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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE - CPAM de l' ESSONNE, S.A.S. CLINIQUE LE CHARMILLE, Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, S.A.S. FRANCOIS BRANCHET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ5F
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [X] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [M] [V], docteur
demeurant [Adresse 11]
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, assureur du docteur [V]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau d’ESSONNE, et Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A.S. CLINIQUE LE CHARMILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Soledad RICOUARD de l’AARPI R&B AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
dispensée de comparaitre conformément à l’article 486-1 du Code de procédure civile ;
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, assureur du docteur [V],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mars 2025 et 1er avril 2025, Madame [O] [Z] née [X] a fait assigner le Docteur [M] [V], la SAS FRANCOIS BRANCHET, la Clinique le Charmille et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale avec mission habituelle portant tant sur la responsabilité médicale que sur l’évaluation des préjudices.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
le 21 février 2022, elle a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant une réduction mammaire pratiquée par le Docteur [M] [V] à la Clinique le Charmille mais des problèmes de cicatrisation sont apparus à savoir un écoulement lymphatique suivi d’un lâchage des sutures à certains endroits puis une nécrose de l’auréole du sein gauche ;
le 15 mars 2022, le Docteur [M] [V] lui a conseillé l’arrêt des méchages et la poursuite du lavage au Dacryoserum ;le 18 mars 2022, sur conseils des infirmières s’occupant des soins quotidiens post opératoires, elle a fait réaliser à l’Hôpital de [Localité 15] des examens biologiques en vue de rechercher une éventuelle infection et à l’issue de ces examens, un staphylocoque AUREUS lui a été diagnostiqué ;après un examen approfondi de la cicatrice, le 29 mars 2022, le Docteur [M] [V] a constaté qu’il avait omis de retirer une compresse ;elle présente des séquelles persistantes en lien avec l’opération chirurgicale pratiquée, ce que conteste le praticien ;elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour que soit établie la responsabilité du Docteur [M] [V] et évalué l’ensemble de ses préjudices.
A l’audience de référé du 3 juin 2025, Madame [O] [Z] née [X], représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation et déposé ses pièces telles visées à son bordereau.
Le Docteur [M] [V], la société FRANCOIS BLANCHET, défendeurs, et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, en sa qualité d’assureur du Docteur [M] [V], intervenant volontaire, représentés par le même conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET ;recevoir la société BHEI DAC en son intervention volontaire ;donner acte au Docteur [M] [V] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;désigner tel expert compétent en chirurgie plastique qu’il plaira ;compléter la mission de l’expert telle que décrite dans le dispositif des conclusions des parties défenderesses ;dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [Z] ;réserver les dépens.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la SAS FRANCOIS BRANCHET explique qu’elle n’est pas l’assureur du Docteur [M] [V] mais, en réalité, le courtier en assurances.
Elle précise que l’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [M] [V] est la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC laquelle sollicite son intervention volontaire.
Le Docteur [M] [V] indique qu’elle conteste le principe de sa responsabilité formant ainsi protestations et réserves d’usage.
La Clinique Le Charmille, représentée par son conseil, a, en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, formé protestations et réserves par conclusions valablement communiquées par message RPVA le 3 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois adressé un courrier au service du greffe des référés le 17 avril 2025 indiquant qu’elle n’entend pas, à ce stade de la procédure, intervenir dans la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors formée par la SAS FRANCOIS BRANCHET et l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SAS FRANCOIS BRANCHET sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est intervenue en qualité de courtier en assurances et précise que l’assureur du Docteur [M] [V] est la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC.
En l’espèce, il ressort effectivement des pièces produites aux débats, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la SAS FRANCOIS BRANCHET est intervenue en qualité de courtier et que la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC est l’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [M] [V].
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à la cause et de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale formée par Madame [O] [Z]
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que Madame [O] [Z] née [X] a subi, le 21 février 2022, à la Clinique Le Charmille, une réduction mammaire bilatérale, qui a été réalisée par le Docteur [M] [V].
Le 3 mars 2022, devant l’apparition d’un écoulement purulent malodorant et l’inquiétude des infirmières, Madame [O] [Z] née [X] s’est présentée aux urgences du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 14], les examens réalisés permettant de diagnostiquer la présence d’un staphylocoque aureuse.
Puis, le 29 mars 2022, elle a été revue en consultation par le Docteur [M] [V] qui, à l’occasion de son auscultation, et constatant l’oubli d’une compresse par le personnel médical, a procédé au retrait de cette dernière.
Au regard de ces éléments, Madame [O] [Z] établie la vraisemblance d’une part des dommages corporels subis mais également d’un lien de causalité éventuelle entre ces dommages et l’intervention pratiquée par le Docteur [V] au sein de la Clinique Le Charmille, le 21 février 2022.
Madame [O] [Z] née [X] justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, afin de déterminer l’existence éventuel d’erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives lors l’intervention du 21 février 2022 et d’évaluer les préjudices en résultant, dans la perspective d’une action judiciaire au fond qu’elle souhaiterait diligenter.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Il sera toutefois tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, et ce, d’autant que les responsabilités encourues ne sont pas établies à ce stade, la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [O] [Z] née [X].
Sur le caractère commun de la décision
La décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent être réservés.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [O] [Z] née [X], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET ;
DONNE ACTE au Docteur [M] [V] de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder :
Madame [R] [T]
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
Hôpital [10] générale & plastique
[Adresse 5]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe :0158413858
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte,
convoquer Madame [O] [Z] née [X] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
recueillir les doléances de la victime et l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Sur la responsabilité médicale
décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les soins réalisés, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ;
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II. Sur le dommage corporel
A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
Dépenses de santé : indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours et frais médicaux de l’organisme de sécurité sociale sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les éventuels manquements relevés en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial .
Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, sans qu’il ne puisse être opposé le secret médical ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [Z] née [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 9] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [Z] née [X] ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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