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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZJL
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me VAZEREAU substituant Maître Laetitia DE LUCA de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne TECHNITOIT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 498 164 136, représentée par la société MEG GESTION en sa qualité de Présidente, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me PERRAULT substituant Me Inès LEBECHNECH membre de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame P. GIFFARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Madame [I] [K] et Monsieur [D] [A] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Suivant bon de commande signé avec la SAS [Adresse 5] le 1er décembre 2021, il a été convenu de travaux de nettoyage et de l’application d’un hydrofuge sur la toiture des consorts [K] [A], moyennant paiement d’un prix total de 8 233,50 euros TTC.
Les consorts [Y] ont réglé un acompte de 2.233,50 euros à la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2] en janvier 2022.
Se plaignant de malfaçons sur les travaux exécutés, les consorts [A] [K] ont assigné la SAS [Adresse 5] aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 10 janvier 2023.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de TOURS a :
— rejeté la demande de renvoi en procédure avec représentation obligatoire ;
— rejeté le moyen de nullité de l’assignation soulevé ;
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— fixé la créance de solde de travaux de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 2] à la somme de 6.000 € ;
— fixé les créances de M. [D] [A] et Mme [R] [K] au titre de la reprise des travaux à la somme de 499,99 €, au titre du remplacement du tuyau à 50 €, au titre du remboursement de la franchise à la somme de 300 € et au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 350 € à l’égard de M. [D] [A] et à la somme de 350 € à l’égard de Mme [R] [K] ;
— ordonné la compensation judiciaire des sommes dues ;
— condamné solidairement M. [D] [A] et Mme [R] [K] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 4.450,01 € ;
— rejeté le surplus des demandes de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 2] ;
— fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit que la SAS [Adresse 6] en supportera la moitié, d’une part et que M. [D] [A] et Mme [R] [K] en supporteront l’autre moitié, d’autre part ;
— condamné la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 2] à payer à M. [D] [A] et Mme [R] [K] la somme de 290,00 € au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 23 juin 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement du 28 janvier 2025 a été signifié par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025. Les consorts [K] [A] ont interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025.
Le 6 août 2025, la SAS [Adresse 6] a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [D] [A] auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, laquelle a été dénoncée à Monsieur [A] le 9 août 2025.
Le 9 septembre 2025, Monsieur [A] et Madame [K] ont fait assigner la SAS [Adresse 6] devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 janvier 2025 et à titre subsidiaire, l’autorisation de procéder à la consignation des condamnations mises à leur charge auprès du séquestre choisi par la juridiction.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Monsieur [A] a assigné la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 2] devant le juge de l’exécution aux fins de :
« Vu l’article 378, 648 et 655 du Code de procédure civile,
A titre principal
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] dans le cadre de l’instance opposant Monsieur [D] [A] à la société [Adresse 2] ;
A titre subsidiaire
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2025 sur le compte de Monsieur [D] [A] près la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de Saint Avertin, pour vice de forme ;
— prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur, et en conséquence la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2025 sur le compte de Monsieur [D] [A] près la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de Saint Avertin,
En tout état de cause,
— débouter la société [Adresse 2] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à payer, outre les entiers dépens, la somme de 1.200 euros à Monsieur [D] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Il expose que le jugement sur lequel se fonde la saisie attribution fait l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel d'[Localité 4] et d’une instance devant le Premier Président de cette Cour pour statuer sur la question de son exécution provisoire.
Il indique qu’il justifie de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué et qu’il démontre aussi que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après la décision objet de l’appel.
A titre subsidiaire, il soutient que le procès verbal de saisie attribution du 6 août 2025 et sa dénonciation au débiteur du 9 août 2025 contiennent des informations erronées qui lui causent indéniablement grief puisqu’il est mentionné que la défenderesse a son siège au « [Adresse 7] à [Localité 5] » ( et non au B) et qu’il est indiqué qu’elle serait représentée par « son Président du Conseil d’Administration » alors qu’il s’agit d’une SAS non dotée d’un conseil d’administration mais représentée par une Présidente à savoir la MEG GESTION.
Il ajoute que l’avis de passage remis par le commissaire de justice ne lui a pas permis de prendre connaissance de la nature de l’acte dénoncé puisqu’il n’est porté que la mention suivante : « DENONCIATION DE SATT ( [Localité 6].Physique), ce qui n’a donc pu l’éclairer et que cet acte encourt la nullité pour vice de forme.
La SAS [Adresse 2] demande au juge de l’exécution de :
— « débouter Monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [D] [A] à payer à la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi résultant de la procédure abusivement engagée par Monsieur [D] [A] devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de TOURS
— condamner Monsieur [D] [A] à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [D] [A] aux entiers dépens ».
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer au Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] en prenant en considération les moyens prétendument sérieux allégués par le demandeur tendant à arrêter l’exécution provisoire. Elle ajoute que la contestation de l’exécution provisoire de droit n’a jamais été soulevée avant la mise en œuvre de la saisie attribution du 6 août 2025 et que les demandeurs ne justifient pas des critères cumulatifs de l’article 514-3 du Code de procédure civile devant le Premier Président de la Cour d’Appel si bien que la demande présentée devant celui-ci est irrecevable.
Par ailleurs, elle indique que seul Monsieur [A] est partie à l’instance relative à la saisine du juge de l’exécution.
Elle considère qu’il n’est justifié d’aucun moyen relatif à une bonne administration de la justice pour justifier la demande de sursis à statuer.
S’agissant de la nullité des actes de commissaire de justice, elle soutient que le demandeur ne fait état d’aucun grief alors qu’il a contesté la saisie attribution dans le délai légal et qu’il a toujours été assisté de son conseil. Elle considère que l’argumentation de Monsieur [A] n’est pas sérieuse et confine à la mauvaise foi et n’a pour objet que de multiplier les procédures de manière fictive et purement dilatoire, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut prononcer un sursis à statuer sur la régularité ou le bien fondé d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée d’un jugement constituant le titre exécutoire bénéficiant de l’exécution provisoire, lorsqu’un appel a été formé contre celui-ci, ce qui reviendrait à paralyser le mécanisme de recouvrement ou de restitution des sommes susceptibles d’être dues pour toutes les procédures d’exécution.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel ou du Premier Président.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer à la juridiction d’appel, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie.
En outre, le sursis à statuer sollicité ici par la partie demanderesse porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’un titre exécutoire et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Enfin, Monsieur [A] ne démontre pas que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la nullité de forme de la saisie attribution et de l’acte de dénonciation :
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [A] allègue l’existence de mentions erronées sur l’adresse de la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] ou sur la dénomination de son représentant légal sur l’acte de saisie attribution. Il ajoute que l’avis de passage laissé par le commissaire de justice ne lui a pas permis de prendre connaissance de l’acte dénoncé.
Toutefois nonobstant ces erreurs, Monsieur [A] a été en mesure de contester l’acte de saisie attribution : il ne justifie donc d’aucun grief causé par les irrégularités précitées.
En conséquence, l’acte de saisie-attribution en date du 6 août 2025 sera déclaré valable, de même que l’acte de dénonciation du 9 août 2025.
Sur les dommages et intérêts
Le droit d’ester en justice et d’interjeter appel ne dégénèrent en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas démontrés en l’espèce.
Dès lors, la demande en dommages et intérêts présentée par la Société [Adresse 2] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [A] sera condamné à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [A] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute Monsieur [D] [A] de ses demandes en nullité de l’acte de saisie attribution du 6 août 2025 et de l’acte de dénonciation du 9 août 2025 ;
Déboute la société [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Monsieur [D] [A] aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
P. GIFFARD
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