame [D] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires et notamment de sa demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNER Madame [D] à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de la SELARL [12] sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 avril 2024, Madame [L] [D] a demandé au juge aux affaires familiales de :
JUGER recevable l’assignation en partage délivrée à la demande de Monsieur [X] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existée entre Madame [D] et Monsieur [X] ;
COMMETTRE pour y procéder, tel notaire qu’il plaira à la juridiction, lequel pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur si besoin, et ce sous la surveillance de l’un des juges du Tribunal Judicaire de VALENCE commis à cet effet et qui pourra être saisi en cas de difficulté ;
DIRE et JUGER que le Notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision devra faire procéder à l’évaluation du bien immobilier en vue de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] ;
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RESERVER les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire été fixée au 5 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’audience collégiale du Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, du 4 septembre 2024.
A cette audience les avocats ont remis leur dossier au juge rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Liminairement il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de partage judiciaire
En application des dispositions de l’article 815 du Code Civil il convient d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [T] [X] et Madame [L] [D].
Sur la désignation d’un Notaire
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce au vu de la complexité prévisible des opérations de partage la désignation d’un notaire s’avère nécessaire.
Il convient donc de désigner d’une part Me [N] [V] notaire à [Localité 16], et de commettre un Juge pour surveiller ces opérations, d’autre part.
Il entrera dans la mission du notaire liquidateur de recueillir les dires des parties sur tous les points en litige et d’établir un projet d’état liquidatif, après, le cas échéant, s’être adjoint un sapiteur, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte ( art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (art. 1370 du CPC),
En outre si un acte liquidatif amiable est établi, le notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
D’ores et déjà il sera jugé que :
Sur la valeur de la maison indivise
Monsieur [T] [X] demande de voir fixer sa valeur à 225 000 euros.
Pour le justifier il produit un avis de valeur d’une agence immobilière daté du 20 octobre 2022.
Madame [L] [D] n’est pas d’accord avec cette valeur et souhaite qu’elle soit appréciée par le notaire liquidateur. Elle ne produit pas d’avis de valeur.
En l’espèce le tribunal ne dispose en définitive que d’un seul avis de valeur, au demeurant pas très récent, pour évaluer la valeur de cette maison, ce qui est insuffisant pour y parvenir.
Aussi il sera demandé au notaire commis d’évaluer cette valeur après, le cas échéant, en cas de désaccord des parties sur son évaluation s’être adjoint un sapiteur, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code Civil « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Son principe
Monsieur [T] [X] soutient n’être redevable d’aucune indemnité d’occupation dès lors que c’est Madame [L] [D] qui est partie du domicile familial et qu’elle ne démontre pas avoir été empêchée de jouir de ce bien indivis.
Madame [L] [D] soutient au contraire que Monsieur [T] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation car il use et jouit privativement de la maison indivise depuis la séparation.
En l’espèce les deux parties s’accordent pour dire que Madame [L] [D] a quitté le domicile familial car le couple s’est séparé.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que Madame [L] [D], sauf à remettre en cause la séparation du couple, pouvait venir habiter paisiblement dans la maison quand elle le voulait et en jouir normalement alors qu’elle était désormais séparée de Monsieur [T] [X].
Il sera donc jugé qu’en raison de la séparation du couple et du départ de Madame [L] [D] de la maison, Monsieur [T] [X] a jouit privativement du bien immobilier indivis, de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision.
Son point de départ et son terme
Monsieur [T] [X] explique que le couple s’est séparé officiellement le 7 décembre 2020.
Madame [L] [D] ne conteste pas cette date.
En conséquence, il sera jugé que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [X] est le 7 décembre 2020.
Elle sera due jusqu’au jour le plus proche du partage ou au jour de la libération des lieux.
Son montant
Aucune des parties ne propose de montant de l’indemnité d’occupation.
Aussi il sera demandé au notaire commis d’évaluer cette valeur après, le cas échéant, en cas de désaccord des parties sur sa proposition, s’être adjoint un sapiteur, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Sur la créance pour le paiement des trois crédits immobiliers
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [X] a payé seul les crédits immobiliers de la maison indivise depuis la séparation.
Or l’article 815-13 du Code Civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En application de ce texte il sera jugé que Monsieur [T] [X] est titulaire d’une créance contre l’indivision égale au montant des mensualités qu’il a réglées seul pour l’achat de ce bien immobilier.
