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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTZ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTZ
N° de MINUTE : 25/02265
DEMANDEUR
Madame [J] [W]
Chez Mme [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [M], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTZ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, présenté le 19 avril 2024 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a notifié à Mme [J] [W] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière au motif qu’entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2023, elle s’est vue délivrer des médicaments à partir de fausses ordonnances des docteurs [N] et [H].
Par courrier du 8 juillet 2024 réceptionné le 10 juillet 2024, la CPAM a notifié à Mme [W] une pénalité financière d’un montant de 1 663 euros pour les mêmes motifs.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 23 juillet 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la pénalité financière.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 laquelle a été renvoyée à celle du 27 mai 2025, à celle du 26 mai 2025 puis à celle du 1er septembre 2025.
Par courriel du 31 août 2025, Mme [W] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 2 juin 2025, elle demande au tribunal de :
Annuler la pénalité de 1 663 euros,Rejeter la demande de 500 euros formulée par la partie adverse,Reconnaître officiellement son statut de victime d’usurpation d’identité,Réhabiliter son nom auprès de toutes les pharmacies contactées par la CPAM.Par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de Seine Saint Denis demande au tribunal, au visa des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 et suivants, et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer bien fondée la pénalité financière qu’elle a prononcée le 8 juillet 2024 d’un montant de 1 663 euros,Condamner reconventionnellement Mme [J] [W] au règlement de la somme de 1 663 euros,Condamner Mme [J] [W] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Mme [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
La CPAM ayant eu connaissance des moyens développés par Mme [W], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière
Moyen des parties
Mme [W] expose que la procédure de sanction n’a pas été précédée d’une information écrite, qu’elle est victime depuis trois ans d’une usurpation d’identité médicale. Elle précise qu’elle est suivie médicalement depuis des années pour une pathologie chronique, que le Tramadol lui a bien été prescrit par le docteur [K] [Y]. Elle indique que sa carte vitale a été désactivée sans préavis, ni justification alors qu’elle était en soins, que la CPAM a mené une campagne de signalement contre elle.
La CPAM prétend qu’entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2023, l’assurée a utilisé de fausses ordonnances à en tête des docteurs [N] et [H] pour obtenir de nombreux médicaments, notamment 3 boites de Dostinex, 98 boites de Doliprane, 7 boites de Diprosone, 64 boites de Spifen, un set pour plaie post op et 132 boites de Tramadol. Elle indique que les prescriptions ont été présentées aux médecins pour authentification lesquels ont indiqué ne pas être à l’origine de ces prescriptions de sorte que Mme [W] a obtenu ces médicaments sur présentation de fausses ordonnances, que le docteur [H] a d’ailleurs déposé plainte pour fausses ordonnances et usages de celles-ci. Elle estime que ces faits l’autorisent à prononcer une pénalité financière à l’encontre de Mme [W] correspondant à 200% de l’indu généré, à savoir 831,50 euros, qu’ainsi la pénalité est parfaitement justifiée dans son principe et dans son quantum.
Réponse du tribunal
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
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Jugement du 08 OCTOBRE 2025
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur:
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, sur l’information préalable de Mme [W], il ressort des pièces de la procédure que la CPAM lui a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 16 avril 2024 revenu avec la mention « Présenté/avisé le 19/04/24 » lui notifiant des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière par application des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024, distribué le 10 juillet 2024, elle lui a notifié une pénalité financière au visa des articles L. 114-1-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Mme [W] a été informée de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière à son encontre conformément aux dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, au soutien de ses allégations Mme [W] produit les pièces suivantes :
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Affaire : N° RG 24/01699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTZ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
— Une plainte du 5 décembre 2024 pour usurpation d’identité, dont le contenu n’est pas transmis,
— Une plainte déposée le 24 mai 2025 contre le docteur [X] pour dénonciation calomnieuse, violation du secret médical et diffamation.
De son côté, la CPAM verse aux débats :
Un signalement du 12 mai 2023 de la pharmacie verte située à [Localité 5] à la CPAM, dans lequel elle transmet à cette dernière une ordonnance falsifiée déjà présentée à plusieurs reprises par Mme [W],Une plainte du docteur [H] du 18 juin 2023 et un courrier dans lequel ce dernier explique que de fausses ordonnances ont été faites à son nom portant de fausses dates de consultation et pour lesquelles il n’a pas vu la patiente en consultation, que des renouvellements abusifs ont été effectués avec la même ordonnance, qu’une double délivrance du Tramadol avec la même ordonnance le même jour, dans deux pharmacies différentes a été réalisée,Un courrier du docteur [N] du 12 mai 2023 à l’adresse de la CPAM, aux termes duquel il indique qu’il n’a pas établi l’ordonnance du 2 mai pour Mme [W], qu’il s’agit d’un faux et qu’il a déjà vu cette personne à plusieurs reprises et plus souvent en téléconsultations.Il ressort de ces éléments que Mme [W] a falsifié des ordonnances médicales afin d’obtenir des médicaments qui ne lui avaient pas été prescrits et qu’elle a donc commis une fraude.
La seule plainte de Mme [W] dont elle ne produit que la première page et qui a été déposée le 5 décembre 2024 soit plus d’un an après les faits de fraude dénoncés, ne permet pas de convaincre le tribunal que son identité aurait été usurpée dans l’objectif d’obtenir des médicaments en pharmacie, d’autant qu’elle ne conteste pas souffrir d’une pathologie pour laquelle lui ont été prescrits du Tramadol et du paracétamol.
Le tableau de synthèse, les ordonnances et les justificatifs de délivrance versés aux débats par la CPAM permettent d’évaluer la somme correspondant aux médicaments délivrés de façon frauduleuse à la somme de 831,50 euros.
En outre, eu égard aux faits de fraude commis par Mme [W] lesquels se sont produits à plusieurs reprises, il convient de dire que le montant de la pénalité de 1 663 euros est justifié.
Enfin, au regard de l’issue du litige, il convient de débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] sera condamnée aux dépens.
Mme [W] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [W] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [J] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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