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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 16 oct. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02920
DOSSIER N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6IB
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [X] [S]
1 rue de la Noue
93170 BAGNOLET
Représentée par Me Marion DODEUR substituant Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [R] [L]
15 bis rue de l’Essart
76680 MAUCOMBLE
Représenté par Me Nadège SANSON substituant Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
M. [M] [G]
15 bis rue de l’Essart
76680 MAUCOMBLE
Représentée par Me Nadège SANSON substituant Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Madame [X] [S] a assigné Monsieur [R] [L] et Madame [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de voir :
condamner Monsieur [R] [L] et Madame [M] [G] à régler les sommes suivantes :4.437,89 euros au titre des réparations locatives ;3.750 euros au titre des pertes financières ;203,02 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie ;161,64 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023 et 2024 ;condamner Monsieur [R] [L] et Madame [M] [G] à verser à Madame [X] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale eu égard à l’adresse du logement en cause situé à SAINT SAENS.
Madame [X] [S], représentée par son conseil, s’en est rapportée quant au moyen soulevé d’office par le tribunal.
Monsieur [R] [L] et Madame [M] [G], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés quant au moyen soulevé d’office par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection
L’article 77 du code de procédure civile dispose que « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. ».
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
L’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire donne compétence territoriale au juge du lieu de situation de l’immeuble dans les cas prévus aux articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Il s’agit d’une compétence exclusive.
En l’espèce, il s’agit d’un litige relatif à un bail d’habitation situé 24 rue d’Haussez à SAINT SAENS (76680).
Par conséquent, il convient de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection de DIEPPE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT pour connaître de la présente affaire au profit du juge des contentieux de la protection de DIEPPE ;
ORDONNE la transmission par le greffe du présent dossier au greffe du juge des contentieux de la protection de DIEPPE, après l’expiration du délai d’appel ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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