Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 8 octobre 2025, n° 24/01699
TJ Bobigny 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'information préalable et usurpation d'identité

    Le tribunal a constaté que la CPAM avait bien notifié les faits reprochés à Mme [W] et que les éléments fournis ne prouvaient pas l'usurpation d'identité.

  • Rejeté
    Victime d'usurpation d'identité

    Le tribunal a jugé que les preuves fournies ne suffisaient pas à établir qu'elle était victime d'une usurpation d'identité.

  • Rejeté
    Réhabilitation de son nom

    Le tribunal a estimé que cette demande ne pouvait être accueillie en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [J] [W] conteste une pénalité financière de 1 663 euros infligée par la CPAM de Seine-Saint-Denis pour avoir utilisé de fausses ordonnances entre janvier 2022 et avril 2023. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la pénalité et la reconnaissance de Madame [W] en tant que victime d'usurpation d'identité. Le tribunal a jugé que la CPAM avait correctement notifié la pénalité et que les preuves fournies démontraient la fraude de Madame [W]. En conséquence, le tribunal a débouté Madame [W] de toutes ses demandes, confirmant la pénalité et ordonnant son exécution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01699
Numéro(s) : 24/01699
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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