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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 15 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00045 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GVWW
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [V], [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me [T] [R]
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 22 janvier 2026, M [B] [U] a fait assigner en référé M [Z] [A], locataire d’un local à usage d’habitation situé à PERNES LES FONTAINES suivant contrat en date du 13 novembre 2023, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Il sollicite :
— Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
— L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3400,95 euros arrêtée au jour de l’audience, à titre de provision sur les loyers échus impayés ;
— La condamnation du défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 476,79 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sollicite enfin condamnation de M [A] au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l’assignation, du commandement et des dénonces (Préfecture, CCAPEX).
A l’audience, le locataire débiteur a reconnu le principe et le montant de la dette et a précisé qu’il était au chômage.
Un diagnostic social financier du 25 mars 2026 a été produit au dossier.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 précitée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus par l’article précité, soit en l’espèce le 23 janvier 2026 ; que par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 octobre 2025 conformément à l’article 24 II ;
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 13 novembre 2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des termes de loyer et charge ou du montant du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Que M [A] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 24 juin 2025 pour un montant de 472,86 euros en principal, puis un second le 22 octobre 2025 pour un montant de 1418,58 euros en principal ;
Que ce dernier est demeuré sans effet ;
Qu’en conséquence les conditions d’application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 3 décembre 2025 ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de ce locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Que le demandeur justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d’un montant de 3400,95 euros arrêté au mois de mars 2026 inclus, selon les décomptes versés aux débats ;
Attendu que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 476,79 euros ; qu’il y a lieu de condamner à titre provisionnel M [A] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner M [A] à payer à M [U] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût d’un seul commandement, de l’assignation et de leurs dénonces ;
Qu’en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le Juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article L 411-1 du même Code, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 peut, même d’office, décider que l’ordonnance sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet du département de [Localité 1], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Qu’il sera enfin rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; cependant, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 3 décembre 2025 ;
CONSTATONS qu’à partir de cette date, M [Z] [A] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M [Z] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M [Z] [A] à payer à M [B] [U] la somme de 3400,95 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2026 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M [Z] [A] à payer à M [B] [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 476,79 euros à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M [Z] [A] à payer à M [B] [U] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M [Z] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, d’un seul commandement et de leurs dénonces ;
DISONS qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 1] en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
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