Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00943 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUWY
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [W]
né le 22 Août 1996 à MONT SAINT AIGNAN (76132), demeurant ADOMA – 33 rue de Mulhouse – logt n°A210 – 76600 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2021, la société ADOMA a donné à bail à M. [Z] [W] un logement situé 33 rue de Mulhouse au HAVRE (76600).
Le contrat dit de « résidence » prévoit la jouissance exclusive dudit logement, ainsi que l’usage commun des locaux et équipements collectifs.
Il prévoit également une redevance payée mensuellement à terme échu d’un montant de 371,02 euros, ainsi qu’une clause résolutoire en cas d’impayé après une mise en demeure demeurée infructueuse passé le délai d’un mois.
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 815,04 euros dans le délai d’un mois a été signifiée le 6 mai 2024 à M. [Z] [W], reçue le 11 mai 2024.
La mise en demeure susvisée contient le rappel de la clause résolutoire de plein droit.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes n’aient été intégralement apurées, la société ADOMA a fait assigner M. [Z] [W] par acte du 22 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société ADOMA demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] corps et biens, et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1 219,94 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 31 mai 2024, ainsi qu’aux loyers suivants,
— Condamner M. [Z] [W] à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Autoriser la société ADOMA à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens par la juridiction compétente,
— Condamner M. [Z] [W] au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [Z] [W] aux dépens de l’instance,
M. [Z] [W] a comparu à l’audience du 9 décembre 2024. Il ne conteste pas sa dette locative et souhaite des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique avoir repris le paiement de ses loyers avec un supplément pour apurer sa dette ; il indiquer pouvoir verser 100 euros de plus que le loyer courant ;
La société ADOMA indique que la dette s’élève à la somme de 976,92 euros compte arrêté au 3 décembre 2024 ; elle confirme la reprise des paiements ainsi que la somme de 20 euros supplémentaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus passé le délai d’un mois suivant une mise en demeure demeurée infructueuse.
En l’espèce, une mise en demeure contenant la clause résolutoire a été signifié à M. [Z] [W] le 6 mai 2024, réceptionnée le 11 mai 2024. Il ressort du décompte établi par la société ADOMA que les causes de la mise en demeure n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.
La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 juin 2024.
Sur la dette locative
La société ADOMA produit un décompte arrêté au 6 décembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette locative est de 976,92 euros.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, M. [Z] [W] a repris le paiement du loyer courant.
En l’état de ces éléments, des délais de paiement seront accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de M. [Z] [W] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [Z] [W], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [W] est condamné à payer à la société ADOMA la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 juin 2024,
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 976,92 euros arrêtée à la date du 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024 sur la somme de 815, 04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [Z] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 100 euros chacune, la 10ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour M. [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ADOMA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que M. [Z] [W] soit condamné à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens qui comprendront le cout de la mise et celui de l’assignation ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Avis ·
- Notification
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Subrogation
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- États-unis
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Comptes bancaires ·
- Incident ·
- Secret bancaire ·
- Compte ·
- Blanchiment
- Consommation ·
- Créance ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Maintien ·
- Notification
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.