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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mars 2025 à Heures,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/03/2025 à 12h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/865 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mars 2025 reçue et enregistrée le 05 Mars 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [Y]
né le 03 Février 2003 à [Localité 5] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQF et RG 25/865, sous le numéro RG unique N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [R] [Y] le 03 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2025 notifiée le 03 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Mars 2025 , reçue le 05 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/03/2025, reçue le 04/03/2025, [R] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que [R] [Y] se prévaut d’un défaut de justification de la délégation de signature accordée par le préfet au signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative ; qu’il est pourtant justifié de cette délégation par la production d’un arrêté de la préfète de l’Isère en date du 25 novembre 2024 ; que le moyen est sans fondement ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [R] [Y] se prévaut également d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il soutient disposer d’une carte nationale d’identité roumaine et d’une résidence stable sur le territoire national, être père d’un enfant né sur le territoire français et ne pas représenter une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention du 3 mars 2025 énonce que [R] [Y] ne justifie pas de l’adresse dont il fait état, qu’il n’a pas remis sa pièce d’identité aux forces de l’ordre ou à l’administration, qu’il ne justifie pas de sa paternité et qu’il représente une menace pour l’ordre public compte tenu des interpellations dont il a fait l’objet depuis l’année 2017 ;
Que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [R] [Y] soutient encore que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dans la mesure où il dispose d’une pièce d’identité et d’un logement, ainsi que de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Que l’argument tiré du défaut de prise en compte de la pièce d’identité de [R] [Y] est contredit par l’intéressé lui-même, qui justifie n’avoir procédé à cette remise que le 5 mars 2025 ; qu’il en va de même de la prise en compte de son adresse, dont il n’a justifié qu’au stade du dépôt de sa requête (étant observé que la requête fait état d’une adresse différente à [Localité 2]) ;
Que par ailleurs, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que [R] [Y] représentait une menace pour l’ordre public compte tenu des interpellations dont il a fait l’objet ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [R] [Y] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Mars 2025, reçue le 05 Mars 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le conseil de [R] [Y] a formulé à l’audience une demande subsidiaire d’assignation à résidence, à laquelle l’autorité préfectorale a déclaré s’opposer ;
Attendu que l’intéressé justifie avoir remis sa pièce d’identité roumaine en cours de validité au chef du centre de rétention le 5 mars 2025; qu’il justifie nouvellement de son hébergement au domicile de sa mère [J] [F] sis [Adresse 1], étant observé que l’autorité préfectorale n’apporte aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle ces justificatifs ne seraient que de complaisance;
Que l’intéressé ne s’est pas préalablement soustrait à une mesure d’éloignement, puisque l’autorité préfectorale précise au contraire qu’il a déjà été éloigné sous la contrainte à deux reprises ; que la circonstance que l’intéressé soit à chaque fois revenu sur le territoire national n’établit pas l’existence d’un risque de soustraction à la nouvelle obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée, mais seulement un risque de nouveau retour après éloignement ;
Que la préfecture n’allègue ni ne démontre que l’intéressé ait déjà été condamné ou même seulement poursuivi devant une juridiction répressive, de sorte qu’il n’est pas établi que sa présence sur le territoire national pour le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement représenterait une menace pour l’ordre public ;
Qu’il convient par conséquent d’ordonner son assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQF et 25/865, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQF ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [Y] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [Y] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [Y] régulière ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [R] [Y] chez [J] [F] [Adresse 1] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [R] [Y] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 3], territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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