Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, WTW FRANCE, MMA IARD c/ Société, S.A. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00068
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [S] [E],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° 775 670 466, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Mme [R] [P],
demeurant [Adresse 7]
et
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentées par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société WTW FRANCE
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
CPAM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Yves BONHOMMO
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2024, Monsieur [S] [E] était mordu par le chien de Madame [R] [P], assurée auprès de la société MMA IARD.
Il était admis aux urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6] où il était diagnostiqué une plaie issue d’une morsure sur les premier et deuxième doigts de la main droite.
Le 7 avril 2024, Monsieur [E] était opéré à la clinique FONTVERT par le Docteur [O] qui relevait dans son compte rendu opératoire : la présence d’une plaie antérieure et d’une plaie postérieure sur l’index et sur le pouce de la main droite, avec pour chacun un déficit de sensibilité.
Le même jour, le docteur [O] émettait un certificat médical constatant les blessures et nécessitant “un arrêt des activités ITTP de 8 mois, sous réserve de complications ultérieures”.
Par courrier recommandé du 27 juin 2024, l’assureur protection juridique de [S] [E], la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, se rapprochait vainement de la société MMA IARD aux fins d’indemnisation.
Par exploits des 4, 5, 6 et 12 mars 2025, Monsieur [E] assignait en référé Madame [P], les sociétés AREAS DOMMAGES, MMA IARD, WTW FRANCE et la CPAM de Vaucluse en sollicitant la désignation d’un médecin-expert. Il sollicite également la condamnation in solidum de Madame [P] et de la SA MMA IARD à lui verser une provision d’un montant de 3500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La compagnie AREAS DOMMAGES formule toutes les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Elle sollicite également la condamnation in solidum de Madame [P] et de la société MMA IARD à lui verser la somme provisionnelle de 5096 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’indemnisation de son assuré. En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de Madame [P] et de la société MMA IARD, et à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [P] et la société MMA IARD formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
La société WTW FRANCE et la CPAM de Vaucluse n’ont pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le 6 avril 2024, jour de l’accident, le docteur [F] urgentiste constatait sur Monsieur [E] une plaie issue d’une morsure par chien d’aspect profonde sur le premier et deuxième doigt de la main droite.
Le 7 avril 2024, l’intéressé était opéré et dans son compte rendu opératoire, le docteur [O] mentionnait : “Sur le pouce, il existe une plaie antérieure, une plaie postérieure avec un déficit de sensibilité sur l’hémipulpe ulnaire. Sur l’index, on retrouve une plaie aussi antérieure et postérieure avec un déficit de sensibilité sur l’hémipulpe radiale”. Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Le 4 novembre 2024, le docteur [O] constatait la persistance d’un défaut de sensibilité du membre, la sensibilité de la cicatrice et une force encore limitée
Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise médicale conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Sur les demandes de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
1) La demande de provision de Monsieur [E] :
Sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage est responsable des dommages que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
A ce titre, Monsieur [E] sollicite la condamnation solidaire de Madame [P], propriétaire du chien en cause et de son assurance MMA à lui verser la somme provisionnelle de 3500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Si les morsures du chien ne font pas débat, il sera relevé dans les témoignages produits par Monsieur [E] que celui-ci s’est agrippé au grillage du jardin clos dans lequel se situait l’animal avant de se faire mordre la main ; cette circonstance fait douter de la responsabilité pleine et entière du gardien du chien.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande.
2) La demande provisionnelle de AREAS DOMMAGES :
La société AREAS DOMMAGES sollicite la condamnation de Madame [P] et de la MMA au versement d’une somme provisionnelle de 5096 euros correspondant à l’indemnité d’ores et déjà versée à son assuré Monsieur [E].
Il se fonde pour cela sur l’article L 131-2 du code des assurances qui permet à l’assureur qui verse une prestation indemnitaire à son assuré victime de se retourner à l’encontre du tiers responsable pour le remboursement des prestations versées; l’assureur est alors subrogé à hauteur de sa contribution.
Or, comme cela a été précédemment indiqué, rien ne permet d’établir avec certitude la responsabilité civile délictuelle pleine et entière de Madame [P] compte tenu des circonstances de l’accident.
La société AREAS DOMMAGES sera débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En l’état de la procédure, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [H] [N] ([Adresse 1]), avec pour mission de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé future Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) et évaluer le pourcentage de restriction à l’activité professionnelle actuelle ou future ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
Préjudices permanents exceptionnels Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaît nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Monsieur [E] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 9 juillet 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Monsieur [E] de sa demande de provision,
Déboutons la société AREAS DOMMAGES de sa demande de provision,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Sursis à statuer ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Statuer
- Expertise ·
- Construction ·
- Mission ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Société étrangère ·
- Motif légitime ·
- Succursale
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Créanciers
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pouilles ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence exclusive ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Organisation judiciaire
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Siège social ·
- Kosovo ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Belgique ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Tahiti ·
- Procédure civile
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurances obligatoires ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Médicaments ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.