Le montant de sa créance sera fixé, échéance de mars 2024 incluse, aux montants suivants, montants non discutés par Madame [L] [D] :
— Au titre du remboursement par lui de l’emprunt n°05860500 : 692,94 € X 40 mois = 27 717,60 € (échéance de mars 2024 incluse),
— Au titre du remboursement par lui du prêt à taux zéro n°05893104 : 5 594,43 euros (échéance de mars 2024 incluse),
— Au titre du remboursement par lui du prêt personnel de 30 000 euros : 2 694,01 euros (échéance de mars 2024 incluse).
Le montant définitif de la créance sera à parfaire par le notaire liquidateur au jour le plus proche du partage.
Sur le paiement des taxes foncières
Monsieur [T] [X] justifiant ayant réglé seul les taxes foncières 2020 à 2023 du bien immobilier indivis il peut prétendre à une créance contre l’indivision d’un montant de 1 529 + 1590 = 6 431 €, montant non discuté par Madame [L] [D].
Sur le paiement de l’assurance du prêt de Madame [L] [D]
Monsieur [T] [X] ayant payé l’assurance de prêt de Madame [L] [D], il peut prétendre à une créance à son encontre d’un montant, arrêté à mars 2024, de 120,19 € X 13 (de décembre 2020 à décembre 2021) +135,86 € X 12 mois (2022) + 142,75 € X 6 mois) de janvier à juin 2023) + 154,86 € X 6 mois (de juillet à décembre 2023) + 154,86 X 3 mois (de janvier à mars 2024) = 5 938,80 €, montants non discutés par Madame [L] [D].
Sur la demande d’attribution préférentielle de la maison indivise
Monsieur [T] [X] demande l’attribution préférentielle de la maison indivise.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée dès lors que les concubins ne sont pas éligibles au dispositif de l’attribution préférentielle de l’ex domicile familial et qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du partage d’attribuer d’autorité des biens à partager aux parties, étant rappelé que cette attribution reste possible dans le cadre d’un partage amiable.
Sur les frais d’expertise
Il est prématuré de statuer sur les frais d’une éventuelle expertise, rappelant que la commise d’un notaire ne prévoit pas de consignation de frais d’expertise à opérer.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [X] et Madame [L] [D],
DESIGNE Me [N] [V] notaire à [Localité 16] (26) afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sous la surveillance du juge commis à cet effet,
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire liquidateur de :
— Recueillir les dires des parties sur les points éventuels en litige et de dresser un projet d’état liquidatif, qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— A cette fin, se faire communiquer tout élément d’information détenus par les parties,
RAPPELLE que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (art. 1370 du CPC),
RAPPELLE que si un acte liquidatif amiable est établi, le notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
D’ores et déjà,
DIT que l’actif de l’indivision à partager est constitué de la manière suivante : Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre de la commune de [Localité 16] (Drôme) [Localité 16], [Adresse 9], section BP n°[Cadastre 5] pour une surface totale de 8a 50ca et à titre indivis section BP n°[Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], [Adresse 8] pour une surface totale de 7a et 82ca,
DIT que la valeur de l’indivision sera évaluée par le notaire commis après, le cas échéant, en cas de désaccord des parties sur son évaluation, s’être adjoint un sapiteur, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [T] [X] doit une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 7 décembre 2020 et jusqu’au jour du partage ou au jour de la libération des lieux,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation sera évalué par le notaire après, le cas échéant, en cas de désaccord des parties sur son évaluation, s’être adjoint un sapiteur, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [T] [X] dispose d’une créance contre l’indivision, montant à parfaire par le notaire au jour le plus proche du partage,
— Au titre du remboursement par lui de l’emprunt n°05860500 de 27 717,60 euros (échéance de mars 2024 incluse),
— Au titre du remboursement par lui du prêt à taux zéro n°05893104 de 5 594,43 euros (échéance de mars 2024 incluse),
— Au titre du remboursement par lui du prêt personnel de 30 000 euros de 2 694,01 euros (échéance de mars 2024 incluse),
DIT que Monsieur [T] [X] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des taxes foncières 2020 à 2023 du bien immobilier indivis qu’il a payées d’un montant de 6 431 euros,
DIT que Monsieur [T] [X] dispose d’une créance contre Madame [L] [D] au titre de l’assurance de prêt de Madame [L] [D] qu’il a payée de 5 938,80 euros,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle,
REJETTE la demande au titre des frais d’expertise,
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier Le Président
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