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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juillet 2025 à 15h02
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [H] [C] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05/07/2025 à 12h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2569 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2025 à 15h16 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[H] [C] [Y]
né le 06 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [W] , interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [C] [Y] été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [C] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UL et RG 25/2569, sous le numéro RG unique N° RG 25/02568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [C] [Y] le 15 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2025 notifiée le 04 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2025 , reçue le 06 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/07/2025, reçue le 05/07/2025, [H] [C] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
Sur les moyens tirés de l’absence de notification de la mesure d’éloignement
Le raisonnement de [H] [C] [Y] qui conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en invoquant le défaut de notification de la mesure d’éloignement conduit à demander au juge judiciaire d’apprécier la régularité de la notification de l’OQTF, ce qui est une compétence du juge administratif, seul l’arrêté de placement en rétention administrative pouvant, en vertu de l’exception expressément prevue par l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être contesté devant le juge des libertés et de la detention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés des garanties de representation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, la préfète de l’Ain a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment que “M. [Y], qui ne justifie pas d’une entrée régulière en France, est dépourvu de document d’identité, de domicile personnel, et de ressources propres, s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement, à une assignation à residence qui lui a été notifié le 11 juin 2025”.
Ce faisant, la préfète de l’Ain a parfaitement motivé sa décision au regard de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En effet, il résulte de la procédure que dans un premier temps, en considération des garanties de représentation de l’intéressé, la préfète de l’Ain a pris un arrêté d’assignation à résidence, notifié à M. [Y] le 11 juin 2025, qui lui imposait notamment de se présenter les lundis, jeudis et dimanches avant 10 heures au commissariat de police de [Localité 1]”. Or, il ressort des pièces versées en procedure qu’il ne s’est jamais présenté au commissariat de [Localité 1] afin de respecter cette obligation.
L’assignation à résidence ayant été mise en échec par M. [Y], la décision de la préfète de l’Ain, qui a estimé que les garanties de représentation dont l’intéressé justifiait n’étaient pas de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, apparaît tout à fait motivée.
La décision de placement en rétention sera dès lors déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2025, reçue le 06 Juillet 2025 à 15h16, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UL et 25/2569, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [C] [Y] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [H] [C] [Y] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [C] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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