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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 20 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZVW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2019, la SA d’HLM DOMAXIS, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM SEQENS, a donné à bail à Monsieur [V] [Y] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 342,59 euros, et 163,36 euros de provisions sur charges, outre 15 euros au titre des accords collectifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA d’HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [V] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 16472,78 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 11 juin 2025, la SA d’HLM SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, aux frais risques et périls du défendeur, condamner Monsieur [V] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 23562,72 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 23 septembre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, la SA d’HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 32493,04 euros arrêtée au 13 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire concernant les sommes dues hors surloyer.
La SA d’HLM SEQENS soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [Y] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 4 juin 2025. À titre subsidiaire,elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [Y], comparant, conteste le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 277 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir renvoyé tous les documents sollicités dans le cadre de l’enquête de surloyer. Il précise percevoir 2000 euros de revenus mensuels. Il relate avoir délivré congé au bailleur le 15 octobre 2025 et avoir quitté les lieux depuis le début du mois de novembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, SA d’HLM SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de SA d’HLM SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment de l’article L. 441-9 et de l’article R.441-26 du même code, que :
— d’une part, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer,
— d’autre part, pour retenir le montant du Supplément de Loyer de Solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète.
A défaut de réponse du locataire, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 fixe le montant maximum de l’indemnité pour frais de dossier à 25,00 euros.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 4 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 13 novembre 2025, que SA d’HLM SEQENS rapporte partiellement la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 123,79 euros imputée pour des frais le 7 avril 2023, la somme de 195,61 euros imputée pour des frais le 23 juin 2025 et la somme de 130,14 euros imputée pour des frais le 22 octobre 2025.
Par ailleurs, l’examen du décompte démontre qu’à partir du mois de janvier 2025, un supplément de loyer de solidarité forfaitaire de 2355,39 euros est imputé.
La SA d’HLM SEQENS produit une lettre de mise en demeure en date du 13 novembre 2024 sollicitant la réponse à l’enquête SLS sous quinze jours. Par ailleurs, elle produit une sommation de remettre les documents dans le cadre de l’enquête SLS, délivrée par commissaire de justice à Monsieur [V] [R] le 4 juin 2025.
Néanmoins, elle ne produit pas la preuve de l’envoi préalable à Monsieur [V] [Y] de la demande annuelle de produire l’avis d’imposition et de répondre à l’enquête aux fins de renseignements.
Il n’est donc pas démontré que la demande annuelle prévue par l’article L. 441-9 a effectivement été adressée à Monsieur [V] [R].
Monsieur [V] [R] n’est donc pas redevable du SLS retenu pour l’année 2025, ni de l’indemnité forfaitaire de 25 euros.
A cet égard, il convient de déduire la somme de 23578,90 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] à payer à SA d’HLM SEQENS la somme de 8914,14 euros, au titre des sommes dues au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce texte dispose désormais, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, le nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, 13 juin 2024, n°24-70.002).
Aussi, lorsque le bail a été conclu antérieurement à la loi nouvelle ou n’a pas été renouvelé postérieurement à celle-ci, et qu’il fixe contractuellement un délai accordé au locataire pour apurer sa dette de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai de deux mois reste applicable.
A l’inverse, si le bail a été conclu ou renouvelé postérieurement à la loi nouvelle, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable en ses nouvelles dispositions, le délai étant réduit à six semaines.
Conformément à l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation d’un paiement a lieu sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, et à égalité d’intérêt, elle se fait sur la plus ancienne.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 4 juin 2025.
Le bail étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023 et n’ayant pas été renouvelé après celle-ci, le délai de deux mois est applicable.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 4 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 juillet 2019 à compter du 5 août 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
La SA d’HLM SEQENS n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [V] [Y] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, SA d’HLM SEQENS ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [Y]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 août 2025, Monsieur [V] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [V] [Y] à son paiement à compter du 5 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de SA d’HLM SEQENS les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de SA d’HLM SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 juillet 2019 entre SA d’HLM SEQENS d’une part, et Monsieur [V] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à SA d’HLM SEQENS la somme de 8914,14 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [V] [Y] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [V] [Y] à s’acquitter de la dette en 33 fois, en procédant à 32 versements de 277 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à SA d’HLM SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 5 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 juin 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande de la SA d’HLM SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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